Clause de non-concurrence post-contractuelle et pratique anticoncurrentielle

La cour d’appel de Paris explicite avec clarté les différents temps de l’analyse d’une clause de non-concurrence post-contractuelle au regard de la prohibition des ententes en droit de l’Union.

CA, 13 déc. 2017, n° 13/12625

Des contrats de franchise conclus dans le réseau « Wall Street Institute International », dont l’activité est l’enseignement de la langue anglaise, comportaient une clause de non-concurrence post-contractuelle d’une durée d’une année, limitée au territoire concédé aux franchisés. Entre autres difficultés, leur validité au regard du droit européen de la concurrence fut contestée (le nouvel article L. 341-2 du Code de commerce1, dont la conformité au droit européen n’est pas assurée2, n’était pas dans la cause).

Dans un premier temps, la cour relève l’applicabilité du droit européen de la concurrence, en vérifiant que la pratique stigmatisée était « susceptible d’affecter le commerce entre États membres » de manière « sensible »3. La cour relève que le réseau, international, revendiquait de nombreux franchisés, notamment dans plusieurs États membres, et que la clause, visant à éliminer un potentiel concurrent dans le marché intérieur, tendait à cloisonner ce marché : elle était ainsi par nature susceptible d’affecter le commerce entre États membres ; l’affectation était par ailleurs sensible dès lors que la clause figurait dans tous les[...]

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