Le pollicitant peut seul se prévaloir d'un délai d'expiration de l'offre
Le destinataire d’une offre qui l’a acceptée longtemps après l’avoir reçue ne peut invoquer ensuite sa caducité pour revenir sur l’accord qu’il a donné. Seul l’offrant, d’après la Cour de cassation, peut se prévaloir d’un délai d’expiration de l’offre.
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-10888
Le destinataire d’une offre qui l’a acceptée longtemps après l’avoir reçue peut-il se prévaloir ensuite de sa caducité pour revenir sur l’accord qu’il a donné ? La chambre sociale de la Cour de cassation tranche par la négative cette question à notre connaissance inédite. Il n’était pas question, au cas d’espèce, de la conclusion d’un contrat mais, encore que les règles applicables soient les mêmes, de celle d’un avenant à un contrat de travail fixant de nouvelles conditions d’indemnisation du salarié dans l’hypothèse où il quitterait le groupe. Le salarié avait accepté ces nouvelles conditions 18 mois après avoir reçu l’offre. Lors de son départ à la retraite, 8 ans plus tard, il s’était ravisé et avait sollicité l’application des conditions initiales déterminées par accord collectif, estimant qu’il n’était pas lié par l’avenant au motif que « seule l’acceptation d’une offre en cours de validité peut valablement former le contrat ».
L’argumentation du salarié se fondait tout d’abord, pour justifier la caducité de l’offre, sur le changement de structure[...]
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V. not. Cass. 3e civ., 20 mai 2009, n° 08-13230 : Bull. civ. III, n° 118 ; RDC 2009, p. 1325, note Laithier Y.-M. ; RTD civ. 2009, p. 524, obs. Fages B.
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