Ce qui a été défait n'est plus à refaire : de la résurrection annoncée du cautionnement réel

La sûreté réelle consentie par un tiers pour garantir la dette du débiteur principal, laquelle n’impliquait aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, n’était pas un cautionnement, de sorte que l’article 2314 du Code civil n’était pas applicable.

Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-17542

Suffit-il qu’une sûreté réelle soit consentie par un tiers pour qu’elle emprunte au régime du cautionnement ? Oscillant entre sûretés personnelle et réelle, l’idée d’un « cautionnement réel »1 séduisit en tout cas pendant un temps2. L’imprévisibilité d’une garantie tiraillée par l’influence de modèles opposés conduisit cependant une chambre mixte à en faire justice3, peu avant que l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés ne lui porte le coup de grâce4. Aussi n’est-on pas surpris que cette décision interdise au tiers constituant d’une hypothèque de se prévaloir du bénéfice de subrogation.

Une personne physique avait consenti une hypothèque sur l’un de ses immeubles afin de garantir la dette d’une société à l’égard d’une autre. La société débitrice principale fut mise en liquidation judiciaire et la société créancière manifesta son intention de mettre la sûreté en œuvre. Le constituant assigna pourtant la société créancière en mainlevée de la sûreté, prétendant que la dette garantie avait été réglée par une délégation de paiement[...]

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