Choix d'options et droit de rétractation : les liaisons dangereuses
En retenant que les options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte de distance de sécurité n’avaient fait l’objet d’aucun travail spécifique de la part du vendeur et ne suffisaient pas à faire du véhicule un bien nettement personnalisé au sens de l’article L. 121-21-8 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et que le contrat n’avait porté que sur la vente d’une automobile, de sorte qu’il ne constituait pas un contrat d’entreprise entrant dans les prévisions de l’article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu L. 221-25 du même code, le juge de proximité donne une base légale à sa décision d’imposer au vendeur la restitution de l’acompte versé par le consommateur.
Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 17-10255
C. consom., art. L. 121-21-4, devenu C. consom., art. L. 242-4
C. consom., art. L. 121-21-5, al. 2, devenu C. consom., art. L. 221-25, al. 2
C. consom., art. L. 121-21-8 devenu C. consom., art. L. 221-28
DDHC, art. 2, 16, 17
Conv. EDH, art. 6, § 1
Conv. EDH, Pr. ad. n° 1, art. 1er
Le droit de rétractation, une protection consumériste classique mais source de contentieux. Le droit de rétractation est sans doute l’une des techniques consuméristes de protection les plus utilisées par[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Gaz. Pal. 3 avr. 2018, n° 316q8, p. 21, note Piédelièvre S.
CEDH, 14 févr. 2006, n° 67847/01, Lecarpentier et autres c/France.
Sur les décisions du Conseil constitutionnel, v. infra, Cons. const., 12 janv. 2018, n° 2017-685 QPC, Fédération bancaire française, RDC 2018, n° 115m3, p. 405, note Cattalano-Cloarec G.
Survivra-t-il aux réformes projetées en Europe ? Rien n'est moins sûr... : v. le New Deal for consumers présenté par la Commission européenne le 11 avril 2018.
V. déjà en ce sens CA Douai, 24 sept. 2015, n° 1405/558.
Comp. par exemple, TI Lyon, 24 janv. 2017, n° 17/04024 ; CA Lyon, 7 juin 2018, n° 17/04024, au sujet de la réalisation de cartes de visite, d’un site et d’une application mobile, un tel support promotionnel étant personnalisé, i.e. établi au nom d’une personne et destiné à une clientèle sériée : clientèle d’affaires, senior, ado, clientèle féminine.
Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-15052 : Contrats, conc. consom. 2013, comm. 150, note Raymond G. ; Comm. com. électr. 2013, comm. 67, note Loiseau G. ; LPA 14 juin 2013, p. 20, note Daudet V.
En ce sens, Comm. com. électr. 2013, comm. 67, note Loiseau G.
En ce sens, Comm. com. électr. 2013, comm. 67, note Loiseau G.
En ce sens, v. Sauphanor-Brouillaud N., Les contrats de consommation, Règles communes, 2011, LGDJ, p. 461, n° 468.
Naturellement, le professionnel ne serait pas autorisé à contester le droit de rétractation après avoir informé le consommateur de ce que les options choisies ne supprimaient pas son existence.
Sur la question, v. Bernheim-Desvaux S. et Sauphanor-Brouillaud N., « Pas de nullité sans texte ? L’exemple de l’obligation générale d’information précontractuelle en droit de la consommation », RDC 2018, n° 114z2, p. 122.
Testez gratuitement Lextenso !