La couverture du risque terrestre de guerre étrangère : aux origines de l'article 34 de la loi du 13 juillet 1930
La loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance terrestre a vocation à protéger l’assuré. Pour autant, en son sein, l’article 34, qui crée une exclusion légale de couverture du risque de guerre, est favorable aux assureurs privés. Un tel effort de compromis est le fruit de l’évolution, depuis le milieu du XIXe siècle, des prétentions opposées entre État – aux ambitions dirigistes – et assureurs privés – repoussant toute perspective d’ingérence étatique. C’est essentiellement à partir de la Grande Guerre que l’action des deux grands acteurs a dû être concertée, lorsque les assureurs ont eu besoin du soutien de l’État pour faire face à des difficultés techniques qu’a rencontrées leur activité du fait de la guerre.
L’actuel article L. 121-8 du Code des assurances1 dispose que : « l’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires ».
Ce texte relatif à la couverture du risque de guerre par les assurances de dommage, ou du moins[...]
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Cet article est introduit dans le Code des assurances lors de l’adoption du « décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (1re partie : législative) » : JORF, 21 juill. 1976.
À remonter aux racines médiévales et féodales supposées des contrats d’assurance, il appert, par exemple, que le serment d’asseurement, le sauf-conduit ou bien le système rouergat du commun de la paix permettaient précisément de promettre une garantie contre les risques d’attaque et de guerres.
« Ordonnance des magistrats de Barcelone sur les assurances de 1484 », in Pardessus J.-M., Collections des lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, vol. 5, 1839, Impr. royale, ch. Ier, p. 525-526.
« Guidon des marchands de la mer » (ch. II, art. V), in Pardessus J.-M., Collections des lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, vol. 2, 1837, Impr. royale, p. 380 : « en temps de guerre ou d’hostilité, les sujets de Sa Majesté ne pourront prêter ou supposer leur nom, pour charger denrées appartenant à ses ennemis : c’est pourquoi ces mots contenus en la police, lesdites marchandises appartenant à un tel, ou chargées sous le nom d’un tel, ou à qui appartenir puissent, de quelque condition ou nation que ce soit, n’attirent et n’obligent le personnier du pays étranger ennemi, mais trop bien le sujet de l’obéissance de Sa Majesté ; car s’il parvient à connaissance que l’étranger ennemi y ait part, cela donne occasion de perte : par quoi cette clause générale n’abstiendra l’assureur à subir l’indemnité de la perte, s’il n’y avait licence ou sauf-conduit ou sauf-conduit de trafiquer : mais toujours serait-il besoin que l’assureur en fût averti, et la permission exprimée et datée en la police ».
Deyon P., « Mercantilisme », in Bély L. (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, PUF, p. 816-817.
Ord., août 1681, sur la Marine, art. XXVI, tit. VI, liv. III : « seront aux risques des assureurs toutes pertes & dommages qui arriveront sur mer par tempête, naufrage, échouements, abordages, changements de routes, de voyage ou de vaisseau, jet, feu, prise, pillage, arrêt du Prince, déclaration de guerre, représailles & généralement toutes autres fortunes de mer. »
Émerigon B.-M., Traité des assurances et des contrats à la grosse, 1783, Jean Mossy, p. 132.
Émerigon B.-M., Traité des assurances et des contrats à la grosse, 1783, Jean Mossy, p. 565. Cela est par exemple le cas du statut de Marseille : liv. V, ch. XXIII-XXXIV.
Émerigon B.-M., Traité des assurances et des contrats à la grosse, 1783, Jean Mossy, p. 567-568.
Émerigon B.-M., Traité des assurances et des contrats à la grosse, 1783, Jean Mossy, p. 70 et s. ; Valin R.-J., Nouveau commentaire de l’Ordonnance de la Marine du mois d’août 1681, 1760, La Rochelle, Légier Jérôme, vol. 2, p. 38 et s. ; Pothier R.-J., Traité des contrats aléatoires selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, 1767, Orléans, Debure Père, p. 90 et s.
Broussy C., Histoire du contrat d’assurance (XVIe-XXe s.), thèse, Jallamion C. (dir.), déc. 2016, Montpellier, p. 205 et s.
Locré J.-G., Esprit du Code de commerce ou Commentaire de chacun des articles du Code, 1829, J.-B. Garnery, Dufour, vol. 2, p. 1.
Code de commerce, art. 350, 1807 : « sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. »
Cette situation s’est maintenue jusqu’à l’adoption de la loi n° 67-522 du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes (art. 20 : « l’assureur ne couvre pas les risques : a) de guerre civile ou étrangère ; de mines et tous engins de guerre ; (…) d) d’émeutes, de mouvements populaires de grèves et de lock-out, d’actes de sabotage ou terrorisme. »). L’actuel article L. 172-16 du Code des assurances maintient cette exclusion.
Harouel-Bureloup V., « Guerre », in Alland D. et Rials S. (dir.), Dictionnaire de la Culture Juridique, 2003, PUF, p. 772-773.
Harouel-Bureloup V., « Guerre », in Alland D. et Rials S. (dir.), Dictionnaire de la Culture Juridique, 2003, PUF, p. 772-773.
Ord., août 1681, sur la Marine, art. XXVI, tit. VI, liv. III ; Code de commerce, art. 350, 1807.
Il est vrai que sur les mers les guerres sont généralement étrangères, d’où l’absence de distinction. Il convient cependant de remarquer que la notion de « guerre civile » entre très tôt dans les considérations (Mattei J.-M., Histoire du droit de la guerre (1700-1819). Introduction à l’histoire du droit international, 2006, PUAM, vol. 1, p. 69-70). L’expérience historique depuis l’époque moderne met, en effet, en évidence une succession de guerres civiles sur terre.
Cela est observable dès la création des premières compagnies d’assurance terrestre, v. par ex. « Conditions générales de la police d’assurance contre l’incendie de la Compagnie d’Assurances Générales de Paris du sieur de Maisonneuve de 1753 », art. VIII (BNF-Richelieu-Manuscrits occidentaux-Joly de Fleury, cote 303, f. 364 et 375), in Pouilloux D., Mémoires d’Assurances. Recueil de sources françaises sur l’histoire des assurances du XVIe au XIXe siècle, 2011, Seddita, p. 482 : « la Compagnie ne sera point garante des pertes ou dommages occasionnés par le feu en cas de siège ou d’invasions par un ennemi étranger ou quelqu’autre force supérieure, militaire, ou usurpée ; auquel cas on rendra la prime aux assurés ». Ou encore « Police d’assurance contre l’incendie du Phénix », art. 2, in Grün A. et Joliat L.-J., Traité des assurances terrestres et de l’assurance sur la vie, chez les auteurs et les principaux libraires, Paris, 1828, appendice, p. 57 : « la compagnie ne répond point des incendies occasionnés par guerre, invasion, émeute populaire, force militaire quelconque, tremblement de terre et explosion de poudre ». « Rapport fait par le conseil d’administration de la compagnie d’assurance mutuelle de Lyon contre l’incendie », ass. gén. du 14 févr. 1832, Lyon, Louis Perrin.
Harouel-Bureloup V., « Guerre », in Alland D. et Rials S. (dir.), Dictionnaire de la Culture Juridique, 2003, PUF, p. 774.
Bluche F., Manuel d’histoire politique de la France contemporaine, 2008, PUF, 3e éd., p. 229-230.
Stengers J., « Aux origines de la guerre de 1870 : gouvernement et opinion publique », Revue belge de philologie et d’histoire 1956, vol. 34, n° 3, p. 701-747 : l’auteur observe que le gouvernement œuvre pour enflammer l’opinion publique (en réalité la foule parisienne) et y parvient ; Piettre P., « Le regard des Britanniques sur la France en guerre (1870-1871) : l’évolution d’une opinion attentive », Histoire, économie et société 2012, n° 3, 31e année, p. 51-66.
Antérieurement à 1870, il est possible de citer certaines mesures spécifiques proches des préoccupations liées au risque de guerre en matière d’assurance de personnes. Il s’agit de contrats couvrant l’indemnité de remplacement en cas d’appel à l’armée. Ainsi l’assuré peut éviter son engagement militaire. Néanmoins, en 1872, les lois militaires rendant le service militaire obligatoire cause la disparition de ces contrats (Ambroselli L., Du contrat d’assurance sur la vie, obligations de l’assuré et l’assureur (étude des conditions générales des polices), thèse, Faculté de droit de Paris, 1895, Arthur Rousseau, p. 100 et s. ; Schnapper B., « Assurances militaires et assurances sur la vie (1818-1872) », RHDFE 1968, n° 4, p. 602-638).
Szramkiewicz R. et Descamps O., Histoire du droit des affaires, 2013, LGDJ, Domat-Droit privé, p. 360 ; Halpérin J.-L., Histoire du droit privé, 2001, PUF, p. 165, 171 et s., 247. ; Braudel F., Histoire économique et sociale de la France, 1993, PUF, vol. 4, p. 697 et s. ; Anizan A.-L., « 1914-1918, le gouvernement de guerre », Histoire@Politique 2014/1, n° 22, § 25 et s. ; Bock F., « L’exubérance de l’État en France de 1914 à 1918 », Vingtième siècle. Revue d’Histoire 1984, vol. 3, n° 1, p. 41-52.
Ewald F., Histoire de l’État providence, 1996, Grasset et Fasquelle, p. 156 et s. ; Broussy C., Histoire du contrat d’assurance (XVIe-XXe s.), thèse, Jallamion C. (dir.), déc. 2016, Montpellier, p. 469-476.
Il est par exemple possible de citer M. Cren : Le risque de guerre dans l’assurance sur la vie, thèse, 1913, Sirey : malgré une gestion périlleuse du risque de guerre, et dans la mesure où la guerre à venir ne lui paraît « pas plus meurtrière que ses devancières », l’auteur encourage les assureurs sur la vie à couvrir ledit risque de guerre, et L. Malécot : Du risque de guerre dans les assurances maritimes, dans les assurances contre les incendies et dans les assurances contre les accidents, thèse, 1923, Corbeil, Vve Drevet et fils : l’auteur voit dans la guerre un fléau qui, mis à la charge des assureurs, se perpétue même après cessation de l’état de guerre.
Cela est par exemple perceptible à la lecture de M. Picard : « Le risque de guerre d’après la loi du 13 juillet 1930 », RGAT 1940, p. 449 ; « À propos du risque de guerre », RGAT 1944, p. 5 ; « Le risque de guerre et les événements de l’Indochine », RGAT 1949, p. 5.
Ainsi est-il possible de citer les études de D. Deroussin sur l’implication d’Henri Capitant dans l’élaboration de la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance terrestre : « H. Capitant et la loi du 13 juillet 1930. L’implication d’un juriste dans la codification du droit des assurances », Mélanges Nicole Docklès, Lyon, à paraître ; « Henri Capitant : un juriste acteur et penseur du développement de l’assurance en France, fin XIXe s.-années 1930 », (séance de séminaire de recherche organisé par les professeurs R. Dartevelle et M. Margairaz : « Assurance et enseignement ; un enjeu professionnel et épistémologique entre droit, actuariat et sciences sociales », Paris, janv. 2015, univ. Panthéon-Sorbonne) ; « La pensée juridique d’Henri Capitant. Le progrès par l’« accroissement de la vie individuelle et l’accroissement de la vie sociale » », in Hakim N. et Melleray F. (dir.), Le renouveau de la doctrine française : les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XXe siècle, 2009, Dalloz, p. 15-67.
Nous avons, pour notre part, tenté d’étudier la construction du droit des assurances terrestres jusqu’à sa consécration légale en 1930, dans une thèse étudiant globalement l’histoire du contrat d’assurance depuis le XVIe siècle : Broussy C., Histoire du contrat d’assurance (XVIe-XXe s.), thèse, Jallamion C. (dir.), déc. 2016, Montpellier.
Centre lyonnais d’histoire du droit et de la pensée politique, « La Grande Guerre et son droit », Deroussin D. (dir.), 23-24 juin 2016. À l’occasion de ce récent colloque, plusieurs contributions ont étudié les modalités comparées de réparation des dommages de guerre : Zollmann J., « Reparations, Claims for Damages, and the Making of Peace. The Role of Interstate Arbitration according to the Treaty of Versailles (1918-1933) » ; Richard G., « Réparer la guerre. Une comparaison entre la France, la Belgique et l’Italie à propos de l’indemnisation des dommages matériels » ; Pavan Dalla Torre U., « Reforming the War Pensions system for disabled ex-servicemen. Notes and research perspectives on the Italian Case ». Par ailleurs, il convient encore de citer G. Richard : « Peut-on dépasser le droit civil ? Les controverses juridiques autour de la réparation des dommages de guerre (1914-1919) », Tracés. Revue de Sciences humaines 2014, 27, disponible en ligne.
Au début de l’année 2018, une journée d’étude, dans le cadre d’un programme pluriannuel de recherche dirigé par R. Dartevelle, a eu pour thème « Assistance – Prévoyance – Assurance au prisme de la Grande Guerre et d’un changement de paradigme XIXe-années 1920 ». Par ailleurs, un article à paraître complètera la communication prononcée lors d’un colloque par R. Dartevelle (« Assurance des risques maritimes et mise en guerre de l’État : entre unification juridique transnationale, régulation étatique et expansion internationale de la réassurance », Colloque international organisé par le Crid 14-18 à Paris, Laon, Craonne : « Les mises en guerre de l’État – 1914-1918 en perspective », 2014).
Jallamion C., « Assurance, guerre et décolonisation : l’indemnisation des dommages matériels liés à la guerre d’Algérie », in Décolonisations : le repli de l’État. La mort d’Eurydice, 2013, Montpellier, UMR 5815-Dynamiques du droit, Le juge et l’outre-mer 8, p. 205-243.
D. Krajeski (« L’exclusion des dommages dus aux émeutes et mouvements populaires », LEDA janv. 2017, n° 110e1, p. 2) et J. Kullmann (« L’émeute et le mouvement populaire, au sens du Code des assurances, n’ont pas à revêtir un caractère spontané », RGDA janv. 2017, n° 114d3, p. 59) ont notamment évoqué ce sujet en raison d’une jurisprudence récente (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24116, FS-PB) qui interrogeait spécialement sur le sens à donner à « l’émeute populaire et au mouvement populaire ».
Vigneron M., « Le risque de guerre dans l’assurance vie », Enseigner la guerre ? Écrire la paix ? Hier et aujourd’hui – Ici et ailleurs, Mengès-Le Pape C. (dir.), 2016, Presses et publications IFR, p. 179-186 ; Martin P., « Assurance et guerre en France (1870-1945) », Risques sept. 2004, n° 59, p. 141-144 ; Garçon F., « Un outil essentiel à la relance de l’industrie cinématographique française. Les assurances de temps de guerre, 1942-1945 », 1895 – Revue de l’association française de recherche sur l’histoire du cinéma 2002, n° 36.
Au XVIIIe siècle les contrats d’assurance contre l’incendie proposés par la Compagnie des Eaux de Paris des frères Périer (in Pouilloux D., Mémoires d’Assurances. Recueil de sources françaises sur l’histoire des assurances du XVIe au XIXe siècle, 2011, Seddita, p. 503) ou la Compagnie Royale d’Assurances (in Pouilloux D., Mémoires d’Assurances. Recueil de sources françaises sur l’histoire des assurances du XVIe au XIXe siècle, 2011, Seddita, p. 526) ne préconisent rien de tel.
« Conditions générales de la police d’assurance contre l’incendie de la Compagnie d’Assurances Générales de Paris du sieur de Maisonneuve de 1753 », art. VIII, in Pouilloux D., Mémoires d’Assurances. Recueil de sources françaises sur l’histoire des assurances du XVIe au XIXe siècle, 2011, Seddita, p. 482.
« Police d’assurance contre l’incendie du Phénix », art. 2 : « La compagnie ne répond point des incendies occasionnés par guerre, invasion, émeute populaire, force militaire quelconque, tremblement de terre et explosion de poudre ». Les statuts de la même compagnie sont encore moins précis que cette clause : « Elle ne garantira pas non plus les pertes qui proviendraient de la guerre, d’émeutes, de l’ordre d’une autorité quelconque, ou d’un désastre général, causé par un tremblement de terres ou un ouragan » (« Statuts de la compagnie d’assurance contre l’incendie du Phénix », art. 11, al. 2, in Grün A. et Joliat L.-J., Traité des assurances terrestres et de l’assurance sur la vie, chez les auteurs et les principaux libraires, Paris, 1828, appendice, p. 34).
« Police d’assurance contre l’incendie de la Compagnie d’Assurances Générales », art. 2, in Grün A. et Joliat L.-J., Traité des assurances terrestres et de l’assurance sur la vie, chez les auteurs et les principaux libraires, 1828, appendice, p. 51.
« Police d’assurance contre l’incendie de la compagnie du Soleil », art. 2, in Persil E., Traité des assurances terrestres, 1835, A. Gobelet, appendice, p. 433.
« Police d’assurance contre l’incendie de la Compagnie d’assurances à prime de Bruxelles », art. 2, in Grün A. et Joliat L.-J., Traité des assurances terrestres et de l’assurance sur la vie, chez les auteurs et les principaux libraires, Paris, 1828, appendice, p. 63.
« Police d’assurance contre l’incendie de la Compagnie de Milan », in Grün A. et Joliat L.-J., Traité des assurances terrestres et de l’assurance sur la vie, chez les auteurs et les principaux libraires, Paris, 1828, appendice, art. 1 ; « Police d’assurance contre l’incendie de l’Azienda assicuratrice de Trieste », in Grün A. et Joliat L.-J., Traité des assurances terrestres, op. cit., appendice, p. 70.
« Police d’assurance contre l’incendie de l’Espérance », in Grün A. et Joliat L.-J., Traité des assurances terrestres et de l’assurance sur la vie, chez les auteurs et les principaux libraires, Paris, 1828, appendice, p. 75.
Grün A. et Joliat L.-J., Traité des assurances terrestres et de l’assurance sur la vie, chez les auteurs et les principaux libraires, Paris, 1828, p. 219.
Malécot L., Du risque de guerre dans les assurances maritimes, dans les assurances contre les incendies et dans les assurances contre les accidents, thèse, 1923, Corbeil, Vve Drevet et fils, p. 21.
Il convient de préciser que l’assuré, est le souscripteur de l’assurance vie et tête sur laquelle repose le contrat. Il ne s’agit pas nécessairement du bénéficiaire effectif du contrat.
« Police d’assurance sur la vie de l’Union », in Pouget L., Assurances sur la vie, 1855, Guillaumin, appendice, p. 111.
« Police d’assurance sur la vie de la Compagnie d’Assurances Générales », in Persil E., Traité des assurances terrestres, 1835, A. Gobelet, p. 525.
Précisons que cela ne saurait raisonnablement être le cas que quand il est appelé à effectuer son service militaire ou est engagé comme soldat puis envoyé en campagne.
La Compagnie de l’Union, pour ne citer qu’elle, prévoit aussi une telle situation à l’article 5 de ses conditions générales (« Police d’assurance sur la vie de l’Union », in Pouget L., Assurances sur la vie, 1855, Guillaumin, appendice, p. 111) : « cependant, avant qu’il entre au service (…), l’assurance peut être maintenue moyennant une augmentation de prime dont le montant et déterminé d’avance suivant la gravité du nouveau risque. Faute par les parties de s’entendre sur cette augmentation, la police est résiliée, et la Compagnie rembourse une somme déterminée dans la proportion indiquée dans un tarif spécial ». Il s’agit là clairement, comme en matière d’assurance maritime, de réviser le contrat pour les cas d’imprévision que l’assureur envisage mal de couvrir dans les conditions initialement convenues de l’assurance. »
Persil E., Traité des assurances terrestres, 1835, A. Gobelet, appendice, p. 135
Une question liée à l’étendue de l’exclusion du risque d’émeute populaire et de force majeure militaire a en effet été agitée à l’occasion de réunions l’assemblée générale de cette compagnie d’assurances. C’est ce dont témoigne le rapport dressé par le conseil d’administration de la compagnie d’assurance mutuelle de Lyon lors d’une assemblée du 14 février 1832 (« Rapport fait par le conseil d’administration de la compagnie d’assurance mutuelle de Lyon contre l’incendie », ass. gén. du 14 févr. 1832, Lyon, Louis Perrin). Ce rapport fait état d’une rédaction des clauses d’exclusion très favorable aux compagnies à primes. Parce que cette formulation profite aux assureurs, principaux artisans des polices d’assurance, elle n’a donc aucune vocation à évoluer (Rapport, op. cit., p. 12-13). La compagnie d’assurance mutuelle de Lyon se penche ensuite sur la clause d’exclusion contenue dans ses statuts et a « l’honneur de proposer au Conseil général de décider que, non seulement il n’y a pas utilité ni possibilité de modifier le paragraphe final de l’article 1er des Statuts [portant exclusion des risques d’émeute et de force majeure militaire], mais que la rédaction de ce paragraphe, parfaite dans ses termes, juste dans son objet, facile dans son application, est en tout point conforme aux intérêts bien entendus de la Société » (Rapport, op. cit., p. 19).
Bonneville de Marsangy L., Jurisprudence générale des assurances terrestres, 1882, Bibliothèque des assurances.
La situation concrète est par exemple décrite pour Le Cateau-Cambresis, commune du Nord de la France, par C. Croix (« Le Cateau-Cambrésis pendant la guerre de 1870-1871 », Revue du Nord 1931, vol. 17, n° 65, p. 5-12). Hantraye J., « Histoire totale, guerre totale ? Approche historiographique comparée des occupations de 1814-1815 et 1870-1871 dans le département de Seine-et-Oise », Napoleonica. La Revue. Histoire politique, diplomatique, sociale et des arts, sous les deux Empires napoléoniens 2008, n° 2, p. 64-86.
Beaudet C., Institutions, vie politique et faits sociaux de 1789 à 1958, 2000, CPU, p. 271 ; Braudel F., Histoire économique et sociale de la France, 1993, PUF, vol. 3. Côté prussien, un compte rendu sur la mobilisation de 1870 – et en particulier sur l’état de l’artillerie offensive et défensive prussienne – est dressé par un conseiller du ministre de la Guerre, Gustav Lehmann (Die Mobilmachung von 1870/71, 1905, Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn – königliche hofbuchhandlung). L’efficacité du fusil Dreyse – bien qu’inférieure au fusil français dit Chassepot –, qui équipait les soldats prussiens, a été l’une des grandes forces de l’armée prussienne (« Parlementaires et ambulances », Chroniques du siège de Paris (sept. 1870-janv. 1871). Publication spéciale du Paris-Journal, 1871, Impr. Lefebvre, p. 124 ; Huon J., Les armes allemandes. 1870-1945, 1993, Cépaduès, p. 47 et s.). Les célèbres canons Krupp, « instrument des fureurs prussiennes » en acier, ont certes mis au jour quelques faiblesses, ils ont cependant été, par leur perfectionnement et la portée des tirs qu’ils permettaient, un facteur non négligeable en faveur de la victoire rapide des Prussiens sur les Français (Garret C., 1870-1962 : réflexions sur la France en guerre, 1998, p. 34 ; Henryot A., Paris pendant le siège. 1870-1871, 1871, Armand le Chevalier, p. 140 et s. ; Koch R., « Les canons à balles dans l’armée du Rhin en 1870 », Revue historique des armées juin 2009, p. 95-107).
Bonin H., Histoire économique de la France depuis 1880, 1988, Masson (« Collection Un Siècle d’Histoire »), p. 44 ; Touchard P., Bermond C., Cabanel P. et Lefebvre M., Le siècle des excès. Le XXe siècle de 1870 à nos jours, 1992, PUF, (4e éd. 1999), p. 130-134. Il est particulièrement observable que l’économie devient la clé de la stratégie militaire.
Leger A., « Sinistres occasionnés par le fait de guerre », Journal des assurances terrestres 1871, p. 20 : difficultés élevées à la lecture des polices qui ne sont réglées ni par l’expérience française de l’assurance, ni par les auteurs ; Hamon G., Histoire générale de l’assurance, Bureau du journal « l’Assurance moderne », 1895, p. 538.
Ebren H., « Obligation juridique de la déclaration de guerre », Revue générale de droit international public : droit des gens, histoire diplomatique, droit pénal, droit fiscal, droit administratif janv. 1904, p. 135 et s. ; Gaurier D., Histoire du droit international, 2014, PUR, préf. P. Haggenmacher, p. 709-710 et p. 746-747 : pour les théoriciens du droit international public, la déclaration de guerre est indispensable. Ceci dit, il apparaît que la doctrine anglo-saxonne ne considère cet acte que comme facultatif. Malgré cette tendance minoritaire, l’Institut de droit international fait, en 1906, de la déclaration de guerre une nécessité, ce que confirme la convention de La Haye en 1907.
Mattei J.-M., Histoire du droit de la guerre (1700-1819). Introduction à l’histoire du droit international, vol. 2, 2006, PUAM, p. 664-685. Gaurier D., Histoire du droit international, 2014, PUR, préf. Haggenmacher P., p. 709.
Giraudeau G., La vérité sur la campagne de 1870. Examen raisonné des causes de la guerre et de nos revers, 1871, Marseille, Typographie Marius Olive, p. 58 : « c’est de ce moment que date réellement la guerre. Il ne faut en rechercher l’origine ni plus haut, ni plus bas. C’est entre le 12 et le 14 juillet qu’elle fut moralement déclarée, non par la volonté du ministère, mais par la volonté impérieuse, impatiente du pays s’exprimant à la fois par tous ses organes : Chambre, presse et manifestations publiques » ; Stengers J., « Aux origines de la guerre de 1870 : gouvernement et opinion publique », Revue belge de philologie et d’histoire 1956, vol. 34, n° 3, p. 703.
Ebren H., « Obligation juridique de la déclaration de guerre », Revue générale de droit international public : droit des gens, histoire diplomatique, droit pénal, droit fiscal, droit administratif janv. 1904, p. 135.
Ebren H., « Obligation juridique de la déclaration de guerre », Revue générale de droit international public : droit des gens, histoire diplomatique, droit pénal, droit fiscal, droit administratif janv. 1904, p. 133-135.
Malécot L., Du risque de guerre dans les assurances maritimes, dans les assurances contre les incendies et dans les assurances contre les accidents, thèse, 1923, Corbeil, Vve Drevet et fils, p. 11.
Il en irait par exemple différemment si la clause d’exclusion ne visait que le cas de « guerre ». Dans de telles circonstances, la cour impériale d’Aix en Provence n’a reconnu qu’un sens strict à la guerre, à savoir « la lutte d’État contre État » pour imposer couverture assurantielle aux assureurs maritimes alors qu’un navire, le Fortuna, était coulé à San Domingo (Haïti) lors d’une insurrection politique dans la ville. « Que la police étend bien l’exception aux risques de guerre provenant de gouvernements existants au moins de fait et en hostilité avec d’autres gouvernements ; que dans l’espèce de la cause, il n’y avait tout au plus que des partis en présence, se disputant le gouvernement il n’y avait tout au plus que des partis en présence, se disputant le gouvernement d’un seul État ; que cela n’est pas le cas de guerre entendu dans son sens légal » (C. imp. Aix-en-Provence, 27 juill. 1859 : Journal des assurances terrestres, maritimes, sur la vie… 1859, t. 10, p. 425).
En matière terrestre, dans le cas où les clauses contractuelles ne prévoient pas toutes les hypothèses d’opérations militaires, l’appréciation de la situation est réduite à l’état légal de guerre. Tel est, notamment, l’avis du commentateur du recueil Sirey (S. 1872, 2, 21) et le sens de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en mai 1872 (CA Paris, 8 mai 1872 : S. 1872, 2, 21)
V. par ex. CA Paris, 8 mai 1872 : S. 1872, 2, 21. Un autre arrêt concerne à la rigueur l’assurance vie et interroge sur le point de savoir si en présence du seul terme de guerre, il est possible de comprendre tous les types de guerre, y compris les guerres civiles et la Cour de cassation invite clairement à entendre « le mot de guerre dans un sens général » (Cass. req., 11 août 1879, in Bonneville de Marsangy L., Jurisprudence générale des assurances terrestres, 1882, Bibliothèque des assurances., part. I, p. 235).
Parlement d’Aix, 19 juill. 1779 : Sanfourche-Laporte et Boucher P.-B., Nouveau Valin ou Code commercial maritime, 1809, Clament, p. 443 – Cass., 28 janv. 1807 : Journ. du Palais, vol. IV, p. 650 – CA Rennes, 28 mars 1821 : Journ. du Palais, t. XVI, p. 490 – Trib. com. Marseille, 8 août 1823 : Journ. de jurisprudence commerciale et maritime 1823, part. I, p. 243 – Trib. com. Seine 24 juin 1878 : Journ. de jurisprudence commerciale et maritime 1879, part. II, p. 137 – Trib. com. Marseille, 29 juin 1915 : S. 1920, 2, 25.
Malécot L., Du risque de guerre dans les assurances maritimes, dans les assurances contre les incendies et dans les assurances contre les accidents, thèse, 1923, Corbeil, Vve Drevet et fils, p. 12. Contra : Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, Pichon, 1911-1912, 4e éd., vol. 6, p. 343.
Trib. Com. de la Seine, 11 déc. 1871 puis CA Paris, 3 août 1872, in Bonneville de Marsangy L., Jurisprudence générale des assurances terrestres, 1882, Bibliothèque des assurances, part. II, p. 432 : il s’agissait en l’espèce d’apprécier si une grève avait bel et bien pris les dimensions d’une émeute populaire, celle-ci ayant donné lieu à l’incendie de bâtiments assurés.
La lecture des clauses contractuelles suffit à déduire cette exigence de par l’utilisation de termes décrivant un lien de cause à effet entre les événements. La cour de Besançon rappelle d’ailleurs immédiatement que le seul état de guerre ne suffit pas à exclure la garantie de l’assureur (CA Besançon, 17 mai 1871 : S. 1865, 2, 65).
La plupart des clauses ne précisent rien à cet égard et c’est à l’esprit général du contrat qu’il convient d’attribuer cette compréhension. Néanmoins, rappelons que la clause d’exclusion du risque de guerre est parfois ouvertement formulée comme une exception. Tel est le cas de la police d’assurance contre l’incendie de la Royale qui stipule en son article 2 que « sont exceptés les incendies occasionnés par la guerre, invasion, émeute populaire, ou force armée quelle qu’elle soit » (nous soulignons) (« Police d’assurance contre l’incendie de la Compagnie Royale d’Assurances », in Grün A. et Joliat L.-J., Traité des assurances terrestres et de l’assurance sur la vie, chez les auteurs et les principaux libraires, Paris, 1828, appendice, p. 48).
Orléans, 31 déc. 1871 : S. 1872, 2, 21 : « Considérant que les compagnies d’assurance contre l’incendie ont, d’une manière générale, pour but de couvrir les assurés des risques de l’incendie ; que si elles croient devoir, dans leur intérêt, établir de nombreuses exceptions aux cas de garantie qui semblent cependant rentrer dans l’esprit de leur fondation, (…) ces exceptions doivent être entendues dans un sens restrictif et que, s’il y a ambiguïté dans les contrats que les compagnies ont rédigés, les clauses ambiguës doivent être interprétées contre elles ».
Depuis la réforme du 1er octobre 2016 (ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JORF, 11 févr. 2016), il s’agit de l’article 1190 du Code civil qui dispose que : « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
Cette appréciation stricte des exclusions vaut déjà en matière de suicide des assurés sur la vie : Trib. civ. Seine, 25 juill. 1854 : Bonneville de Marsangy L., Jurisprudence générale des assurances terrestres, 1882, Bibliothèque des assurances, part. III, p. 39.
Un grand nombre de décisions tranchent en ce sens : CA Besançon, 17 mai 1871 : S. 1865, 2, 65 – CA Besançon, 28 juin 1871 : S. 1865, 2, 66 – Trib. civ. Briey, 28 juill. 1871 : Bonneville de Marsangy L., Jurisprudence générale des assurances terrestres, 1882, Bibliothèque des assurances, part. III, p. 154 – Trib. com. Saint-Dizier, 31 juill. 1871 : ibid., part. III, p. 155 – CA Orléans, 31 déc. 1871 : S. 1872, 2, 21 – Trib. civ. Seine, 20 mars 1872 : Bonneville de Marsangy L., op. cit., part. III, p. 160 – CA Besançon, 22 avr. 1872 : ibid., part. II, p. 421 – CA Besançon 17 mai 1872 : ibid., part. II, p. 425 – Cass., 16 juill. 1872 : ibid., part. I, p. 132 – Cass., 26 févr. 1873 : ibid., part. I, p. 142 – CA Paris, 4 avr. 1873 : ibid., part. II, p. 466 – Trib. civ. Seine, 20 déc. 1873 : ibid., part. III, p. 180.
CA Orléans, 31 déc. 1871 : S. 1872, 2, 21.
En 1873, cette jurisprudence vaut encore devant la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4 avr. 1873 : Bonneville de Marsangy L., Jurisprudence générale des assurances terrestres, 1882, Bibliothèque des assurances, part. II, p. 466).
Leger A., « Sinistres occasionnés par le fait de guerre », Journal des assurances terrestres 1871, p. 21.
Cass. req., 11 août 1879 : Bonneville de Marsangy L., Jurisprudence générale des assurances terrestres, 1882, Bibliothèque des assurances, part. I, p. 235.
Cass. req., 16 juill. 1872 : Bonneville de Marsangy L., Jurisprudence générale des assurances terrestres, 1882, Bibliothèque des assurances, part. I, p. 132 : « attendu que l’arrêt attaqué déclare que, dans l’intention des parties, l’exception mentionnée en l’article 3 de la police d’assurance pour les incendies occasionnés par guerre, invasion ou force militaire quelconque, ne peut s’entendre des risques ayant pour cause directe un fait matériel de guerre, un conflit entre belligérants, et non des événements qui même accomplis pendant l’état de guerre, ne sont pas le résultat d’opérations militaires ; – que comprendre dans cette exception tout sinistre se rattachant même indirectement à la guerre, serait lui attribuer une portée contraire aux prévisions de la clause et à la volonté des contractants ; – que cette interprétation, donnée par le juge du fond aux stipulations qui formaient la loi des parties, rentrait dans les limites de son pouvoir souverain et qu’elle ne saurait constituer une ouverture à cassation ». Cass. req., 26 févr. 1873 : Bonneville de Marsangy L., Jurisprudence générale des assurances terrestres, 1882, Bibliothèque des assurances, part. I, p. 142.
Trib. civ. Rouen, 2 févr. 1872 : Bonneville de Marsangy L., Jurisprudence générale des assurances terrestres, 1882, Bibliothèque des assurances, part. III, p. 160 – Trib. civ. Paris, 26 juill. 1872 : ibid., part. II, p. 433 – Trib. civ. Pontoise, 13 août 1872 : ibid., part. III, p. 165 – Trib. civ. Sedan, 22 mars 1872 : ibid., part. III, p. 161.
« Consultation », Journal des assurances terrestres, maritimes, sur la vie… 1871, t. 22, p. 264, 268 et s.
La conscience jurisprudentielle de ce déséquilibre défavorable à l’assuré se manifeste au moins depuis le milieu du XIXe s. lorsque le juge met en cause la validité de la clause compromissoire dans les contrats d’assurance terrestre : Cass. civ., 10 juill. 1843 : S. 1843, I, 561 ; Jarrosson C., « La clause compromissoire (C. civ., art. 2061) », Revue de droit de l’arbitrage 1992, p. 259 ; Jallamion C., « Arbitrage et pouvoir politique en France du XVIe au XIXe s. », Revue de l’arbitrage 2005, n° 5, p. 50 ; Jallamion C. et Pélissier A., « Rapport introductif au Colloque : Risque, assurance et arbitrage », RGDA 2012, p. 163 ; Jallamion C., « La jurisprudence française et l’arbitrage de 1843 à 1958 : de la défaveur à la faveur jusqu’à l’avènement de l’arbitrage international (1re partie) », Revue de l’arbitrage 2015, n° 3, p. 766 et s. ; Jallamion C., « Arbitrage et partie faible. Introduction historique au colloque du 9 mai 2016 », Journal du droit international (Clunet), à paraître.
V. par ex. Leger A., « Sinistres occasionnés par le fait de guerre », Journal des assurances terrestres 1871, p. 21 ; « De la non-responsabilité des Compagnies quant aux incendies occasionnés par la guerre, l’émeute ou l’occupation par des forces militaires quelconques », L’Écho des assurances 1871, n° 09, p. 201-202 ; MM. Templier et Genteur, « Consultations sur les incendies occasionnés par la guerre », L’Écho des assurances 1871, n° 09, p. 203-205 ; Rousse E. (avocat à la cour de Paris et bâtonnier de l’ordre), « Adhésion », L’Écho des assurances 1871, n° 09, p. 216-217 ; Allou E. (docteur en droit, ancien bâtonnier), « Adhésion », in Badon-Pascal E., Des sinistres occasionnés par la guerre. Extrait du Journal des Assurances, 1871, Librairie de la Cour de cassation-Cosse Marchal & Billard, Librairie des Assurances-Armand Anger, p. 20 ; Gauté, « Observations sous la décision du tribunal de Briey. Audience consulaire du 28 juillet 1871 », in Badon-Pascal E., Des sinistres occasionnés par la guerre, op. cit., p. 24-29 ; Senès V., « Assurances contre l’incendie – risques de guerre », Moniteur des assurances, vol. 3, 1871, p. 553-559.
V. la discussion des parlementaires et des ministres reproduite sous le texte de la loi du 6 septembre 1871 : D.P. 1871, IV, 155.
JORF, 5 août 1871 (séance du 4 août 1871).
T. confl., 28 juin 1873 : D.P. 1874, III, 12 : « d’où il suit que ces travaux, ne s’imposant pas comme une nécessité immédiate de la lutte, n’avaient pas le caractère d’un fait de guerre accidentel » (1re espèce) ; le fait de guerre est, par ailleurs admis, pour un incendie, ne constituant pas « une simple mesure de défense de la place », ordonné à Belfort, ville en état de siège, par le gouverneur militaire « pour enlever à l’ennemi un refuge, les approvisionnements existants dans les bâtiments qui ont été incendiés » (2e espèce).
CE, 23 mai 1873 : D.P. 1874, III, 14 : lors de l’invasion prussienne de la ville de Paris, constitue également un fait de guerre, la destruction de bâtiments considérée comme des « actes qui s’imposent comme une nécessité immédiate de la lutte ».
« Conditions de la police d’assurance sur la vie entière », art. 10, in Hamon G., Histoire générale de l’assurance, Bureau du journal « l’Assurance moderne », 1895, p. 528.
Depuis la réforme du 1er octobre 2016 (ord. n° 2016-131, 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JORF, 11 févr. 2016), il s’agit de l’article 1353 du Code civil.
V. not. Trib. civ. Seine, 25 juill. 1854 : Bonneville de Marsangy L., Jurisprudence générale des assurances terrestres, 1882, Bibliothèque des assurances, part. III, p. 39 – Trib. civ. Seine, 7 avr. 1876 : ibid., part. III, p. 211 – Trib. civ. Seine, 12 mai 1876 : ibid., part. III, p. 213 – Cass. req., 9 août 1876 : ibid., part. I, p. 187 – Trib. civ. Seine, 21 nov. 1878 : ibid., part. III, p. 232.
V. not. CA Besançon, 17 mai 1871 : S. 1865, 2, 65 – CA Besançon, 28 juin 1871 : S. 1865, 2, 66 – Trib. civ. Reims, 7 juill. 1871 : S. 1872, 2, 21 – Trib. civ. Le Mans, 8 août 1871 : Bonneville de Marsangy L., Jurisprudence générale des assurances terrestres, 1882, Bibliothèque des assurances, part. III, p. 155 – Trib. civ. Rouen, 30 déc. 1871 : ibid., part. III, p. 158 – CA Orléans, 31 déc. 1871 : S. 1872, 2, 21 – CA Metz, 20 mars 1872 : Bonneville L., op. cit., part. II, p. 417 – CA Paris, 8 mai 1872 : S. 1872, 2, 21 – CA Metz, 13 mars 1872 : Bonneville L., op. cit., part. I, p. 142 – Trib. civ. Seine, 13 mars 1872 : ibid., part. III, p. 160 – CA Angers, 8 août 1871 : S. 1872, 2, 21 – CA Paris, 11 févr. 1873 : Bonneville L., op. cit., part. II, p. 456 – CA Paris, 22 mai 1874 : ibid., part. II, p. 487.
V. not. Trib. civ. Seine, 21 janv. 1873 : Bonneville de Marsangy L., Jurisprudence générale des assurances terrestres, 1882, Bibliothèque des assurances, part. II, p. 487.
CA Paris, 17 août 1872 : Bonneville de Marsangy L., Jurisprudence générale des assurances terrestres, 1882, Bibliothèque des assurances, part. II, p. 443 (3 espèces).
Malgré ce que précise Brunet pour qui la modification des conditions générale ne s’opère qu’en 1888 (La Guerre et les contrats. Vente et marchés, louage de choses, contrat de travail, contrat de transport, assurances, 1917, Marseille, p. 180), il est possible de se rendre compte que, depuis le début des années 1880, les grandes compagnies y ont déjà procédé. L’Union a par exemple déjà prévu une telle stipulation à l’article 4 de sa police d’assurance contre l’incendie : « En cas de guerre, d’invasion, d’émeute, de complot et dans tous les cas où les bâtiments assurés sont occupés en tout ou partie par des troupes françaises ou étrangères armées ou non armées, belligérantes ou non belligérantes, la Compagnie n’est responsable de l’incendie que si l’assuré prouve qu’il ne provient ni directement ni indirectement des causes ci-dessus » (cette clause est citée à l’occasion d’un contentieux porté devant le tribunal civil de Charleville (Trib. civ. Charleville, 23 juill. 1885 : Simonin A.-C., Jurisprudence générale des assurances terrestres de 1880 à 1905, 1906, Sirey, vol. 1, part. II, p. 98).
Klang, directeur de la compagnie viennoise l’Azienda cité par Vesper, « Le risque de guerre et les compagnies du comité », L’agent d’assurances 15 juin 1889, p. 195. Brunet M., La Guerre et les contrats. Vente et marchés, louage de choses, contrat de travail, contrat de transport, assurances, 1917, Marseille : en général, les contrats de droit privé, en Allemagne, contiennent des clauses de suspension des obligations en cas de guerre. L’auteur évoque à travers l’état de perfectionnement de ces clauses la manière dont l’Allemagne est préparée à la guerre par comparaison à la France. Par comparaison, le terrorisme fait actuellement l’objet d’une couverture obligatoire (C. assur., art. L. 126-1 et s.) mais la constitution d’un fond spécifique permettant d’en réparer les conséquences est distincte de celle relative aux risques ordinaires. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme est alimenté suivant les dispositions de l’article L. 422-1 du Code des assurances.
Grün A. et Joliat L.-J., Traité des assurances terrestres et de l’assurance sur la vie, chez les auteurs et les principaux libraires, Paris, 1828, p. 430.
Hamon G., Histoire générale de l’assurance, Bureau du journal « l’Assurance moderne », 1895, p. 538.
Ce comité regroupe la Compagnie d’Assurances générales, le Phénix, l’Union et la Nationale.
Vesper, « Le risque de guerre et les compagnies du comité », L’agent d’assurances 15 juin 1889, p. 194-195.
Vesper, « Le risque de guerre et les compagnies du comité », L’agent d’assurances 15 juin 1889, Modèle d’avenant à la combinaison mutuelle, art. I : « ce dépôt est ainsi fait pour être appliqué d’office, le cas échéant, au paiement d’une cotisation d’assurance spéciale de guerre ».
Hamon G., Histoire générale de l’assurance, Bureau du journal « l’Assurance moderne », 1895, p. 542 – tableau synoptique des compagnies d’assurances assurant le risque de guerre en Allemagne : parmi la soixantaine de compagnies disséminées dans toute l’Allemagne et couvrant le risque de guerre il est possible de citer la Preussiche Lebens-Versicherungs-Actien-Gesellschaft, la Victoria zu Berlin, Allgemeine Versicherungs-Actien Gesellschaft, la Lebensversichungsbank für Deutschland à Gotha ou la Germania Lebens-Versicherungs-Actien-Gesellschaft à Stettin.
Hamon G., Histoire générale de l’assurance, Bureau du journal « l’Assurance moderne », 1895, p. 542-543 : parmi les compagnies autrichiennes qui proposent de tels contrats il est possible de citer la Janus, la Compagnie d’Assurances générales de Trieste, l’Union Autrichienne-Hongroise d’assurances de guerre, le Landsturm.
« L’assurance du risque de guerre », L’Argus 27 févr. 1887, p. 129.
Hamon G., Histoire générale de l’assurance, Bureau du journal « l’Assurance moderne », 1895, p. 542.
« L’assurance du risque de guerre », L’Argus 27 févr. 1887, p. 129 ; Hémard J., Théorie et pratique des assurances terrestres, 1924, vol. 1, § 198.
« L’assurance du risque de guerre », L’Argus 27 févr. 1887, p. 129.
« L’assurance du risque de guerre », L’Argus 27 févr. 1887, p. 129.
« L’assurance du risque de guerre », L’Argus 27 févr. 1887, p. 129 : l’augmentation du montant de la prime en temps de guerre peut être comprise entre 5 et 10 % du montant de la prime ordinaire.
« L’assurance du risque de guerre », L’Argus 27 févr. 1887, p. 129.
« L’assurance du risque de guerre », L’Argus 27 févr. 1887, p. 130.
« L’assurance du risque de guerre », L’Argus 27 févr. 1887, p. 130.
« L’assurance du risque de guerre », L’Argus 27 févr. 1887, p. 130.
L’Argus 24 sept. 1911, p. 621 et p. 623.
Hamon G., Histoire générale de l’assurance, Bureau du journal « l’Assurance moderne », 1895, p. 545.
Hamon G., Histoire générale de l’assurance, Bureau du journal « l’Assurance moderne », 1895, p. 545.
Hamon G., Histoire générale de l’assurance, Bureau du journal « l’Assurance moderne », 1895, p. 545.
Hamon G., Histoire générale de l’assurance, Bureau du journal « l’Assurance moderne », 1895, p. 548.
Hamon G., Histoire générale de l’assurance, Bureau du journal « l’Assurance moderne », 1895, p. 541 ; Hémard J., Théorie et pratique des assurances terrestres, vol. 1, 1924, § 156.
Hamon G., Histoire générale de l’assurance, Bureau du journal « l’Assurance moderne », 1895, p. 538.
La frilosité des assureurs français reste évoquée par P. Dupuich dans son commentaire du projet de loi sur le contrat d’assurance de 1904 (Dupuich P., Rapport sur le projet de loi relatif au contrat d’assurance, 1907, p. 26). Le contexte économique et politique récent notamment marqué par le scandale de Panama pourrait être une des raisons de cette extrême prudence française (Antonetti G., Histoire contemporaine politique et sociale, PUF, 1999, p. 342-343) – outre les craintes techniques liées à cette opération.
V. Harouel-Bureloup, « Guerre », in Alland D. et Rials S. (dir.), Dictionnaire de la Culture Juridique, 2003, PUF, p. 772-773.
Touchard J., Histoire des idées politiques, vol. 2, 1958, PUF (éd. 2012), p. 534-537 et p. 691-692 ; Touchard P., Bermond C., Cabanel P. et Lefebvre M., Le siècle des excès. Le XXe siècle de 1870 à nos jours, 1992, PUF, (4e éd. 1999), p. 96-97.
En 1911, l’actuaire S. Dumas formule tout particulièrement cette inquiétude tout au long de son étude sur l’assurance du risque de guerre (Dumas S., « L’assurance du risque de guerre », Bulletin de l’Association des Actuaires suisses/Mitteilung der Vereinigung schweizerischer Versicherungsmathematiker 1911, n° 6). « Le Risque de guerre. Simples considérations », L’Argus, 1er oct. 1911, p. 625-626.
Szramkiewicz R. et Descamps O., Histoire du droit des affaires, 2013, LGDJ, Domat-Droit privé, p. 329 : malgré des phases dirigistes, l’ère durablement ouverte par la loi des 2-17 mars 1791 est celle du libéralisme économique.
Braudel F., Histoire économique et sociale de la France, 1993, PUF, vol. 4, p. 697 et s.
Anizan A.-L., « 1914-1918, le gouvernement de guerre », Histoire@Politique 2014/1, n° 22, § 6 et s.
Burdeau F., Histoire du droit administratif, 1995, PUF, p. 187.
Aucoc L., Conférences sur l’administration et le droit administratif, 1869, vol. I, p. 376 : « Nous avons encore à signaler une limite du domaine de la juridiction administrative. Elle n’est chargée que de statuer sur les contestations juridiques qui s’élèvent à l’occasion des actes de l’autorité administrative, et, par conséquent, il ne lui appartient pas de prononcer sur les contestations que soulève l’exercice de l’action gouvernementale » ; Bigot G., Introduction historique au droit administratif depuis 1789, 2002, PUF, p. 150 ; Burdeau F., Histoire du droit administratif, 1995, PUF, p. 187-188. Bien que la théorie ne soit véritablement formulée qu’à partir du Second Empire, certaines décisions du Conseil d’État en laissaient apparaître les prémices. Ce n’est que lorsque l’attention doctrinale est portée sur cette jurisprudence pour s’interroger sur les limites de l’immunité gouvernementale que la conscience des actes de gouvernements s’impose. S’agissant de la jurisprudence excluant la compétence du juge administratif quant aux actes relatifs à la protection diplomatique, à la protection des dynasties déchues ou aux faits de guerre, il est possible de citer : CE, 7 févr. 1934, Gervaise : Recueil des arrêts du Conseil d’État, p. 107 – CE, 7 août 1835, veuve Forcatère et a. : Recueil des arrêts du Conseil d'État, p. 505 – CE, 6 déc. 1836, Coën Bacri : S. 1837, 2, 194 – CE, 22 août 1839, Héritiers de Napoléon Bonaparte : Recueil des arrêts du Conseil d'État, p. 459 – CE, 22 août 1844, Prince Louis Napoléon : Journ. du Palais. Jurisprudence adm., t. IX, 1844, p. 203 – CE, 28 mars 1866, de Montmorrency : S. 1866, 2, 99 – CE, 10 nov. 1869, Jecker : Recueil des arrêts du Conseil d'État, p. 890.
Saint-Bonnet F., L’État d’exception, 2001, PUF, p. 336 ; Bigot G., Introduction historique au droit administratif depuis 1789, 2002, PUF, p. 152.
CE, 6 déc. 1836, Coën Bacri : S. 1837, 2, 194 ; CE, 6 juill. 1854, Bacri : S. 1854, 2, 793 ; CE, 18 août 1857, Calliga : Recueil des arrêts du Conseil d'État, p. 657 ; CE, 30 mars 1867, Fusco : Recueil des arrêts du Conseil d'État, p. 321 ; CE, 9 mai 1873, Petsy-Rémond : Recueil des arrêts du Conseil d'État, p. 408. Aucoc L., « Note sur la jurisprudence du Conseil d'État en matière de recours contre les actes de gouvernement », Revue critique de législation et de jurisprudence 1883, p. 268 ; Bigot G., Introduction historique au droit administratif depuis 1789, 2002, PUF, p. 150-151 ; Saint-Bonnet F., L’État d’exception, 2001, PUF, p. 337-348.
La loi du 10 juillet 1791 concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs (Duvergier J.-B., Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements…, vol. 3, p. 82) ouvre déjà certaines possibilités d’indemnisation encore que cela ne concerne que des cas très particuliers liés à la privation de propriété ou de possession d’immeubles par l’autorité militaire (comme l’expropriation décidée pour le déroulement de la guerre). Ces seules hypothèses sont maintenues par le décret impérial du 10 août 1853 sur le classement des places de guerre et des postes militaires, et sur les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications (Duvergier J.-B., op. cit., vol. 22, p. 286). Ce même décret rappelle, en son article 39, le principe d’irresponsabilité de l’État pour fait de guerre.
Cette appréciation restrictive des dommages de guerre ressort particulièrement des débats parlementaires (JORF, 4 juill. 1871, p. 1731 (discussion), la discussion entre parlementaires et ministres est notamment relatée au D.P. 1871, IV, p. 155).
L. 6 sept. 1871, relative aux dommages causés par la guerre étrangère et la guerre civile – dédommagement : D.P. 1871, IV, p. 155 – Flechey E., « Les dommages directs causés par l’invasion allemande », Journal de la société statistique de Paris 1877, t. 18, p. 266 : en application de cette loi le montant final des indemnités à verser se chiffre à plus de 858 millions de francs.
L. 26 déc. 1914 : JORF, 28 déc. 1914, p. 9292.
L. 6 sept. 1871, art. 3 : un forfait total sera fixé. En fonction de la gravité des dommages subis, il sera procédé à la répartition de la somme forfaitaire.
L. 26 déc. 1914, art. 12 : JORF, 28 déc. 1914, p. 9292.
D., 4 févr. 1915, portant règlement d’administration publique relatif à la constatation et à l’évaluation des dommages résultant de la guerre : JORF, 5 févr. 1915, p. 592 – Circ., 30 mars 1915, aux préfets des départements où ont eu lieu des dommages résultant de faits de guerre : JORF, 31 mars 1915, p. 1761 – L. 4 avr. 1915, tendant à protéger les propriétaires de valeurs mobilières dépossédés par suite de faits de guerre dans des territoires occupés par l’ennemi : JORF, 5 avr. 1915, p. 1901 – D., 6 avr. 1915, modifiant les articles 4, 6, 9 et 13 du décret du 4 février 1915 relatif à la constatation et à l’évaluation des dommages résultants des faits de guerre : JORF, 8 avr. 1915, p. 1948 – D., 20 juill. 1915, portant règlement d’administration publique relatif à la constatation et à l’évaluation des dommages résultant de faits de guerre : JORF, 23 juill. 1915, p. 5061 – D., 12 août 1915, réglant les conditions d’application dans la ville de Paris et le département de la Seine du décret du 20 juillet 1915, relatif à la constatation et à l’évaluation des dommages résultant des faits de guerre : JORF, 14 août 1915, p. 5673 – Circ., 9 juin 1916 : B.O. min. de la Guerre, P.P., p. 430, etc.
Schmoll L., « Justice ! », Revue des dommages de guerre. Organe des sinistrés 1er avr. 1919, p. 1-2.
Il s’agit d’une manière de désigner la loi du 17 avr. 1919, sur la réparation des dommages causés par les faits de la guerre (JORF, 18 avr. 1919, p. 4051). Les débats doctrinaux qu’elle suscite sont notamment étudiés par G. Richard (« Peut-on dépasser le droit civil ? Les controverses juridiques autour de la réparation des dommages de guerre (1914-1919) », Tracés. Revue de Sciences humaines 2014, 27, disponible en ligne).
L. 31 mars 1919 : D.P. 1919, 4, 169 ; JORF, 2 avr. 1919 – L. 17 avr. 1919, sur la réparation des dommages causés par les faits de la guerre : JORF, 18 avr. 1919, p. 4051 – L. 24 juin 1919, sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre : JORF, 26 juin 1919.
Richard G., « Peut-on dépasser le droit civil ? Les controverses juridiques autour de la réparation des dommages de guerre (1914-1919) », Tracés. Revue de Sciences humaines 2014, 27, disponible en ligne.
Après une vive discussion sur le point de savoir s’il fallait ou non imposer le remploi puis à propos de ses conditions de mise en œuvre (Schmoll L., « Justice ! », Revue des dommages de guerre. Organe des sinistrés 1er avr. 1919 ; La réparation des dommages de guerre. Analyse et commentaire de la loi du 17 avril 1919, 1921, Éditions & Librairie, p. 15 et s.), il a finalement été décidé qu’en cas de non-remploi des sommes octroyées, l’indemnité serait réduite (L. 17 avr. 1919, sur la réparation des dommages causés par les faits de la guerre, art. 4 et s. : JORF, 18 avr. 1919, p. 4051). Richard G., « Peut-on dépasser le droit civil ? Les controverses juridiques autour de la réparation des dommages de guerre (1914-1919) », Tracés. Revue de Sciences humaines 2014, 27, disponible en ligne, § 11 et s.
Malécot L., Du risque de guerre dans les assurances maritimes, dans les assurances contre les incendies et dans les assurances contre les accidents, thèse, 1923, Corbeil, Vve Drevet et fils, p. 108-110.
L. 24 juin 1919, sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre », art. 1 et 2 : JORF, 26 juin 1919 – Malécot L., Du risque de guerre dans les assurances maritimes, dans les assurances contre les incendies et dans les assurances contre les accidents, thèse, 1923, Corbeil, Vve Drevet et fils, p. 111.
Par exemple, en 1917, l’article 4 des polices délivrées par l’Union stipule « qu’en cas de guerre, d’invasion, d’émeute, de complot, de grève, dans tous les cas où les bâtiments assurés, sont occupés en tout ou en partie, par des troupes françaises ou étrangères, armées ou non armées, belligérantes ou non belligérantes, la Compagnie n’est responsable de l’incendie que si l’assuré prouve qu’il ne provient ni directement, ni indirectement des causes ci-dessus » (clause citée par une décision du Trib. civ. Saint-Dié, 26 déc. 1919 : Recueil périodique des assurances, 1920, p. 2).
Malécot L., Du risque de guerre dans les assurances maritimes, dans les assurances contre les incendies et dans les assurances contre les accidents, thèse, 1923, Corbeil, Vve Drevet et fils, p. 58 et 63. Trib. civ. Saint-Dié, 26 déc. 1919 : Recueil périodique des assurances, 1920, p. 2 – Trib. Belfort, 19 mars 1920 : Recueil assur. 1920, p. 216 ; Gaz. Pal. 1920, 1, p. 102 – CA Douai, 21 déc. 1921 : Recueil périodique des assurances, 1922, p. 157.
L. 17 avr. 1919, sur la réparation des dommages causés par les faits de la guerre : JORF, 18 avr. 1919, p. 4051. Malécot L., Du risque de guerre dans les assurances maritimes, dans les assurances contre les incendies et dans les assurances contre les accidents, thèse, 1923, Corbeil, Vve Drevet et fils, p. 117-119.
Malécot L., Du risque de guerre dans les assurances maritimes, dans les assurances contre les incendies et dans les assurances contre les accidents, thèse, 1923, Corbeil, Vve Drevet et fils, p. 117-119.
Malécot L., Du risque de guerre dans les assurances maritimes, dans les assurances contre les incendies et dans les assurances contre les accidents, thèse, 1923, Corbeil, Vve Drevet et fils, p. 109-110.
D., 7 sept. 1914, concernant l’assurance du risque de guerre par la Caisse nationale d’assurance en cas de décès : JORF, 8 sept. 1914.
En matière d’assurance maritime, ce souci est particulièrement évident puisqu’alors les assureurs peuvent connaître l’état de la flotte française. En matière d’assurance terrestre, cela peut être plutôt gênant dans le domaine des assurances de personnes car les assureurs sont susceptibles d’obtenir des informations sur les assurés mobilisés et se faire une idée de la composition et de la résistance de l’armée française.
D., 27 sept. 1914, relatif à l’interdiction des relations commerciales avec l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie » : JORF, 28 sept. 1914, p. 8068.
V. par ex. D., 29 sept. 1914, relatif aux sociétés allemandes, autrichiennes et hongroises d’assurances contre les accidents du travail et d’assurances sur la vie : JORF, 1er oct. 1914.
L. 4 avr. 1915, ayant pour objet de donner des sanctions pénales à l’interdiction faite aux Français d’entretenir des relations d’ordre économique avec les sujets d’une puissance ennemie : JORF, 7 avr. 1915 ; Journal des assurances terrestres 1915, A.66, p. 131.
Combat F.-J., Les assurances et la guerre : textes officiels avec commentaire juridique et pratique, Paris-Nancy, Berger-Levrault, p. 25 ; Hémard J., Théorie et pratique des assurances terrestres, vol. 1, 1924, § 259. La mise en œuvre de cette liquidation a par exemple vocation à être facilitée par la circulaire du 7 janvier 1915 adressée aux assurés de la Victoria, de Berlin, par M. E. Barber, administrateur-séquestre, nommé par arrêté ministériel du 5 oct. 1914 (Journal des assurances terrestres 1915, A.66, p. 9).
Des ministres ont pu inciter ou vouloir la résiliation de plein des contrats d’assurance, pour autant cet acte de volonté reste souvent à l’état de circulaire et donc d’avis. Tel est le cas de la circulaire du 5 novembre 1918 émise par Paul Sumien, ministre du Travail, à cet égard (cette circulaire est notamment citée par un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 31 janvier 1923 (Journal de jurisprudence commerciale et maritime 1923, II, p. 123). Cela est par exemple rappelé par la Cour de cassation à propos d’un contrat d’assurance contre les accidents souscrit auprès de la compagnie Winterthur qui a été sur liste noire depuis 1917 puis en a été radiée le 20 février 1919. Dans la mesure où l’assuré n’a pas pris le soin de résilier son contrat, ce dernier est donc maintenu (Cass. req., 7 mars 1923 : Journal de jurisprudence commerciale et maritime 1923, II, p. 119).
Projet de loi relatif à la surveillance des opérations de réassurances en France (adopté sans discussion dans sa séance du 24 nov. 1916 par la Chambre) : Journal des assurances terrestres 1917, p. 49 – L. 16 févr. 1917, relative à la surveillance des opérations de réassurances souscrites ou exécutées en France et en Algérie : Journal des assurances terrestres 1917, p. 145. La jurisprudence illustre la possibilité plus aisée de résilier le contrat pour ceux qui sont assurés par une entreprise de la liste noire (v. par ex. pour un contrat d’assurance contre les accidents : CA Marseille, 28 oct. 1921 : Journal de la jurisprudence commerciale et maritime 1923, I, p. 58). De manière générale, une surveillance plus étroite du commerce d’assurance avec les assureurs étrangers est mise en œuvre (v. par ex. D., 28 janv. 1915, modifiant les décrets des 25 juin 1906 et 1er avril 1908, en ce qui concerne le dépôt à effectuer en 1915 par les sociétés étrangères d’assurances sur la vie et de capitalisation » : JORF, 1er févr. 1915).
Arrêté du sous-secrétaire d’État du Travail et de la Prévoyance sociale du 8 mars 1917, fixant la liste des entreprises et des assureurs étrangers avec lesquels ne peut être réalisée aucune opération de réassurance ou d’assurance directe par application de la loi du 15 février 1914 : Perreau E.-E., Recueil méthodique de textes sur les assurances terrestres et maritimes, p. 5 – Arrêté du 7 févr. 1919, complétant la liste des entreprises et assureurs avec lesquels ne peut être réalisée aucune opération de réassurance ou d’assurance directe en France et en Algérie, par application de la loi du 15 février 1914 : JORF, 8 févr. 1919, p. 1487.
Rapport adressé au président de la République française du 27 août 1921 : JORF, 31 août 1921, p. 10079 : « Une seule exception était faite pour les contrats d’assurance sur la vie, dont la résiliation aurait porté atteinte aux intérêts des assurés ».
Cela est l’un des points de la démonstration à paraître de M. R. Dartevelle sur la réassurance en matière maritime pendant la Grande Guerre (Dartevelle R., « Assurance des risques maritimes et mise en guerre de l’État : entre unification juridique transnationale, régulation étatique et expansion internationale de la réassurance », 2014, colloque intern. organisé par le Crid 14-18).
Brunet M., La Guerre et les contrats. Vente et marchés, louage de choses, contrat de travail, contrat de transport, assurances, 1917, Marseille : lorsqu’ils sont conclus postérieurement à la guerre, le débiteur a tacitement prévu le risque de guerre.
Un premier décret du 31 juillet 1914 proroge les échéances commerciales : JORF, 1er août 1914 ; Combat F.-J., Les assurances et la guerre : textes officiels avec commentaire juridique et pratique, Paris-Nancy, Berger-Levrault, p. 33 – D., 9 août 1914, relatif à la prorogation des échéances et au retrait des dépôts-espèces : JORF, 10 août 1914. Il faut ici surtout citer le décret du 10 août 1914, relatif à la suspension des prescriptions, péremptions et délais en matière civile, commerciale et administrative : JORF, 11 août 1914 – D., 29 août 1914, relatif à la prorogation des échéances et au retrait des dépôts-espèces dans les banques et les établissements de crédit : JORF, 30 août 1914 – D., 15 décembre 1914, modifiant le décret du 10 août 1914, relatif à la suspension des prescriptions, péremptions et délais en matière civile, commerciale et commerciale : JORF, 16 déc. 1914, p. 9181 ; Combat F.-J., op. cit., p. 52.
Benoit du Rey E., Des effets de la guerre sur les contrats avec l’ennemi d’après la Convention IV de La Haye de 1907, 1916, p. 4 : ce principe d’intangibilité est d’ailleurs appuyé avec force aussi bien lors de la guerre de 1870 que de nouveau en 1914.
L. Trouillot, 21 janv. 1918, relative aux marchés à livrer et autres contrats commerciaux conclus avant la guerre, art. 2 : JORF, 23 janv. 1918, p. 837 : « indépendamment des causes de résolution résultant du droit commun ou des conventions, les marchés et contrats visés dans l’article précédent peuvent être résolus sur la demande de l’une quelconque des parties, s’il est établi qu’à raison de l’état de guerre l’exécution des obligations de l’un des contractants entraînera des charges ou lui causera un préjudice dont l’importance dépasserait de beaucoup les prévisions qui pouvaient être raisonnablement faites à l’époque de la convention. La résolution est prononcée, selon les circonstances, avec ou sans dommages-intérêts. Le juge, lorsqu’il accorde des dommages-intérêts, doit en réduire le montant s’il constate que, par suite de l’état de guerre, le préjudice a dépassé notablement celui que les contractants pouvaient prévoir. Si conformément aux conditions et usages du commerce, l’acheteur s’est procuré, aux frais et risques du vendeur, les marchandises qui ne lui ont pas été livrées, le montant des dommages-intérêts doit être réduit sous les conditions déterminées par le troisième alinéa ci-dessus. Le juge peut aussi, sur la demande de l’une des parties prononcer la suspension de l’exécution du contrat pendant un délai qu’il détermine ». Benoit du Rey E., Des effets de la guerre sur les contrats avec l’ennemi d’après la Convention IV de La Haye de 1907, 1916, p. 4-5 : l’idée est bien, par l’action gouvernementale, de rendre les conditions de la force majeure plus souples en faveur des débiteurs.
D., 1er août 1914, relatif au remboursement ainsi que des bons ou contrats d’assurance, de capitalisation ou d’épargne : JORF, 2 août 1914 ; Combat F.-J., Les assurances et la guerre : textes officiels avec commentaire juridique et pratique, Paris-Nancy, Berger-Levrault, p. 34 – Circ. du ministre de la Guerre du 26 août 1914, relative aux assurances sur la vie souscrites par des militaires ou assimilés : JORF, 26 août 1914 ; Combat F.-J., op. cit., p. 39 – D., 27 sept. 1914, relatif aux contrats d’assurance de capitalisation et d’épargne : JORF, 29 sept. 1914 – D., 27 oct. 1914, relatif aux contrats d’assurance, de capitalisation et d’épargne : JORF, 28 oct. 1914, p. 8458 ; Combat F.-J., op. cit., p. 50 – D., 29 déc. 1914, relatif aux contrats d’assurances, de capitalisation et d’épargne : JORF, 30 déc. 1914 – D., 23 févr. 1915, relatif aux prorogations de délais pour les contrats d’assurance, de capitalisation et d’épargne : JORF, 25 févr. 1915, p. 1 000.
V. par ex. Trib. civ. Épinal, 26 nov. 1915 : Journal des assurances terrestres 1916, 01, 01, A.67, n° 1, p. 63 – Trib. civ. Bordeaux, 21 mars 1917 : Journal des assurances terrestres 1917, p. 265 – Trib. civ. Chateaubriant, 29 juillet 1915 : Recueil périodique des assurances, 1915, p. 351…
Genthial G., « Valeur juridique des avenants de guerre antérieurs à la guerre, en matière d’assurance sur la vie », Journal des assurances 1916, A.67, n° 1, p. 141-144.
En matière d’assurance sur la vie entière, il est de longue date admis que le non-paiement des primes n’entraîne pas déchéance mais une simple réduction de la garantie promise. Cependant, pour que la garantie ne soit pas suspendue pendant la guerre, conformément à la clause de style contenue dans les contrats, encore faut-il que l’assuré paye une surprime. Ce point est assoupli par le juge qui rejette la déchéance pour défaut de paiement de surprime en cas de décès de l’assuré au cours des hostilités (Trib. civ. Épinal, 26 nov. 1915 : Journal des assurances terrestres 1916, 01,01, A.67, n° 1, p. 63). Dans le même sens, Trib. civ. Bordeaux, 21 mars 1917 : Journal des assurances terrestres 1917, p. 265.
Picard M., « Le paiement des primes par les assurés mobilisés », RGAT 1940, p. 135.
Circ. du ministre de la Guerre du 26 août 1914, relative aux assurances sur la vie souscrites par des militaires ou assimilés : JORF, 26 août 1914 ; Combat F.-J., Les assurances et la guerre : textes officiels avec commentaire juridique et pratique, Paris-Nancy, Berger-Levrault, p. 40.
Par exemple, la déclaration de l’aggravation du risque étant toujours possible, l’assuré en est toujours débiteur à peine de se voir opposer la déchéance de garantie (Cass. civ., 20 févr. 1922 : Journal des assurances 1922, p. 309).
L. 22 juill. 1919, relative aux contrats d’assurance sur la vie en temps de guerre : JORF, 26 juill. 1919, p. 7702.
Cass. civ., 15 nov. 1922 : L’Argus, 18 nov. 1923, p. 977.
La loi sur les accidents du travail a été jugée inapplicable par la cour d’appel de Paris. CA Paris, 10 janv. 1916 : Journal des assurances terrestres 1916, 01, 01, A.67, n° 1, p. 133 ; Recueil périodique des assurances, 1916, p. 89 : « La loi du 9 avr. 1898 n’a prévu, ni couvert le risque de guerre. On ne saurait, d’ailleurs, considérer comme résultant d’un accident du travail les blessures ou la mort d’un ouvrier survenues en temps de guerre par le fait de l’ennemi. Spécialement, ne peut se prévaloir de la loi du 9 avr. 1898, l’ouvrier blessé, au cours de son travail sur la voie publique, par un éclat de bombe lancée par un aviateur allemand. » Dans le même sens : Amiens, 1re ch., 6 avril 1916 : Journal des assurances terrestres 1916, 01, 01, A.67, n° 1, p. 220 ; Recueil périodique des assurances, 1916, p. 223. Dans des circonstances comparables, elle a néanmoins pu être reconnue applicable par le tribunal civil de Dunkerque (Trib. civ. Dunkerque, 25 nov. 1915 : Journal des assurances terrestres 1916, p. 35 ; Recueil périodique des assurances, 1916, p. 90). Dans le même sens, Cass. req., 18 juill. 1917 : Journal des assurances terrestres 1917, p. 378.
L. 25 nov. 1916, concernant les mutilés de la guerre victimes d’accidents du travail : JORF, 27 nov. 1916 ; Journal des assurances 1917, A.68, N1, p. 2.
Lefort J., « De la nécessité d’une loi pour le contrat d’assurance sur la vie », Revue générale du droit de la législation et de la jurisprudence en France et à l’étranger 1899, vol. 23, p. 385 ; Quentin M., « Loi des assurances », Revue internationale des assurances 1897-01, p. 517-544 ; Pey J., « Avant-projet de loi sur le contrat d’assurances », in Huitième congrès de la propriété bâtie de France. Toulouse, le 14 mai 1904, 1904, Lyon, Imprimerie du Salut Public ; Broussy C., Histoire du contrat d’assurance (XVIe-XXe s.), thèse, Jallamion C. (dir.), déc. 2016, Montpellier, p. 561-563.
« Adoption d’un projet de loi relatif au contrat d’assurance », JORF. Débats parlementaires, Chambre des députés, 29 nov. 1926, p. 3852 ; « Adoption d’un projet de loi relatif au contrat d’assurance », JORF. Débats parlementaires, Sénat, 8 juill. 1930, p. 1469 ; Broussy C., Histoire du contrat d’assurance (XVIe-XXe s.), thèse, Jallamion C. (dir.), déc. 2016, Montpellier, p. 568.
« L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires ».
Lafarge R., « Rapport fait au nom de la commission d’assurance et de prévoyance sociales chargée d’examiner le projet de loi relatif au contrat d’assurance », JORF. Débats parlementaires, annexe n° 3316, p. 1167 : « Les compagnies d’assurance font valoir qu’elles ne peuvent prendre à leur charge le risque de guerre, ni même le risque de guerre civile, d’émeute ou de mouvements populaires ; elles allèguent que la réalisation de ces risques, s’étendant à toute une région dépasserait leurs disponibilités et les mettrait, par suite, dans l’impossibilité de tenir leurs engagements à l’égard de l’ensemble de leurs assurés ; le calcul des taux de primes est d’ailleurs établi, disent-elles, exclusion faite de ces risques. Ces sociétés ajoutent que, s’il en était autrement, elles seraient dans l’obligation de faire supporter les risques dont il s’agit par l’ensemble de leurs assurés et de majorer considérablement les primes. Les risques dont il s’agit demeurent donc exclus, sauf convention contraire ».
Projet de loi 1904, art. 23 : Simonin A.-C., Jurisprudence générale des assurances terrestres de 1880 à 1905, 1906, Sirey, vol. 2, part. V, p. 84 : « L’assureur ne répond pas des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. La preuve que les pertes et dommages proviennent d’une de ces causes incombe à l’assureur. Toute clause obligeant l’assuré à prouver que les pertes et dommages ne proviennent pas d’une de ces causes, est nulle ».
Dupuich P., Rapport sur le projet de loi relatif au contrat d’assurance, 1907, p. 26.
L’histoire le fait mentir car des offres de couverture du risque de guerre se maintiennent. En revanche, les assureurs français sont globalement très pessimistes à l’égard de ces garanties nouvelles et les difficultés de leur activité durant la Grande Guerre leur donnait parfois raison (il suffit par exemple de consulter les comptes rendus d’activité dressés par les conseils d’administration des compagnies d’assurance et reproduits annuellement au Journal des assurances terrestres de 1915 (p. 241 et s.), 1916 (p. 341 et s.) et 1917 (p. 362 et s.).
L. 17 mars. 1905, relative à la surveillance et au contrôle des sociétés d’assurances sur la vie, et de toutes les entreprises dans les opérations desquelles intervient la durée de la vie humaine, art. 10 : JORF, 20 mars 1905, p. 1806 – L. 18 déc. 1907, relative à la surveillance et au contrôle des sociétés de capitalisation, art. 10 : JORF, 21 déc. 1907, p. 8557 – L. 31 juill. 1917, relative à la réglementation des tirages au sort des polices émises par les sociétés de capitalisation et portant modification des articles 4 et 10 de la loi du 19 décembre 1907, relative à la surveillance et au contrôle des sociétés de capitalisation, art. 2 : JORF, 2 août 1918, p. 6000 – « F22. Travail et sécurité sociale », État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères, 1957, www.archivesnationales.culture.gouv.fr.
Lafarge R., « Rapport fait au nom de la commission d’assurance et de prévoyance sociales chargée d’examiner le projet de loi relatif au contrat d’assurance », JORF. Débats parlementaires, p. 1167.
Dupuich P., Rapport sur le projet de loi relatif au contrat d’assurance, 1907, p. 26.
Lyon-Caen C., Rapport adressé à M. le Ministre du Commerce au nom de la commission chargée d’étudier les dispositions législatives auxquelles pourraient être soumis les contrats d’assurance, 17 juin 1904, p. 19 : si l’assuré doit établir le fait de guerre, « une pareille preuve est d’une énorme difficulté pour l’assuré. L’assureur s’est engagé à répondre envers l’assuré de certains dommages, il est naturel quand ces dommages se produisent que l’assureur en réponde, à moins qu’il ne prouve qu’ils se rattachent à une cause exclusive de sa responsabilité. C’est à l’assureur, non à l’assuré, que doit incomber la charge de la preuve. Il doit y avoir là une règle impérative qu’aucune clause ne peut écarter. Cette règle n’est pas trop dure pour l’assureur ; il peut prouver, d’après les principes généraux du droit, que le sinistre est dû à des risques de guerre par tous les moyens, spécialement à l’aide de présomptions de fait ».
Capitant H., « Comparaison du projet de loi relatif au contrat d’assurance déposé à la Chambre des députés le 12 juillet 1904 avec le projet allemand de 1903 et le projet suisse de 1904 concernant le contrat d’assurance », Bulletin de la Société d’étude législative 1906, A.5, part. II, p. 546 : le même regrette aussi que ni les § 81, 111 et 169 du projet de loi allemand, ni l’article 32 du projet de loi suisse sur le contrat d’assurance ne prennent la même précaution.
Lyon-Caen C., Rapport adressé à M. le Ministre du Commerce au nom de la commission chargée d’étudier les dispositions législatives auxquelles pourraient être soumis les contrats d’assurance, 17 juin 1904, p. 7.
Dupuich P., Rapport sur le projet de loi relatif au contrat d’assurance, 1907, p. 27.
Lafarge R., « Rapport fait au nom de la commission d’assurance et de prévoyance sociales chargée d’examiner le projet de loi relatif au contrat d’assurance », JORF. Débats parlementaires, annexe n° 3316, p. 1167 : « Mais la question qui se pose, à ce sujet, est celle de la charge de la preuve. Après une longue discussion, il a été admis que l’assuré, se trouvant sur place, aurait plus de facilités pour établir que le sinistre dont il demande à être indemnisé provient bien d’une cause prévue par la police ; par suite, c’est à lui qu’il appartiendra de détruire la présomption que ces sinistres sont des faits de guerre. Les tribunaux auront à apprécier si cette épreuve est ou non rapportée. »
L’article 34 de la loi de 1930 est inclus dans la section I (dispositions générales) du titre II (des assurances de dommages). L’article 23 du projet de loi de 1904 était, lui, simplement énoncé sous la « Section III : Des obligations de l’assureur et de l’assuré. Des nullités et des résiliations ».
Capitant H., La loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance, 1930, Laval, Barnéoud, p. 778-779.
Cela est particulièrement mis en exergue par le Lloyd de France en 1918 dont la publicité indique qu’il a effectivement payé aux assurés 46 202 898 francs de sinistres (risques de guerre) entre 1914 et 1917 (« Lloyd de France, compagnie française d’assurances et de réassurances contre tous risques », 1918, Devambez impr., disponible en ligne : www.gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53019589v.item).
L. 31 mars 1918, relative à l’établissement d’autorisation préalable de l’État pour les opérations d’assurances contre les risques de bombardement : JORF, 2 avr. 1918, p. 2877.
D., 22 juin 1918, relatif au retrait d’autorisation en matière d’assurances de risques de bombardements : JORF, 25 juin 1918, p. 5496.
D.-L., 8 nov. 1936, relatif au retrait d’autorisation en matière d’assurances de risque de bombardement : JORF, 10 nov. 1936, p. 11706.
L. 24 nov. 1943, relative à l’assurance des sinistres résultant d’actes de « sabotage » ou « de terrorisme » : JORF, 12 mars 1944, p. 753 – Picard M. et Besson A., Les assurances terrestres en droit français, 3e éd., 1970, LGDJ, n° 196 ; Jallamion C., « Assurance, guerre et décolonisation : l’indemnisation des dommages matériels liés à la guerre d’Algérie », in Décolonisations : le repli de l’État. La mort d’Eurydice, 2013, Montpellier, UMR 5815-Dynamiques du droit, Le juge et l’outre-mer 8, p. 217.
L. 24 nov. 1943, relative à l’assurance des sinistres résultant d’actes de « sabotage » ou « de terrorisme » : JORF, 12 mars 1944, p. 753.
L. 24 nov. 1943. Ainsi l’assureur peut se libérer de sa garantie en prouvant qu’il n’y a pas sabotage mais fait de guerre, qu’il arrive à la jurisprudence d’interpréter de manière plutôt large. Tel est par ex. le cas dans les arrêts : CA Montpellier, 2 févr. 1954 : RGAT 1954, p. 415 – Cass. 1re civ., 1er févr. 1954 : RGAT 1954, p. 153. Une telle distinction vaut d’ailleurs toujours dès lors que les articles L. 126-1 et s. du Code des assurances contraignent les assureurs à indemniser les dommages causés par le terrorisme.
D.-L., 1er juin 1940 : JORF, 4 juin 1940 ; Marchal M., L’assurance contre le risque de guerre de certains stocks, matières ou produits, thèse, 1941, LGDJ, p. 150
Calvet P., « Remarques générales sur l’assurance contre les risques de guerre », RGAT 1944, p. 113-114. Dans son plaidoyer pour l’assurance des risques de guerre, l’auteur donne les arguments et clés pour la bonne marche de cette offre de couverture désormais encouragée par l’État.
Picard M., « Le risque de guerre d’après la loi du 13 juillet 1930 », RGAT 1940, p. 449.
Cass. 1re civ., 5 oct. 1954 : Bull. civ. I, p. 225 ; JCP 1954, IV, p. 150. Muracciole L., « Jurisprudence concernant le droit de la guerre, années 1954-1955-1956 », Annuaire français de droit international, 1957, vol. 3, n° 1, p. 729.
CA Bourges, 16 mai 1956 : RGAT 1956, p. 154 – Cass. civ., 28 avr. 1958 : RGAT 1959, p. 447 – Cass. civ., 29 juin 1967 : JurisData n° 1967-000525.
Ibid.
Cass. civ., 24 juill. 1945 : RGAT 1945, p. 258 – Cass. 1re civ., 22 avr. 1950 : RGAT 1950, p. 349 – Cass. 1re civ., 29 avr. 1952 : RGAT 1952, p. 295 – Cass. 1re civ., 9, 10 et 16 juin 1953 : RGAT 1953, p. 259 – Cass. 1re civ., 2 mars 1954 : RGAT 1954, p. 454. Picard M., « À propos du risque de guerre », RGAT 1944, p. 5 ; Jallamion C., « Assurance, guerre et décolonisation : l’indemnisation des dommages matériels liés à la guerre d’Algérie », in Décolonisations : le repli de l’État. La mort d’Eurydice, 2013, Montpellier, UMR 5815-Dynamiques du droit, Le juge et l’outre-mer 8, p. 210 ; Sumien P., Traité des assurances terrestres et des opérations à long terme, 7e éd., 1957, Dalloz, § 255.
Picard M., « Le risque de guerre d’après la loi du 13 juillet 1930 », RGAT 1940, p. 451 : cette interprétation, dit-il, est confortée par la formulation de plusieurs textes législatifs. Tel est le cas des décrets-lois du 22 février 1940 et du 24 avril 1940 respectivement relatifs à l’assurance du risque de guerre en assurance vie puis sur les accidents du travail suivant lequel le sinistre ne doit pas résulter d’un fait de guerre étrangère.
Picard M., « À propos du risque de guerre », RGAT 1944, p. 9.
V. not. Saigon, 6 août 1948 : RGAT 1949, p. 34 – Cass. 1re civ., 9 févr. 1954 : RGAT 1954, p. 177. Picard M., « Le risque de guerre et les événements de l’Indochine », RGAT 1949, p. 5 ; Jallamion C., « Assurance, guerre et décolonisation : l’indemnisation des dommages matériels liés à la guerre d’Algérie », in Décolonisations : le repli de l’État. La mort d’Eurydice, 2013, Montpellier, UMR 5815-Dynamiques du droit, Le juge et l’outre-mer 8, p. 214. Il a également pu arriver que la Cour de cassation reconnaisse plus largement l’état de guerre étrangère en Indochine à travers les opérations menées par le groupe d’auto-défense Vietminh (Cass. 1re civ., 10 mars 1954 : RGAT 1954, p. 296).
CA Montpellier, 20 novembre 1959 : RGAT 1959, p. 439 ; R. D. 1960, p. 122 ; Jallamion C., « Assurance, guerre et décolonisation : l’indemnisation des dommages matériels liés à la guerre d’Algérie », in Décolonisations : le repli de l’État. La mort d’Eurydice, 2013, Montpellier, UMR 5815-Dynamiques du droit, Le juge et l’outre-mer 8, p. 216.
Jallamion C., « Assurance, guerre et décolonisation : l’indemnisation des dommages matériels liés à la guerre d’Algérie », in Décolonisations : le repli de l’État. La mort d’Eurydice, 2013, Montpellier, UMR 5815-Dynamiques du droit, Le juge et l’outre-mer 8, p. 205-242.
Picard M. et Besson A., Les assurances terrestres en droit français, 3e éd., 1970, LGDJ, nos 190 et s. ; Jallamion C., « Assurance, guerre et décolonisation : l’indemnisation des dommages matériels liés à la guerre d’Algérie », in Décolonisations : le repli de l’État. La mort d’Eurydice, 2013, Montpellier, UMR 5815-Dynamiques du droit, Le juge et l’outre-mer 8, p. 209.
C’est encore ce que remarque P. Sumien à propos de l’appréciation variable du concept de risque de guerre : Traité des assurances terrestres et des opérations à long terme, 7e éd., 1957, Dalloz, p. 141.
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Plan
- 1La couverture du risque terrestre de guerre étrangère : aux origines de l’article 34 de la loi du 13 juillet 1930
- 1.1I – La libre détermination contractuelle des assureurs privés confirmée à l’occasion de la guerre de 1870
- 1.2II – La libre détermination contractuelle des assureurs privés confrontée à la législation à partir de la Grande Guerre