La couverture du risque terrestre de guerre étrangère : aux origines de l'article 34 de la loi du 13 juillet 1930

La loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance terrestre a vocation à protéger l’assuré. Pour autant, en son sein, l’article 34, qui crée une exclusion légale de couverture du risque de guerre, est favorable aux assureurs privés. Un tel effort de compromis est le fruit de l’évolution, depuis le milieu du XIXe siècle, des prétentions opposées entre État – aux ambitions dirigistes – et assureurs privés – repoussant toute perspective d’ingérence étatique. C’est essentiellement à partir de la Grande Guerre que l’action des deux grands acteurs a dû être concertée, lorsque les assureurs ont eu besoin du soutien de l’État pour faire face à des difficultés techniques qu’a rencontrées leur activité du fait de la guerre.

L’actuel article L. 121-8 du Code des assurances1 dispose que : « l’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.

Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires ».

Ce texte relatif à la couverture du risque de guerre par les assurances de dommage, ou du moins[...]

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