Les clauses d'exclusivité sous surveillance judiciaire
La Cour de cassation durcit le contrôle de la validité de la clause d’exclusivité stipulée dans un contrat de travail à temps complet en l’étendant au-delà des exigences de légitimité et de proportionnalité. Avant même de savoir si la clause est justifiée par la nature des fonctions et proportionnée au but recherché, la chambre sociale n’admet pas qu’elle ait un champ d’application général et indéterminé.
Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25272
Parmi les nombreuses clauses que l’employeur stipule à son profit dans un contrat de travail, la clause d’exclusivité est en pratique assez courante. Par cette clause, l’employeur se réserve les services du salarié en interdisant ou en soumettant à son accord préalable la réalisation de toute autre activité ou de certaines autres activités. Peu contrôlée jusqu’à présent par les juges hormis dans les contrats à temps partiel, cette clause n’appelait pas de vigilance particulière pour sa rédaction. Concrètement, elle est fréquemment rédigée en termes généraux, comme au cas présent où il était stipulé que : « Monsieur Y s’engage expressément à demander l’autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu’il souhaiterait occuper ». Le salarié n’avait pas en l’occurrence respecté la clause et avait créé une société de vente en ligne de vêtements sans solliciter l’autorisation de son employeur, une société[...]
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Cass. soc., 11 juill. 2000, nos 98-43945 et 98-41486 ; Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-40837 : Bull. civ. V, n° 161 ; JCP S 2005, 22, note Cesaro J.-F.
V. not. Cass. soc., 27 janv. 1982, n° 79-41600 ; Cass. soc., 27 mai 1992, n° 88-42877.
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