La mise en jeu de la responsabilité civile dans le contexte d'une requalification d'une relation de travail temporaire
La requalification-sanction d’une relation de travail temporaire est souvent l’occasion de rechercher la responsabilité civile de l’une ou l’autre des entreprises impliquées. L’arrêt du 14 février 2018, en fixant les conditions du recours de l’entreprise utilisatrice contre l’entreprise de travail temporaire, illustre ce phénomène et offre l’opportunité d’une systématisation.
Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-21940
Relativement passé inaperçu1, l’arrêt du 14 février 2018 est loin d’être aussi anodin qu’on peut le penser. La chambre sociale y affirme un principe – immédiatement assorti d’une exception – inédit de non-recours entre entreprise utilisatrice et entreprise de travail temporaire dans le contexte d’une action en requalification d’une relation intérimaire.
En l’espèce, une salariée d’une entreprise de travail temporaire effectue, entre le 1er octobre 2009 et le 11 janvier 2013, vingt contrats de mission pour une entreprise utilisatrice, pour la plupart fondés sur un motif lié à un accroissement temporaire de l’activité. La salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice. Cette dernière appelle en garantie la société de travail temporaire. La requalification est prononcée et il est fait droit à l’appel en[...]
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V. toutefois : Bousez F., JCP S 2018, 1161.
Baugard D., « Identification des entreprises pouvant être sanctionnées par la requalification en matière de travail temporaire », Cah. soc. avr. 2015, n° 115x8, p. 237.
V. not. Cass. soc., 19 avr. 2000, n° 97-45508 : Bull. civ. V, n° 146.
V. infra.
Pour un exemple d’action en responsabilité en dehors du contexte de la requalification, v. Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 94-18701 : Bull. civ. V, n° 422.
Sur la distinction de ces deux modes d’exercice de l’action en responsabilité, v. Mignot M., Les obligations solidaires et les obligations in solidum en droit privé français, 2002, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque des Thèses, vol. 17, préf. Locquin E., spéc. nos 814 et s.
Cass. soc., 19 juin 2002, n° 00-41354 : Bull. civ. V, n° 208 : « Les dispositions de l’article L. 124-2, alinéa 2, du Code du travail ne permettent pas au salarié temporaire, qui n’est pas partie au contrat de mise à disposition conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’utilisateur en application de l’article L. 124-3 du même Code d’invoquer la violation des prescriptions de cet article pour faire valoir les droits afférents à un contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice ».
Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-16362 : Bull. civ. V, n° 145 ; Cah. soc. juill. 2014, n° 113y1, p. 415, obs. Icard J. ; JCP S 2014, 1384, obs. Duchange G.
Cass. soc., 19 juin 2002, préc.
Cass. soc., 17 sept. 2008, n° 07-40704 : Bull. civ. V, n° 165 ; JCP S 2009, 1017, obs. Bousez F. ; RDT 2008, p. 661, obs Auzero G.
Baugard D., art. préc.
V. infra.
V. sur le premier moyen : Cass. soc., 24 avr. 2013, nos 12-11793 et 12-11954 : Bull. civ. V, n° 119 ; JCP E 2013, 1396, note Bousez F.
V. sur le troisième moyen : Cass. soc., 24 avr. 2013, préc.
V. not. Mignot M., Les obligations solidaires et les obligations in solidum en droit privé français, ibid. ; Hontebeyrie A., Le fondement de l’obligation solidaire en droit privé français, 2004, Economica, Recherches Juridiques, vol. 7, préf. Aynès L. V. égal. : Zénati-Castaing F. et Revet T., Cours de droit civil. Obligations. Régime, 2013, PUF, nos 16 et s. ; François J., Les obligations. Régime général, 4e éd., 2017, Economica, nos 317 et s.
Sur ce terme, v. François J., Les obligations. Régime général, 4e éd., 2017, Economica, n° 320.
François J., ibid., n° 325.
L’expression est issue de : Zénati-Castaing F. et Revet T., Cours de droit civil. Obligations. Régime, 2013, PUF, n° 17.
L’expression est issue de : François J., ouvrage préc., n° 320.
Ibid., nos 298 et s. V. égal. Mignot M., Les obligations solidaires et les obligations in solidum en droit privé français, préf. Locquin E., 2002, Dalloz, spéc. nos 284 et 706.
François J., Les obligations. Régime général, 4e éd., 2017, Economica, n° 325.
François J., ibid., n° 306.
V. par ex. : Cass. soc., 24 avr. 2013, préc.
V. par ex. : Cass. soc., 24 avr. 2013, préc.
Cass. soc., 19 avr. 2000, n° 97-45508 : Bull. civ. V, n° 146.
Cass. soc., 4 déc. 2013, n° 11-28314 : Bull. civ. V, n° 298.
C. trav., art. L. 1251-8 : « Lorsque la mission porte sur l’exercice d’une profession médicale ou paramédicale réglementée, l’entreprise de travail temporaire vérifie que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer. »
Les organisations syndicales ont qualité pour agir, par la voie de l’action en substitution, dans les conditions fixées à l’article L. 1251-59 du Code du travail.
V. infra.
Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, n° 91-15867 : Bull. civ. I, n° 326. V. égal. : Cass. 1re civ., 22 juin 2004, n° 01-17258 : Bull. civ. I, n° 182 ; D. 2005, p. 189, obs. Mazeaud D. ; Contrats conc. consom. 2004, n° 136, note Leveneur L. ; RTD civ. 2004, p. 503, obs. Mestre J. et Fages B.
Cass. soc., 12 juin 2014, préc.
Ibid.
C. trav., art. L. 1251-16 : « Le contrat de mission (…) comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition ».
Baugard D., art. préc. : « Ce “critère” du manquement aux obligations propres à l’entreprise de travail temporaire paraît être celui qui doit être retenu pour déterminer, aujourd’hui, les irrégularités susceptibles d’entraîner une telle requalification. »
V. en ce sens : Baugard D., art. préc. : « La requalification devrait ainsi être prononcée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire chaque fois qu’elle est en mesure de savoir que le contrat de mission qu’elle conclut est irrégulier : en se comportant ainsi, elle se place, en effet, hors du travail temporaire. Elle serait donc tenue d’une obligation de ne pas conclure un contrat qu’elle sait illégal. »
Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-44755 : Bull. civ. V, n° 134 – Cass. soc., 13 juin 2012, n° 07-44755 : Bull. civ. V, n° 189.
Baugard D., art. préc.
Cass. soc., 13 juin 2012, préc. ; Cass. soc., 4 déc. 2013, n° 11-28314 : Bull. civ. V, n° 298.
V. supra.
V. supra.
Sur l’ambiguïté du statut de l’indemnité de précarité ou de fin de mission dans l’hypothèse d’une requalification, v. nos obs : « L’indemnité de précarité est due en cas de requalification de CDD d’usage en CDI », Cah soc. nov. 2017, n° 121v8, p. 529.
Sur la reconstitution de carrière, v. nos obs : « Effet d’une requalification-sanction d’un CDD en CDI », Cah. soc. déc. 2013, n° 112a3, p. 521 ; « Prescription d’une reconstitution de carrière suite à une requalification d’un CDD », Cah. soc. janv. 2015, n° 115e5, p. 18. V. égal. notre étude : « Requalification-sanction et prescription », Cah. soc. avr. 2015, n° 115x9, p. 242.
Baugard D., art. préc.
Zénati-Castaing F. et Revet T., Cours de droit civil. Obligations. Régime, ibid., n° 19. V. égal. : François J., Les obligations. Régime général, ibid., n° 214.
François J., ibid., n° 305.
Ibid., n° 306.
V. Icard J., « Le maintien judiciaire du contrat précaire au-delà du terme convenu », RJS 7/2017, p. 515.
Baugard D., La sanction de requalification en droit du travail, 2011, IRJS Éditions, t. 31, préf. Couturier G., n° 825.
Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-23589 : Cah. soc. avr. 2016, n° 118f8, p. 193, obs. Icard J. ; JCP S 2016, 1173, note Bugada A. ; RTD civ. 2016, p. 926, note Cayrol N. ; JCP E 2016, 1649, obs. Dauxerre L. – Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-18560 : Cah. soc. avr. 2017, n° 120q9, p. 181, obs. Icard J. ; JCP S 2017, 1155, note Pagnerre Y. ; RDT 2017, p. 347, note Mraouahi S. et RDT 2017, p. 415, note Tournaux S.
Icard J., « Le maintien judiciaire du contrat précaire au-delà du terme convenu », RJS 7/2017, p. 515.
Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20270 : Cah. soc. janv. 2018, n° 122d7, p. 21, obs. Bento de Carvalho L. ; JCP S 2017, 1409, note Bousez F. ; RDT 2017, p. 717, note Galy M.
V. déjà : Icard J., « Le maintien judiciaire du contrat précaire au-delà du terme convenu », RJS 7/2017, p. 515.
Sur ces deux hypothèses, v. Icard J., « Le maintien judiciaire du contrat précaire au-delà du terme convenu », RJS 7/2017, p. 515.
Baugard D., « Identification des entreprises pouvant être sanctionnées par la requalification en matière de travail temporaire », Cah. soc. avr. 2015, n° 115x8, p. 237.
Ibid.
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Plan
- 1La mise en jeu de la responsabilité civile dans le contexte d’une requalification d’une relation de travail temporaire
- 1.1I – Le prononcé d’une requalification-sanction contre l’une des deux entreprises en raison d’une irrégularité unique
- 1.2II – Le prononcé d’une requalification contre l’une des deux entreprises en présence d’une irrégularité commune ou d’irrégularités distinctes
- 1.3III – Le prononcé d’une double requalification en raison d’une ou plusieurs irrégularité(s)