La clause de médiation obligatoire dans un contrat de consommation : de son caractère abusif à son caractère illicite
Un consommateur agit à l’encontre d’un professionnel, lequel lui oppose une clause du contrat, imposant préalablement à la saisine du juge le recours à une médiation. Le litige porte alors sur le caractère abusif ou non de ladite clause. La Cour de cassation retient le caractère abusif de la clause par référence à la liste « grise » des clauses abusives, au terme d’une motivation qui peut susciter quelques interrogations. Désormais, cependant, la question de la validité de ces clauses est réglée par le Code de la consommation, qui les interdit.
Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-16197
La question du recours à des modes alternatifs de règlement des différends est ancienne, et a assurément aujourd’hui le vent en poupe. En particulier, nombreux sont les contrats qui contiennent une clause de conciliation ou de médiation, invitant ou le plus souvent imposant une telle procédure au cocontractant. Si la Cour de cassation a progressivement dessiné les contours de ces stipulations dans les contrats civils « ordinaires » et dans les contrats commerciaux1, peu nombreuses sont les décisions ayant eu à en connaître dans des contrats de consommation. La question est pourtant pratiquement importante, et a connu ces dernières années de substantiels développements, notamment du point de vue législatif. L’appétence du droit de l’Union européenne pour les modes extrajudiciaires de règlement des conflits n’est pas[...]
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V. entre autres Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24642 (décision par laquelle la Cour de cassation, rompant avec certaines solutions antérieures, se détache de l’exigence de précision de la procédure dans la clause) : RDC 2018, n° 115d0, p. 235, note Pelletier C. − Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-11975 (sur la possibilité d’une exécution forcée en l’absence de stipulation contraire expresse) : RDC 2017, n° 114t6, p. 69, note Pelletier C. − Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-25457 (précisant que le non-respect de la clause ne peut être opposé, lors de l’instance, au défendeur qui forme une demande reconventionnelle) : RDC 2017, n° 114t3, p. 71, note Pelletier C. ; JCP E 2017, p. 1436, note Danis M. et Javaux B.
Picod Y., Droit de la consommation, 4e éd., 2018, Sirey, nos 707 et s. ; v. également, du même auteur, « Le droit européen de la consommation : entre fascination et irritation », in Études à la mémoire de Philippe Neau-Leduc, 2018, LGDJ, p. 797.
V. entre autres, Bernheim-Desvaux S., « La transposition de la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au traitement extrajudiciaire des litiges de consommation (RELC) par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 », Contrats, conc. consom. 2015, étude 11 ; Malet-Bricout B., « Médiation et droit de la consommation : une avancée vers la généralisation du règlement extrajudiciaire des litiges », RTD civ. 2015, p. 952 ; Petit E., « La médiation de la consommation : une procédure obligatoire pour toutes les entreprises à partir du 1er janvier 2016 », D. 2015, p. 2571 ; Bazin E., « De la médiation de la consommation », AJCA 2017, p. 361 ; Fricero N., « Médiation et contrat », AJCA 2017, p. 356.
V. note 1.
Mais qu’en serait-il d’une clause soumise à l’article 1171 du Code civil ?
CJUE, 14 juin 2017, n° C-75/16, M. M. et a. c/Banco Popolare Società Cooperateriva : JCP E 2017, p. 1438, note Moracchini-Zeindenberg S.
Elle a été remplacée en 2015 par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
CJUE, 14 juin 2017, n° C-75/16, M. M. et a. c/Banco Popolare Società Cooperateriva : JCP E 2017, p. 1438, note Moracchini-Zeindenberg S.
Délai qui peut cependant être allongé en cas de complexité.
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