Délais de grâce : balance romaine contre balance de Roberval

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En matière de surendettement, il résulte de l’article L. 722-8, du Code de la consommation que, pour prononcer la suspension d’une mesure d’expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur.

Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-12885

Une personne menacée d’expulsion demande et obtient le bénéfice d’une procédure de surendettement. La commission de surendettement demande alors la suspension de la procédure d’expulsion conformément à l’article L. 722-6 du Code de la consommation. Le juge d’instance du tribunal de Bobigny accède à la demande mais en subordonnant la suspension de l’exécution à la condition que l’occupant paye une indemnité d’occupation. Cette condition est le nœud du litige1.

Sur recours, la cour d’appel supprime la condition et la Cour de cassation rejette le pourvoi, opérant d’ailleurs une substitution de motifs. Pour la Cour de cassation, « il résulte de l’article L. 331-3-2, devenu l’article L. 722-8 du Code de la consommation que, pour prononcer la suspension d’une mesure d’expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur », c’est-à-dire que, pour statuer sur la demande de suspension de l’exécution, le juge doit faire abstraction de la situation du créancier.

C’est intéressant, encore que le texte du Code la consommation soit clairement en ce sens. À la lettre, l’opportunité du bénéfice[...]

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