Caractère présumé abusif de la clause de conciliation dans les contrats de consommation conclus avant l'entrée en vigueur de l'article L. 612-4 du Code de la consommation

La clause de conciliation est désormais présumée abusive dans les contrats de consommation soumis au droit antérieur à l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015.

Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-16197

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015, la clause imposant une conciliation ou une médiation obligatoire préalablement à toute instance judiciaire est devenue illicite dans les contrats de consommation. Le législateur a ainsi pris une position radicalement différente de celle qui ressortait de la jurisprudence antérieure, selon laquelle une telle clause était exempte d’un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur et ne revêtait aucun caractère abusif1. Le débat est donc clos s’agissant des contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 20 août 2015. Pour ceux conclus antérieurement, il vient en revanche de connaître un nouveau développement avec l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2018.

En l’espèce, M. Y avait réservé auprès d’un voyagiste un séjour en Égypte, pour lui-même, sa femme et ses trois enfants, séjour qui avait ensuite été annulé de façon tardive. Les consorts Y ont assigné en justice le voyagiste pour obtenir réparation des conséquences dommageables de cette annulation. Celui-ci a alors soulevé la fin de[...]

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