Les revenus de la caution provenant du débiteur principal ne sont pas exclus de l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement
Si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l’opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement.
Cass. com., 5 sept. 2018, n° 16-25185
Le cautionnement est un mode ordinaire de financement des petites et moyennes entreprises : nombre de sociétés sont garanties par leurs dirigeants ou associés. Le débiteur principal ne semble alors plus un tiers au cautionnement qu’en vertu de la fiction de la personne morale. Est-ce à dire que cette réalité devrait parfois l’emporter sur la fiction ? Cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 septembre 2018 ne l’admet pas, exigeant en l’espèce que les revenus de la caution provenant de la société garantie soient pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité requise par le Code de la consommation.
Le gérant d’une société s’était porté caution, à hauteur de 194 700 €, d’un crédit-bail immobilier conclu entre cette dernière et un pool de crédits-bailleurs. Deux années plus tard, la société débitrice principale fut mise en redressement judiciaire, lequel fut bientôt converti en liquidation judiciaire. Le liquidateur[...]
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V. not. Cass. com., 19 oct. 2010, n° 09-69203 : D. 2011 p. 406, obs. Crocq P. – Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-15518 : D. 2014, p. 1610, obs. Crocq P. ; Rev. sociétés 2013, p. 680, note Legeais D. ; JCP 2013, 1256, obs. Simler P. – Cass. com., 22 sept. 2015, n° 14-22913, PB ; Cass. com., 18 janv. 2017, n° 14-20574 ; Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-18239.
Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 11-11461 : Bull. civ. I, n° 97 ; RTD civ. 2012, p. 556, obs. Crocq P. ; RTD com. 2012, p. 602, obs. Legeais D.
Cass. 1re civ., 3 juin 2015, nos 14-13126 et 14-17203 : Bull. civ. I, n° 128 ; D. 2015, p. 2044, note Juillet C. ; D. 2015, p. 1810, obs. Crocq P. ; AJCA 2015, p. 372, obs. Mégret G. ; RTD com. 2015, p. 727, obs. Legeais D., JCP G 2015, doctr. 1222, n° 9, obs. Simler P. – Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-16444.
Cass. com., 28 avr. 1964, n° 59-11918 : Bull. civ. IV, n° 215.
V. Simler P., JCP G 2010, doctr. 226, n° 1.
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