Abandon de l'exigence de conditions particulières de mise en œuvre du processus conciliatoire et précision quant à l'application de la clause de conciliation à une demande reconventionnelle
1°/ Le caractère obligatoire de la clause de conciliation n’est pas subordonné à l’existence de conditions particulières de mise en œuvre du processus conciliatoire.
2°/ Le non-respect d’une clause de conciliation peut entraîner, au cours de l’instance, l’irrecevabilité d’une demande reconventionnelle, dès lors que celle-ci est fondée sur un contrat distinct de celui qui forme l’objet de la demande principale, le premier comportant une telle clause à la différence du second.
Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-26403
Au fil des décisions de la Cour de cassation, le régime de la clause de conciliation ou de médiation préalable se construit et s’affine, sans toutefois que cette construction suive une progression parfaitement linéaire, comme l’illustre à un double titre l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la haute juridiction le 30 mai 2018. Cette décision scelle, d’une part, l’abandon de la soumission de la force obligatoire de la clause de conciliation à la stipulation de conditions particulières de mise en œuvre du processus conciliatoire et précise, d’autre part, l’incidence d’une telle clause sur la recevabilité d’une demande reconventionnelle.
En l’espèce, deux sociétés de transport aérien avaient conclu un contrat aux termes duquel la première cédait à la seconde son activité de commissionnaire de transport. Ce contrat ne comportait aucune clause de conciliation préalable. À la suite de la[...]
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Il ne sera pas ici insisté sur le fait que la Cour de cassation a réaffirmé, dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure, que le non-respect de la clause ne pouvait pas faire l’objet d’une régularisation en cours d’instance. V. sur ce point Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19684 : Bull. civ. ch. mixte, n° 3.
Cass. com., 29 avr. 2014, n° 12-27004 : Bull. civ. IV, n° 76 ; RDC 2014, n° 111f8, p. 704, obs. Cayrol N. ; D. 2014, p. 176, obs. Fricéro N. ; JCP G 2014, 607, obs. Croze H. ; JCP G 2014, 711, note Sabard O. ; JCP E 2014, 1290, obs. Dissaux N. ; LPA 10 sept. 2014, p. 14, note Tricoit J.-P.
Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-25457, PB : JCP E 2017, 1436, note Danis M. et Javaux B. ; D. 2017, Actu., obs. Kébir M.
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