Un contrat peut être conclu par voie de courrier électronique, suite
Doit être cassé l’arrêt qui refuse de voir dans un message électronique l’écrit exigé par l’article L. 222-17 du Code du sport pour le contrat d’agent sportif dès lors qu’il résulte de l’article 1108-1 du Code civil, applicable en l’espèce, que, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil, alors en vigueur.
Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-10458
Nous avons déjà eu l’occasion de préciser qu’un contrat peut être conclu par voie de courrier électronique, en commentant un arrêt de 2015 dont cela se déduisait clairement, mais qui était largement passé inaperçu du fait qu’il n’avait pas été publié au Bulletin1. Une décision plus récente, de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 11 juillet 2018, cette fois honorée des toutes les distinctions (FS-PB), et donc publiée au Bulletin, vient réaffirmer la solution et invite même à enrichir la réflexion.
L’arrêt a même été rendu dans une affaire où un écrit était exigé pour la validité du contrat, alors qu’en 2015 l’écrit ne l’était qu’à titre de preuve. Il s’agissait du contrat d’agent sportif, pour lequel l’article L. 222-17 du Code du sport requiert cette formalité2. La Cour de cassation censure la décision d’appel qui avait[...]
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Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 14-19781 : RDC 2018, n° 114w9, p. 48, note Huet J.
C. sport, art. L. 222-17 : « Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7. Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise : 1° le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ; 2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif (…) Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite ».
L. n° 2004-575, 21 juin 2004, sur la confiance dans l’économie numérique.
Malinvaud P., Introduction à l’étude du droit, 2018, LexisNexis, n° 549.
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