Quelles incidences de la e-santé sur les contrats d'assurance ?
Depuis quelques années, les professionnels de l’assurance ont investi le champ de la e-santé. Les mutuelles et assureurs multiplient les programmes santé, proposant des objets connectés et/ou l’accès à des plateformes en ligne. Ces programmes, présentés comme des outils de prévention en santé, interrogent en ce qu’ils conduisent à collecter un grand nombre de données personnelles. Loin d’être neutre, cette démarche ne sera pas sans incidence sur les contrats d’assurance ni sur le rôle joué par les professionnels du domaine.
Introduction
« Auto, maison, santé : les assureurs font entrer les objets connectés dans les foyers. Le secteur veut intégrer cette technologie dans ses garanties pour se diversifier dans la prévention » (Le Monde, 12 février 2018)1. Déjà en 2015, l’assureur américain John Hancock avait lancé son programme Vitality, lequel offrait la possibilité à ses assurés de faire varier le montant de leur prime d’assurance en fonction de leurs activités sportives et habitudes alimentaires mesurées grâce à l’utilisation d’objets connectés2. En juin 2018, la compagnie d’assurances a annoncé qu’elle récompenserait par des bons de réductions ses assurés pratiquant 10 minutes de méditation par jour via une application en ligne3. L’argument avancé par l’assureur est que la méditation permettrait de prévenir le risque de développer des maladies liées à[...]
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Chocron V., « Auto, maison, santé : les assureurs font entrer les objets connectés dans les foyers », Le Monde, 12 févr. 2018.
V. le programme : https://www.johnhancockinsurance.com/life/John-Hancock-Vitality-Program.aspx (dernier accès le 1er juill. 2018).
V. détail du programme : https://jhrewardslife.johnhancockinsurance.com/about-vitality/HealthyMind.html (dernier accès le 1er juill. 2018) ; Ryan G., « Hancock will give customers discounts for meditating 10 minutes a day », Boston Business Journal, 18 juin 2018.
L’expression « professionnels de l’assurance » sera utilisée pour faire référence à la fois aux assureurs et aux mutuelles, lesquels s’ils participent tous deux aux opérations d’assurances ne répondent pas des mêmes régimes juridiques.
« e-health is an [emerging] field in the intersection of medical informatics, public health and business, referring to health services and information delivered or enhanced through the Internet and related technologies » : Eysenbach G., « What is e-health ? », J. Med. Internet Res. 2001, vol. 3, n° 2, 3e parag. V. égal. Dupagne D., « E-santé », Communications 2011, vol. 1, n° 88, p. 57-65 ; « E-santé », Dictionnaire permanent Santé, Bioéthique, Biotechnologies, étude, Éditions législatives, juin 2018.
https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/harmonie-mutuelle/maesante (dernier accès le 1er juill. 2018).
Accès à un bracelet connecté et à une application de coaching.
https://www.programme-vigisante.fr (dernier accès le 1er juill. 2018).
https://www.allianz.fr/assurance-sante/partenaires/ihealth/ (dernier accès le 1er juill. 2018).
Durand E., « Axa France conjugue santé et technologie mobile », L’Argus de l’assurance, 10 juin 2014.
https://www.cnp.fr/Journaliste/Tous-les-communiques-de-presse/2015/CNP-Assurances-lance-Lyfe-plateforme-digitale-de-services-sante ; https://www.lyfe.fr/mentions-legales (dernier accès le 1er juill. 2018).
Matallah M. et Bourguesdon (de) D., « La e-santé est-elle assurable ? », Risques 2015, n° 103, p. 85-89, spéc. p. 88.
Generali, « Objets connectés et assurance : où en est la France ? », 9 mars 2016, https://www.generali.fr/actu/objets-connectes-assurance/ (dernier accès le 30 mai 2018). V. les propos du représentant d’Axa : Basini B., « Assureurs : ce qu’ils font de nos données », Journal du dimanche, 28 mai 2018, https://www.lejdd.fr/economie/assureurs-ce-quils-font-de-nos-donnees-3664148 (dernier accès le 30 mai 2018).
Pour une description de cette perspective de tarification, v. Thourot P., Nessi J.-M. et Ametépé Folly K., « Big Data et tarification de l’assurance », Risques 2015, n° 103, p. 46-52.
Les perspectives de telles modulations reproduisent celles que l’on observe dans le domaine de l’assurance automobile où les objets connectés permettent d’ores et déjà de personnaliser le montant des primes à régler. C’est le cas de l’assurance automobile proposée par Direct Assurance : https://www.direct-assurance.fr/nos-assurances/assurance-auto-connectee (dernier accès le 30 mai 2018).
V. Ginon A.-S., « “Assurance santé comportementale” : de quoi parle-t-on ? », RDC 2017, n° 114m9, p. 421.
Sauvé J.-M., « Santé et protection des données », Septièmes entretiens du Conseil d’État en droit social, 1er déc. 2017, p. 3. Pour un exemple des craintes face aux données génétiques : Bardey D. et de Donder (de) P., « Médecine personnalisée, tests génétiques et assurance santé : une tension exacerbée entre anti-sélection et discrimination des risques », Revue d’économie financière 2017/2, n° 126, p. 201-212. L’article souligne notamment une dichotomie jugée « curieuse » en France entre l’autorisation pour les assureurs d’accéder à des informations sur les antécédents familiaux et l’interdiction d’obtenir le résultat de tests génétiques qui, selon les auteurs, sont des informations de natures similaires, p. 209.
Bertrand M., « La protection des données personnelles comme mode de régulation du big data en protection sociale complémentaire », Revue française des affaires sociales 2017/4, p. 57-78, spéc. p. 68. La notion de mutualisation participe de la définition technique de l’opération d’assurance, v. Lambert-Faivre Y. et Leveneur L., Droit des assurances, 14e éd., Dalloz, p. 42-43.
Jean-Michel Larsy décèle une opposition entre une meilleure connaissance des risques permise par le big data et la mutualisation des risques qui impose une certaine ignorance : « La rencontre choc de l’assurance et du big data », Risques 2015, n° 107, p. 19-24, spéc. p. 22. François Ewald décrit le phénomène ainsi : « L’accent n’est plus mis ici sur l’identification des grands ensembles homogènes qui permettent des compensations, mais sur la recherche des singularités, selon un travail de différentiation perpétuelle, d’où sort une nouvelle vision de l’individu comme singularité », « Assurance, prévention, prédiction… Dans l’univers du Big Data », rapp. pour l’Institut Montparnasse, oct. 2002, p. 88.
V. not. Ginon A.-S., « “Assurance santé comportementale” : de quoi parle-t-on ? », RDC 2017, n° 114m9, p. 421 ; Cappellari A., « La prise en charge financière de la santé connectée en France », in Brosset E., Gambardella S. et Nicolas G. (dir.), La santé connectée et « son » droit : approches de droit européen et de droit français, 2017, Aix, PUAM, p. 205-232, spéc. p. 229.
L. n° 89-1009, 31 déc. 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : JORF, 2 janv. 1990, n° 1, p. 13.
V. les alinéas 2 et 3 de l’article 6 de la loi n° 89-1009 qui visent les contrats collectifs au bénéfice des salariés et les contrats individuels couvrant les risques de décès, d’invalidité, la maternité ou tout risque pesant sur l’intégrité physique de la personne : « L’organisme ne peut ultérieurement augmenter le tarif d’un assuré ou d’un adhérent en se fondant sur l’évolution de l’état de santé de celui-ci. Si l’organisme veut majorer les tarifs d’un type de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l’ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat. » À noter que le législateur ne fixe pas de montant minimum ou maximum des primes d’assurance, v. ord. n° 86-1243, 1er déc. 1986, relative à la liberté des prix et à la concurrence (C. com., art. L. 410-1).
V. l’alinéa 2 de l’article L. 110-2 du Code de la mutualité. Pour les mutuelles, dans le domaine de la santé, seuls certains déterminants pourront être utilisés pour faire varier le montant des cotisations tels que le revenu de la personne ou sa durée d’appartenance à la mutuelle. C. mut., art. L. 110-2, al. 1er : « Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d’action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu’en fonction du revenu ou de la durée d’appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d’affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants. »
Generali, « Objets connectés et assurance : où en est la France ? », 9 mars 2016, https://www.generali.fr/actu/objets-connectes-assurance/ (dernier accès le 30 mai 2018). V. les propos du représentant d’Axa : Bruna Basini, « Assureurs : ce qu’ils font de nos données », Journal du dimanche, 28 mai 2018, https://www.lejdd.fr/economie/assureurs-ce-quils-font-de-nos-donnees-3664148 (dernier accès le 30 mai 2018).
V. not. Ginon A.-S., « “Assurance santé comportementale” : de quoi parle-t-on ? », RDC 2017, n° 114m9, p. 421 ; Cappellari A., « La prise en charge financière de la santé connectée en France », in Brosset E., Gambardella S. et Nicolas G. (dir.), La santé connectée et « son » droit : approches de droit européen et de droit français, 2017, Aix, PUAM, p. 205-232.
Une telle offre est suggérée par Jean-Michel Larsy, qui indique que les assureurs peuvent encourager la mise en place de dispositifs connectés en santé par la tarification : « La rencontre choc de l’assurance et du big data », Risques 2015, n° 107, p. 19-24, spéc. p. 24. Certains assureurs ont vu dans les services de e-santé une offre leur permettant d’attirer de nouveaux clients : Perrin G., « E-santé : le monde de l’assurance cherche la bonne formule », L’Argus de l’assurance, 16 oct. 2017, http://www.argusdelassurance.com/reavie/reavie-2017/e-sante-le-monde-de-l-assurance-cherche-la-bonne-formule.122980 (dernier accès le 30 mai 2018).
V., pour une description du calcul des primes, Chagny M. et Perdrix L., Droit des assurances, 3e éd., 2014, Paris, LGDJ, p. 121 et s.
Bocquaire E., Charles N. et Millot R., Pratique de l’assurance santé. Régimes, acteurs, garanties légales et complémentaires, 4e éd., 2017, Paris, L’Argus Éditions, p. 278.
Taleyson L., « Le Big Data, moteur de la transformation à venir dans les assurances collectives », Risques 2015, n° 103, p. 41-45, spéc. p. 43. Pour une analyse de la notion de « modèles prédictifs », v. Ewald F., « Assurance, prévention, prédiction… Dans l’univers du Big Data », Rapp. pour l’Institut Montparnasse, oct. 2002, p. 37 et s.
Mayer-Schönberger V. et Cukier K., Big Data : A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think, 2014, Londres, John Murray Publishers, p. 52.
Mayer-Schönberger V. et Cukier K., Big Data : A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think, 2014, Londres, John Murray Publishers, p. 56-57. V. égal. Scism L. et Maremont M., « Insurers Test Data Profiles to Identify Risky Clients », The Wall Street Journal, 19 nov. 2010.
Scaramozzino É., « Les enjeux juridiques du big data », JT 2017, n° 201, p. 35, parag. 4.
La création de profils par les assureurs nourrit des craintes face à l’utilisation des données personnelles, v. Sauvé J.-M., « Santé et protection des données », Septièmes entretiens du Conseil d’État en droit social, 1er déc. 2017, p. 2.
Mayer-Schönberger V. et Cukier K., Big Data : A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think, 2014, Londres, John Murray Publishers, p. 55.
Durand R., « Une vie sans papier, l’assurance à l’heure de la numérisation », Risques 2015, n° 103, p. 36-39, spéc. p. 38.
Pour des exemples très divers de corrélations déduites grâce aux big data, v. Cukier K. et Mayer-Schönberger V., « Au-delà de l’espionnage technologique. Mise en données du monde, le déluge numérique », Le Monde diplomatique juill. 2013.
De nombreux rapports soulignent la nécessaire distinction entre corrélation et causalité, v. pour le plus récent le rapport du Comité des sciences et des techniques de la Chambre des communes britannique sur les algorithmes d’aide à la décision (House of Commons’Science and Technology Committee, Algorithm in Decision-Making), 15 mai 2018, parag. 38 et s. V. égal. dans le domaine des assurances : European Supervisory Authorities, Joint Committee Final Report on Big Data, 15 mars 2018, pt 52. L’essor des big data a pour conséquence le fait que la causalité soit largement concurrencée par des corrélations en matière de recherche scientifique, v. Mayer-Schönberger V., « La révolution du big data », Politique étrangère 2014/4 (hiver), p. 69-81, v. p. 72. Pour une analyse dos à dos des concepts v. Zarsky Tal Z., « Correlation versus Causation in Health-Related Big Data Analysis, The Role of Reason and Regulation », in Cohen G. et a. (dir.), Big Data, Health Law Bioethics, 2018, Cambridge, CUP, p. 42-55.
Calude C. S. et Longo G., « The Deluge of Spurious Correlations in Big Data », Foundations of Science mars 2016, p. 1-18.
Bertrand M., « La protection des données personnelles comme mode de régulation du big data en protection sociale complémentaire », Revue française des affaires sociales 2017/4, p. 64.
Les corrélations sont « invisibles » lorsque les bases de données sont réduites : Scaramozzino É., « Les enjeux juridiques du big data », JT 2017, n° 201, p. 35, parag. 4.
V. l’article L. 113-2 du Code des assurances, lequel reprend en essence un principe du droit commun des contrats posé au 1er alinéa de l’article 1112-1 du Code civil selon lequel : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
Le Code des assurances et le Code la mutualité précisent que les questions soumises par l’assureur doivent être précises et non ambiguës, v. le 4e alinéa de l’article 112-3 du Code des assurances : « Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise. » L’article L. 221-13 du Code de la mutualité reprend ces mêmes termes.
À noter qu’il existe certaines restrictions supplémentaires dans le cadre des assurances souscrites pour le remboursement d’un crédit. L’article L. 1141-5 du Code de la santé publique interdit aux assureurs d’appliquer une majoration de leurs tarifs ou une exclusion de garantie pour les personnes ayant été atteintes d’un cancer dont le traitement a pris fin depuis 10 ans, les conditions de temps tout comme les cancers visés sont fixés par décret.
V. l’article L. 133-1 du Code des assurances et l’article L. 112-4 du Code de la mutualité, qui renvoient tous les deux à l’article L. 1141-1 du Code de la santé publique, lequel pose cette interdiction.
Les formulaires soumettent traditionnellement des questions sur la consommation de tabac, de stupéfiants ou d’alcool ou sur le rapport poids/taille, les antécédents médicaux.
Un article récent indique que certains assureurs collectent et croisent également les données issues des pages Facebook de leurs assurés, qui recèlent de nombreuses informations sur ces derniers. Basini B., « Assureurs : ce qu’ils font de nos données », Journal du Dimanche, 28 mai 2018 (édition en ligne).
Chagny M. et Perdrix L., Droit des assurances, 3e éd., 2014, Paris, LGDJ, p. 141.
Chagny M. et Perdrix L., Droit des assurances, 3e éd., 2014, Paris, LGDJ, p. 141.
Pour une analyse appliquée de la notion d’autonomie, v. Pelluchon C., L’autonomie brisée. Bioéthique et philosophie, 2009, Paris, PUF. Le principe d’autonomie est rattaché aux dispositions qui permettent de le rendre effectif pour les malades, telles que celles relatives à l’information du patient (v. L. n° 2002-303, 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé).
La CNIL l’envisage en relation avec l’obtention d’une tarification préférentielle dans le contrat d’assurance : « Le scenario dans lequel une assurance santé ou une mutuelle conditionnerait l’obtention d’un tarif avantageux à l’accomplissement d’un certain nombre d’activités physiques, chiffres à l’appui, se dessine », Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), « Le corps, nouvel objet connecté. Du quantified-self à la m-santé : les nouveaux territoires de la mise en donnée du monde », Cahiers Innovation & Prospective, mai 2014, n° 2, p. 35.
CA Rennes, 18 mai 2005, n° 04/01651 ; Recomm. CCA, 23 nov. 2017, n° 17-01, relative aux contrats d’assurance complémentaire santé, pt 30.
Par exemple, le programme Vitality proposé par l’assureur Generali doit permettre de lutter contre l’absentéisme au travail, v. http://presse.generali.fr/communique/121740/Le-programme-Generali-Vitality-lance-en-France#_ftnref3.
Sadin É., La vie algorithmique. Critique de la raison numérique, 2015, Paris, Éditions L’échappée, p. 91.
C. mut., art. L. 111-1.
Haute Autorité de santé (HAS), Prévention, 31 août 2016, https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_410178/fr/prevention. La HAS reprend la distinction classique attribuée à l’OMS : « Sont classiquement distinguées la prévention primaire qui agit en amont de la maladie (ex : vaccination et action sur les facteurs de risque), la prévention secondaire qui agit à un stade précoce de son évolution (dépistages), et la prévention tertiaire qui agit sur les complications et les risques de récidive. »
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), Comment permettre à l’homme de garder la main ? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle, Paris, rapport de synthèse, déc. 2017, p. 62
https://www.ameli.fr/assure/sante/assurance-maladie/service-sophia-pour-les-personnes-asthmatiques/quest-ce-que-le-service-sophia-asthme (dernier accès le 1er juill. 2018).
La complémentaire composio d’Allianz offre des bons de réductions pour acquérir des objets connectés.
Le programme Vitality de Generali offre des réductions commerciales sur des objets numériques, des produits de beauté, de régime alimentaire ou encore les loisirs et voyages. V. http://institutionnel.generali.fr/generali-vitality-le-programme-dedie-au-bien-etre-arrive-en-france ; et le guide des points Generali Vitality : https://www.generalivitality.fr/vitality_generali_fr/web/fr/downloads/le_guide_des_points_generali_vitality.pdf.
Il faut noter que des institutions européennes et internationales ont également des prérogatives en la matière telles que l’Organisation mondiale de la santé ou, au sein de l’Union européenne, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’Agence européenne du médicament.
Le programme Vitality de Generali est associé avec l’entreprise Weigth Watchers. 1 500 points sont décernés à l’assuré qui s’inscrit à une formule proposée par Weight Watchers, v. le Guide des points Generali Vitality : https://www.generalivitality.fr/vitality_generali_fr/web/fr/downloads/le_guide_des_points_generali_vitality.pdf.
V. not. l’article L. 1311-6 du Code de la santé publique relatif au plan de prévention des risques sur la santé lié à l’environnement.
C’est le cas du programme Betterise, partenaire d’Harmonie Mutuelle, v. https://betterise.me/pdf/pdf-cga.pdf (dernier accès le 1er juillet 2018).
Thouvenin D., « Technology, Intervention and Control of Individual, Human Rights Challenges », Conseil de l’Europe, Technologies Émergentes et Droits de l’Homme, Strasbourg, 4-5 mai 2015, p. 61- 69, spéc. p. 68. Le Code de la santé publique dresse pourtant des liens entre environnement et prévention en santé, v. pour une illustration l’article L. 1311-6. Cette responsabilisation des individus s’accompagne d’une forme de moralisation qui n’est pas nouvelle. Ainsi Raymond Masse indique qu’au XXe siècle « les individus considèrent leur état de santé comme relevant de leur responsabilité et portent des jugements de valeurs, tant sur le non ou mauvais état de santé des personnes de l’entourage que sur les comportements de négligence ou de prévention qu’ils pratiquent », entrée « Santé », in Marzano M. (dir.) Dictionnaire du corps, 2007, Paris, PUF, p. 839-843, spéc. p. 841.
Sadin É., La vie algorithmique. Critique de la raison numérique, 2015, Paris, Éditions L’échappée, p. 91.
La e-santé est utile à la prévention, mais encore faut-il réfléchir à son évaluation et à ses futures orientations, v. Aromatario O., « E-santé et prévention santé : quelle évaluation pour quels types d’intervention ? », Annales des Mines-Réalités industrielles 2017/2, p. 42-45.
C’est le cas du programme Vitality de Generali dont l’entreprise Generali Vitality GmbH est située à Munich. Lyfe, la plateforme de CNP est une entité juridique distincte de l’assureur.
Sur l’essor du marketing personnalisé, v. not. le dossier « Marketing prédictif : l’ultra-ciblage du consommateur grâce au big data », Les Échos, 10 juill. 2017, https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/dossiers/marketing-predictif/marketing-predictif-l-ultra-ciblage-du-consommateur-grace-au-big-data-322216.php (dernier accès le 1er juillet 2018).
L’article 4 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (ci-après RGPD).
Par exemple, dans le cadre de certains programmes, les données collectées font l’objet d’un traitement statistique dont le résultat est transmis à l’employeur ayant souscrit, pour ses salariés, la complémentaire santé proposant le e-service. Lorsque l’entreprise est d’une taille réduite, il pourrait être aisé pour l’employeur d’identifier les salariés dont les données ont été anonymisées, en s’informant sur les efforts physiques et alimentaires entrepris. Le programme Vitality de Generali envoie ainsi des rapports mensuels sur les avancées au sein de l’entreprise du programme (rapp., p. 12 : http://generalifrance.generali.fr/pdf-link/espace-client/vitality/GeneraliVitality_PlanAnimation.pdf).
V. l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés tel que modifié par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles : JORF, 21 juin 2018, n° 0141.
Par ex. v. pour le programme Vigisanté : https://www.programme-vigisante.fr/page/privacy.
RGPD, art. 6 (1) et 7.
V. égal. D. n° 2018-137, 26 févr. 2018, relatif à l’hébergement de données de santé à caractère personnel : JORF, 28 févr. 2018, n° 0049, texte 16.
Cette opacité a été relevée par le Conseil national de la consommation, rapp. sur les objets connectés, 7 juill. 2017, p. 10.
Brosset E., « La santé connectée et le droit de L’Union européenne : nulle part et partout ? », in Brosset E., Gambardella S. et Nicolas G. (dir.), La santé connectée et « son » droit : approches de droit européen et de droit français, 2017, Aix, PUAM, p. 86-87.
CNIL, « Qu’est-ce ce qu’une donnée de santé ? », https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante (dernier accès le 30 mai 2018).
Une interprétation large de la notion de donnée de santé a été proposée par la Cour de justice de l’Union lors de l’interprétation de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, (JOCE, 23 nov. 1995, n° L 281) dans l’arrêt Lindqvist du 6 novembre 2003, aff. C-101/01, pt 50 (« Eu égard à l’objet de cette directive, il convient de donner à l’expression “données relatives à la santé” employée à son article 8, paragraphe 1, une interprétation large de sorte qu’elle comprenne des informations concernant tous les aspects, tant physiques que psychiques, de la santé d’une personne »).
Il existe une discussion en doctrine sur l’objet du contrat lorsque des données personnelles sont collectées à l’occasion de la fourniture d’un service. V. Sénéchal J., « La fourniture de données personnelles par le client via Internet, un objet contractuel ? », AJ contrats 2015, p. 212 et s.
V. pour un exemple de recherche nécessaire de l’altération du comportement économique du consommateur : Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-15448.
Pellier J.-D., Droit de la consommation, 2016, Paris, Dalloz, p. 61. Selon l’auteur, la distinction entre cette confusion et le dol peut être ardue.
Lequel peut lier un consommateur et un professionnel ou deux professionnels : C. consom., art. 121-5.
L. n° 78-17, 6 janv. 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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