Le fournisseur de logiciel est tenu de se renseigner sur les besoins de son client et de l'informer de l'adéquation à ceux-ci du produit qu'il lui propose
Le vendeur de logiciel est tenu d’une obligation de conseil, laquelle est inhérente à tout contrat de fourniture informatique et lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et d’informer ce dernier de l’aptitude du produit proposé à l’utilisation qui en est prévue.
Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-14742
Qu’il pèse sur le fournisseur d’équipement informatique une obligation de conseil est une chose connue. Qu’une telle obligation incombe au fournisseur de logiciel et qu’il lui faille se renseigner sur les besoins du client l’est peut-être moins.
Et voilà ce qu’on voit jugé dans[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Sur la « vente » de logiciel, question controversée, v. Huet J., « De la “vente” de logiciel », in Études offertes à Pierre Catala, 2001, Litec, p. 799 et s. ; en ce sens, v. CJUE, 3 juill. 2012 : D. 2012, Actu., p. 1817 ; Huet J., « Le marché des logiciels d’occasion et la libre circulation des produits culturels », D. 2012, p. 2101.
Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-14742, D : Larrieu J., Le Stanc C. et Tréfigny P., « Droit du numérique », D. 2018, p. 2270, spéc. p. 2276, obs. Le Stanc C.
En ce sens, Huet J. et Bouche N., Les contrats informatiques, 2011, LexisNexis, n° 28 ; Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-10076 : Huet J., « Devoir de conseil du fournisseur en informatique », RDC 2015, n° 111u3, p. 266.
Testez gratuitement Lextenso !