Majoration légale et/ou intérêts moratoires en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie en fin de bail ?
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi ALUR, dispose que le bailleur qui ne restitue pas au locataire le dépôt de garantie dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés est redevable d’une majoration légale correspondant à 10 % du loyer, pour chaque période mensuelle commencée. La Cour de cassation décide que cette majoration est exclusive de tout intérêt moratoire avant la décision de justice qui en fixe le montant.
Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-26986
Les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, montrent que la restitution du dépôt de garantie par le bailleur en fin de bail est l’un des points névralgiques du contentieux des baux d’habitation. La modicité des sommes en jeu ne décourage nullement les plaideurs, illustrant à merveille le fait que l’adage De minimis non curat praetor ne les empêche pas de se faire eux-mêmes juges de la légitimité de l’intérêt dont ils attendent la reconnaissance1.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014, prévoit que le bailleur, à défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés, devra payer au locataire une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Alors que cet article n’avait pas[...]
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Carbonnier J., « De minimis… », in Flexible Droit, 10e éd., LDGJ, p. 74.
Cass. 3e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24552 : RTD. civ. 2017, p. 118, obs. Barbier H. ; RDC 2017, n° 113w6, p. 67, obs. Seube J.-B. Entérinant cette solution, l’article 82-II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a expressément précisé que l’article 22 s’appliquait au contrat en cours.
Larroumet C. et Bros S., Les obligations, 8e éd., 2016, Economica, n° 648.
Malinvaud P., Fenouillet D. et Mekki M., Droit des obligations, 14e éd., 2017, Lexis-Nexis, nos 798 et 775 ; Bénabent A., Droit des obligations, 17e éd., 2018, LGDJ, nos 762 et 687.
Bénabent A., Droit des obligations, 17e éd., 2018, LGDJ, n° 762.
Cass. ass. plén., 3 juill. 1992, n° 90-83430 : D. 1992, Somm., p. 404, obs. Penneau A. ; JCP G 1992, II 21898, concl. Dontenwille H., note Perdriau A. ; Rép. Defrénois 1992, p. 1453, obs. Aubert J.-L. – Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-18603 : RCA 2002, p. 287, obs. Groutel H. – Cass. com., 8 avr. 2015, n° 13-28512 : D. 2015, p. 862, obs. Lienhard A.
Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 96-14762 : JCP G, 1999, I 137, obs. Kullmann J. ; Rép. Defrénois 1998, p. 1049, obs. Aubert J.-L. ; RTD. civ. 1998, p. 920, obs. Jourdain P.
Cass. 1re civ., 16 mars 1966 : Bull. civ. I, n° 190.
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