Le locataire doit-il justifier, dès l'envoi de son congé, du motif lui permettant de bénéficier d'un délai de préavis réduit ?

Dans certaines situations expressément visées par le législateur, le locataire bénéficie d’un délai de préavis réduit : un mois au lieu de trois. S’inscrivant dans une lignée jurisprudentielle assez bien établie, l’arrêt commenté retient que le locataire n’a pas à indiquer au bailleur, dans son congé, le motif lui permettant de bénéficier du délai réduit. Cette solution très (trop ?) protectrice du locataire est directement remise en cause par la loi ALUR, applicable aux baux conclus au-delà du 27 mars 2014.

Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 16-26477

Si le délai normal de préavis donné par le locataire est de trois mois dans les baux d’habitation, de nombreuses situations particulières, précisément énumérées par le législateur à l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lui permettent de bénéficier d’un préavis réduit. Ces « faveurs » législatives décrivent les bonheurs ou les souffrances jugés suffisamment importants pour que les intérêts du bailleur (disposer d’un délai nécessaire pour trouver un autre locataire) soient sacrifiés : l’obtention d’un premier emploi, la mutation, la perte d’un emploi, l’état de santé précaire, la perception d’allocations réservées aux personnes ayant de faibles ressources (revenu minimum d’insertion, revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé)… Mais le locataire doit-il, lorsqu’il[...]

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