Crédit affecté : le prêteur qui ne vérifie pas la validité du contrat principal est privé de sa créance de restitution du capital emprunté
Un consommateur conclut, à la suite d’un démarchage à domicile, un contrat d’acquisition et d’installation de panneaux photovoltaïques. Afin de financer l’opération, il souscrit un crédit affecté. Le contrat principal ne respectant pas les règles du Code de la consommation, il est annulé, entraînant la disparition du contrat de crédit. Le prêteur réclame alors à l’emprunteur le remboursement du prêt, ce à quoi s’oppose la Cour de cassation. En versant les fonds, sans s’assurer de la validité du contrat principal, il a commis une faute qui le prive de son droit au remboursement.
Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-18083
Dès la fin des années 1970, le législateur s’est préoccupé de la protection du consommateur emprunteur, qu’il souscrive un crédit à la consommation ou un crédit immobilier. La difficulté, bien connue, apparaît lorsque le consommateur entend financer l’acquisition d’un bien par le recours au crédit. Deux contrats sont alors conclus, l’un avec le vendeur et l’autre avec le prêteur. A priori juridiquement indépendants, ils faisaient courir au consommateur emprunteur un double risque : être tenu par la vente alors que le crédit ne serait pas accordé ; obtenir un crédit alors que la vente ne se réaliserait pas. Pour pallier ce risque, les lois Scrivener de 1978 et de 1979 décidèrent de lier en quelque sorte les deux contrats. S’agissant du crédit à la consommation, c’est[...]
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Encore que la jurisprudence fasse ici preuve de souplesse.
Cass. 1re civ., 3 mai 1995, n° 92-21693, « il incombe au prêteur, lequel ne peut délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de services qu’au vu d’un document attestant l’exécution, au moins partielle, du contrat principal, de démontrer cette exécution » : Contrats, conc. consom. 1995, comm. 175, note Raymond G.
Ainsi, Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-13022 : RTD com. 2013, p. 572, note Legeais D.
V. Ravel d’Esclapon M., « La responsabilisation du prêteur lors de la remise des fonds en matière de crédit affecté » : LPA 28 juill. 2017, n° 112f5, p. 23.
Cass. 1re civ., 1er juin 2013, n° 15-18043, cité par Ravel d’Esclapon M., « La responsabilisation du prêteur lors de la remise des fonds en matière de crédit affecté » : LPA 28 juill. 2017, n° 112f5, p. 23.
Ainsi, Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-29119 ; Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-28072 ; Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-29118 ; Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-29120 ; Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-29121 ; Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-29122 : LEDC avr. 2018, n° 111k4, p. 5, note Cattalano-Cloarec G. – Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 17-13528 : LEDB juin 2018, n° 111k1, p. 3, note Lasserre Capdeville J. – Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13308 : RTD com. 2018, p. 439, note Legeais D.
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