Revirement et extension du champ de la « matière contractuelle » dans les relations à trois personnes

Par deux décisions rendues, l’une en matière de sous-traitance de transport et l’autre au sujet d’une action paulienne, la Cour de justice assouplit considérablement le critère de la matière contractuelle dans le domaine du conflit de juridictions en abandonnant la nécessité d’un engagement librement assumé entre les parties au litige. Désormais, la simple circonstance que le demandeur agisse sur le fondement du contrat qu’il a conclu, même contre un tiers, suffit à entraîner une qualification contractuelle.

CJUE, 7 mars 2018, n° C274/16, C447/16 et C448/16

CJUE, 4 oct. 2018, n° C-337/17

Par deux décisions récentes, la Cour de justice de l’Union européenne vient d’opérer un très net revirement de jurisprudence en ce qui concerne la définition de la matière contractuelle dans l’hypothèse où l’action mêle contractants et tiers.

Il s’agit là d’une des difficultés récurrentes de mise en œuvre de l’article 7, § 1, du règlement Bruxelles I bis (anciennement article 5, § 1), qui a déjà suscité d’abondants commentaires.

Dans un premier temps, la Cour de justice avait décidé d’adopter une approche extrêmement stricte de la matière contractuelle, la cantonnant aux seules relations entre contractants originaires. Dans un retentissant arrêt Jakob Handte, la Cour de justice avait en effet limité la matière contractuelle à la figure de l’« engagement librement assumé d’une partie[...]

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