Quand un professionnel peut se prévaloir du droit de rétractation en cas de contrat conclu hors établissement
Deux professionnels concluent un contrat hors établissement portant sur la création et l’exploitation d’un site internet. L’un d’entre eux décide par la suite de se rétracter en invoquant les dispositions d’un article devenu l’article L. 221-3 du Code de la consommation. Celui-ci étend au professionnel démarché la protection prévue pour le consommateur dès lors qu’il n’emploie pas plus de cinq salariés et que le contrat conclu n’entre pas dans le champ de son activité principale. Le litige se concentre sur ce dernier critère, la Cour de cassation se retranchant derrière l’appréciation souveraine des juges du fond. Au-delà de l’aspect technique, c’est bien la question du champ de la règle consumériste qui est ici posée.
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-17319
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2018, s’il porte sur l’application d’un texte du Code de la consommation qui n’a pas, pour l’instant, donné lieu à un important contentieux, est cependant intéressant d’un point de vue technique, et sans doute plus encore d’un point de vue théorique.
Les faits étaient relativement simples. Une personne, exerçant l’activité d’architecte d’intérieur, conclut hors établissement un contrat avec une société, ayant pour objet la création et la licence d’exploitation d’un site internet destiné à promouvoir son activité professionnelle. Quarante-sept jours plus tard,[...]
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Sur ce point, v. « La consumérialité », in Études à la mémoire de Philippe Neau-Leduc, 2018, LGDJ, p. 537.
Et éviter d’encourir les sanctions prévues par le code, civile (nullité du contrat), pénale (emprisonnement et amende) et administrative (amende administrative).
Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-11207 : mais cet arrêt n’a pas été publié au Bulletin, contrairement au présent arrêt.
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