La constitution du nantissement de titres financiers

En affirmant que le nantissement de compte-titres prend effet bien que la déclaration signée par le constituant n’ait pas été notifiée au teneur du compte, la Cour de cassation adopte une position discutable. La lettre des textes ne la condamne certes pas avec évidence, mais la solution tranche avec l’interprétation que l’on en faisait majoritairement, et ce sans que l’on en perçoive clairement la justification.

Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-12559

1. Le nantissement de titres financiers, quoique massivement utilisé, comporte encore plusieurs zones d’ombre. Cela n’a rien de surprenant dans la mesure où son régime tient en un unique article du Code monétaire et financier dont la rédaction laisse à désirer (art. L. 211-20). Ce texte s’ouvre sur l’affirmation selon laquelle « le nantissement d’un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. » En dépit de sa précision apparente, cette disposition est doublement lacunaire : d’abord parce qu’elle occulte l’exigence d’un contrat préalablement conclu entre le créancier et le constituant, dont la déclaration ne fait que reprendre les éléments essentiels1 ; ensuite parce qu’elle n’indique pas si la sûreté naît dès le jour où ladite déclaration est signée ou seulement au jour où elle est adressée au[...]

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