L'autolimitation par l'arbitre des lois de police de la lex contractus
La détermination par l’arbitre international de l’applicabilité du droit français le conduit ensuite à affirmer l’autolimitation de la loi de 1975 protectrice des sous-traitants, rendant le texte inapplicable à une construction à l’étranger. L’absence de contrôle de ce raisonnement lors de l’examen des recours contre la sentence en France ne dispense pas pour autant de soumettre l’affirmation de cette prétendue autolimitation à la critique.
CA, 23 oct. 2018, n° 16/24374
En l’absence de choix du droit applicable par les parties, la liberté de l’arbitre lors de la détermination du droit applicable au contrat est très grande. Le droit français lui permet de trancher le litige en application des règles de droit qu’il estime appropriées, le cas échéant après avoir comparé la désignation résultant de la mise en œuvre de règles de conflit de lois de sources variées. Une fois le droit régissant le contrat ainsi désigné, la liberté de l’arbitre est encore immense. Les juridictions françaises s’abstiennent de contrôler tant la désignation du droit applicable par l’arbitre, à défaut de choix des parties, que la mise en œuvre du droit désigné.
À défaut de contrôle des juridictions françaises, la très grande liberté ainsi reconnue à l’arbitre doit s’accompagner d’une motivation convaincante quant à la mise en œuvre du droit appliqué. Il en va en particulier ainsi lorsque le raisonnement arbitral conduit[...]
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Cass. ch. mixte, 30 nov. 2007, n° 06-14006, Agintis : Bull. civ. ch. mixte, n° 12 ; BICC, 1er avr. 2008, rapp. Monéger F. et avis Guérin O. ; Rapp. de la Cour de cassation 2007, p. 481 ; D. 2008, p. 753, note Boyault W. et Lemaire S. ; D. 2008, p. 1507, obs. Courbe P. et Jault-Seseke F. ; D. 2008, p. 2560, obs. Avout (d’) L. et Bollée S. ; RDI 2007, p. 511, avis Guérin O. ; RTD com. 2008, p. 456, obs. Delebecque P. ; JCP 2008, p. 10000, note Avout (d’) L. ; JCP E 2008, n° 1201, note Berlioz P. ; Dr. & patr. 2008, p. 82, n° 168, obs. Mattout J.-P. et Prüm A. ; Dr. & patr. 2008, p. 86, obs. Mallet-Bricout B. ; Dr. & patr. 2008 p. 82, n° 168, obs. Ancel M.-E. ; LPA 16 avr. 2008, p. 5, note Lardeux G. ; RDC 2008, p. 508, obs. Deumier P. ; RLDA 2008, n° 1419, obs. Nourissat C. et Pellegrini C. ; Gaz. Pal. 22 mars 2008, n° H1104, p. 34, obs. Niboyet M.-L. ; JDI 2008, p. 1079, note Perreau-Saussine L. ; Contrats, conc. consom. 2008, n° 94, obs. Leveneur L. ; RLDC 2008, n° 3241, note Niggemann F. et Jonglez de Ligne F. ; Rev. crit. DIP 2009, p. 728, note Ancel M.-E.
CA Paris, 9 sept. 2014, n° 13/01333 : Cah. arb. 2004, p. 805 et s., note Pinna A. et Bérard (de) F. (les auteurs examinent l’arrêt sur un point sans rapport avec celui ici examiné).
Qualification depuis écartée très nettement par la Cour de cassation, sous l’empire de la convention de Rome du 19 juin 1980. V. Cass. 1re civ., 16 sept. 2015, n° 14-10373 : RDC 2016, n° 112x8, p. 80, note Laazouzi M. ; RDC 2016, n° 122x1, p. 129, obs. Marchadier F. ; Dr. & patr. 2015, p. 74, n° 253, obs. Ancel M.-E. ; RLDA 2015, p. 10, n° 110, note Boskovic O. ; D. 2015, p. 2356, note Abadie L. et Lasserre Capdeville J. ; JCP E 2015, n° 1587, note Kleiner C. et Porcheron D. ; JCP 2015, n° 1188, note Berlioz P. ; RJ com. 2015, p. 574, note P. Berlioz ; Banque et Droit 2015, p. 47, n° 164, obs. Stoufflet J. ; LPA 26 nov. 2015, p. 9, note Mahinga J.-G. ; RD bancaire et fin. 2016, p. 18, obs. Ferry C. et p. 64, obs. Robine D. ; JCP N 2015, n° 1235, obs. Nourissat C. ; JCP N 2016, p. 1004, obs. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast A. ; Rev. crit. DIP 2016, p. 132, note Bureau D. et Muir Watt H. ; JDI 2016, doctr. 11, note Morisset F.-X.
Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 14-25147 : JCP E 2016, p. 47, obs. Jourdan-Marques J. ; RDBF 2016, p. 66, n° 5, note Robine D. ; Rev. arb. 2015, p. 525, note Chantebout V.
V. Giraud P., La conformité de l’arbitre à sa mission, thèse, 2014, spéc. n° 276 et s.
Audit B., « Du bon usage des lois de police », in Mélanges en l’honneur du Professeur Pierre Mayer, 2015, LGDJ, p. 25 et s., spéc. n° 1.
Audit B., « Du bon usage des lois de police », in Mélanges en l’honneur du Professeur Pierre Mayer, 2015, LGDJ, p. 25 et s., spéc. n° 1.
Audit B., « Du bon usage des lois de police », in Mélanges en l’honneur du Professeur Pierre Mayer, 2015, LGDJ, p. 25 et s., spéc. n° 13.
On tiendra ici pour indifférente la référence à l’extranéité de la loi de police, la position de l’arbitre à l’égard des lois de police permettant de ne pas retenir l’opposition des lois de police étrangères et des lois de police du for conceptualisée du point de vue du juge étatique.
Mayer P., « Les lois de police étrangères », JDI 1981, p. 199 et s., spéc. p. 334 et s.
Mayer P., « Les lois de police étrangères », JDI 1981, p. 199 et s., spéc. p. 334 et s, n° 64.
Mayer P., « Les lois de police étrangères », JDI 1981, p. 199 et s., spéc. p. 334 et s, n° 65.
Mayer P., « Les lois de police étrangères », JDI 1981, p. 199 et s., spéc. p. 334 et s, n° 69 (souligné par l’auteur).
Mayer P., « Les lois de police étrangères », JDI 1981, p. 199 et s., spéc. p. 334 et s, n° 69.
Mayer P., « Les lois de police étrangères », JDI 1981, p. 199 et s., spéc. p. 334 et s, n° 69.
Mayer P., « Les lois de police étrangères », JDI 1981, p. 199 et s., spéc. p. 334 et s, n° 69.
Mayer P., « Les lois de police étrangères », JDI 1981, p. 199 et s., spéc. p. 334 et s, n° 71.
Mayer P., « Les lois de police étrangères », JDI 1981, p. 199 et s., spéc. p. 334 et s, n° 71.
Haftel B., « Les normes auto-limitées en droit international privé », in Mélanges en l’honneur du Professeur Bertrand Ancel, 2018, Iprolex, p. 847, spéc. p. 858 (pour les deux citations).
Haftel B., « Les normes auto-limitées en droit international privé », in Mélanges en l’honneur du Professeur Bertrand Ancel, 2018, Iprolex, p. 860.
Haftel B., « Les normes auto-limitées en droit international privé », in Mélanges en l’honneur du Professeur Bertrand Ancel, 2018, Iprolex, p. 860.
Haftel B., « Les normes auto-limitées en droit international privé », in Mélanges en l’honneur du Professeur Bertrand Ancel, 2018, Iprolex, p. 864.
C. transp., art. L. 4454-3. Sur ce texte, v. « De l’interdiction de conclure un contrat international : à propos d’une interdiction législative récente », RDC 2016, n° 113a6, p. 276 et la note.
Sur ce point, v. spécialement Haftel B., « Les normes auto-limitées en droit international privé », in Mélanges en l’honneur du Professeur Bertrand Ancel, 2018, Iprolex.
V. Laazouzi M., Les contrats administratifs à caractère international, 2008, Economica, spéc. p. 218-220.
Seraglini C., Loi de police et justice arbitrale internationale, 2001, Dalloz, spéc. n° 710. L’auteur estime toutefois que « lorsque la loi de police se désintéresse effectivement de la question de savoir si elle peut être appliquée en dehors de son champ d’application nécessaire, elle peut être appliquée à titre d’élément de la lex contractus » (n° 767).
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