Paris sportifs truqués et escroquerie : qui raflera la mise ?
Constitue le délit d’escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses l’entente entre différents parieurs reposant sur l’altération du jeu au cours d’un match de handball ayant déterminé la FDJ à verser des gains hors de proportion avec ceux payés habituellement pour ce genre de manifestation.
Cass. crim., 21 nov. 2018, n° 17-81096
Sport, paris truqués et escroquerie. Par une décision du 21 novembre 2018, qui aura les honneurs d’une publication au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’admettre de sanctionner au titre de l’escroquerie la pratique consistant pour des sportifs de haut niveau à parier, par eux-mêmes ou par le biais de leurs proches, sur la défaite de leur équipe au cours de matchs auxquels ils participent sans exercer, évidemment, toute la plénitude de leur talent. Sinon récurrente, la pratique n’en est pas moins courante dans les milieux sportifs : elle justifia en son temps la relégation de l’équipe de football de la Juventus de Turin en série B italienne ; cette année encore, elle a ébranlé la Ligue des champions de football, jetant la suspicion sur le match qui opposa le PSG à l’Étoile rouge de Belgrade ; en France, elle toucha également le monde du handball, à propos d’une affaire particulièrement médiatisée impliquant des joueurs de Montpellier – dont certains champions du monde –, qui donna lieu à la décision ici commentée. Le théâtre[...]
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En l’espèce, ce total était de 104 887 € sur la première mi-temps du match là où, l’année précédente, le même match avait donné lieu à des engagements de paris à hauteur de 1 247 €.
À l’inverse, les paris portant sur le score final dont la cote était plus pourtant plus favorable, d’un montant total de 2 407 €, avaient été engagés à 90 % en faveur d’une victoire de Montpellier.
Tout au plus les sportifs pouvaient-ils dans ce cas être considérés comme des complices par provocation, à supposer toutefois qu’elle ait été réalisée par « dons, promesses, menaces, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir », ce qui n’était toutefois semble-t-il pas le cas en l’espèce.
Par ex., Cass. crim. 4 déc. 1974 : RSC 409, obs. Larguier J. Encore faut-il en principe que le tiers ayant commis l’infraction soit inconscient du rôle qu’on lui fait jouer ou que le provocateur soit doté d’un pouvoir d’autorité ou de contrainte ôtant sa liberté de décision à l’agent d’exécution, ce qui n’était semble-t-il pas le cas ici.
Cass. crim., 7 mars 1972, n° 71-92719 : Bull. crim., n° 84.
Jurisprudence constante : v. par ex., Cass. crim., 1er juin 2005, n° 04-87757 : Bull. crim., n° 167 ; DP 2005, comm. 147 – Cass. crim., 20 mai 2009, n° 08-87280 ; Cass. crim., 8 janv. 2014, n° 13-80442.
V. par ex. Cass. crim., 20 juill. 1960 : D. 1961, 191, note Chavanne A.
En ce sens, v. également Dreyer E., Droit pénal spécial, 2e éd., 2012, Ellipses, n° 955.
Par ex., Cass. crim., 11 juill. 1990, n° 89-86419 : Bull. crim., n° 284.
V. Competition and Consumer Act 2010, Schedule 2, Sect. 29 : www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/caca2010265.
V. Crimes Act, 1961, Sect. 240 : www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM330275.html : « Every one is guilty of obtaining by deception or causing loss by deception who, by any deception and without claim of right —
(a) obtains ownership or possession of, or control over, any property, or any privilege, service, pecuniary advantage, benefit, or valuable consideration, directly or indirectly; or
(b) in incurring any debt or liability, obtains credit; or
(c) induces or causes any other person to deliver over, execute, make, accept, endorse, destroy, or alter any document or thing capable of being used to derive a pecuniary advantage; or
(d) causes loss to any other person ».
Code pénal canadien, Sect. 380, 1 : is guilty « every one who, by deceit, falsehood or other fraudulent means, whether or not it is a false pretence within the meaning of this Act, defrauds the public or any person, whether ascertained or not, of any property, money or valuable security or any service », http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-83.html#h-106.
V. Ordinance (45 of 1999) amending Cap 10, Sect. 16A : www.legislation.gov.hk/blis_pdf.nsf/6799165D2FEE3FA94825755E0033E532/AC628B0C8930CE4F482575EE004D2B22/$FILE/CAP_210_e_b5.pdf : « If any person by any deceit (whether or not the deceit is the sole or main inducement) and with intent to defraud induces another person to commit an act or make an omission, which results either:
(a) in benefit to any person other than the second-mentioned person; or
(b) in prejudice or a substantial risk of prejudice to any person other than the first-mentioned person, the first-mentioned person commits the offence of fraud and is liable on conviction upon indictment to imprisonment for 14 years ».
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