Retour sur la notion de fourniture non demandée

La notion de « fourniture non demandée », au sens de l’annexe I, point 29, de la directive du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des comportements consistant, pour un opérateur de télécommunications, à commercialiser des cartes SIM sur lesquelles sont préinstallés et préalablement activés certains services, tels que la navigation sur Internet et la messagerie vocale, sans avoir préalablement et de manière adéquate informé le consommateur de cette préinstallation et activation préalable ni des coûts de ces services. La présente décision permet de revenir sur la notion de fourniture non demandée, qui semble unitaire au regard du droit de l’Union européenne alors qu’elle est plurale en droit français.

CJUE, 13 sept. 2018, n° C-54/17

1. Contexte. La téléphonie mobile est aujourd’hui devenue un secteur économique incontournable touchant un très grand nombre de consommateurs. Dès lors, il n’est pas étonnant que les juridictions se montrent particulièrement attentives à la protection de ces derniers tant les pratiques commerciales douteuses se multiplient en ce domaine. L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 13 septembre 20181 en offre une belle illustration : en l’espèce, par deux décisions du 6 mars 2012,[...]

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