La garantie des vices cachés fait toujours bande à part

Garantie des vices cachés  +
Vente commerciale  +
Délai de prescription  +
Délai butoir  +
Point de départ de la prescription +

Le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4 du Code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente, de sorte que l’action fondée sur la garantie des vices cachés, intentée par le sous-acquéreur plus de 5 ans après la vente initiale, est manifestement irrecevable.

Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17438

Il y a quelques années, nous avions pointé dans ces colonnes l’étonnant particularisme de la garantie des vices cachés en matière de clauses limitatives de responsabilité1. Voici qu’un arrêt récent, rendu le 6 juin 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation, vient renforcer ce particularisme, mais à propos cette fois des délais d’exercice de l’action en garantie.

Un couple avait fait l’acquisition auprès d’une société, en novembre 2014, d’un véhicule d’occasion initialement mis en circulation en avril 2008. À la suite d’une panne survenue en juillet 2015, alléguant l’existence d’un vice caché, les acquéreurs avaient, en février 2016, assigné le vendeur intermédiaire et le fabricant en référé aux fins d’expertise. En appel, la cour de Chambéry avait mis hors de cause le fabricant, au motif que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée contre le vendeur initial avant l’expiration du délai de droit commun de 5 ans prévu à l’article[...]

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