Les formalités de publicité foncière ne sont pas constitutives de droit (mais n'ont-elles pas un effet translatif ?)

La publicité foncière n’étant pas constitutive de droits, les corrections erronées apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d’un droit de propriété résultant d’actes antérieurement publiés.

Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-26734

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 18 octobre 2018, un arrêt relatif aux effets attachés à la publicité foncière1. Cet arrêt est d’autant plus intéressant qu’au même moment une commission de réforme de la publicité foncière, constituée à la demande du ministère de la Justice, s’est penchée sur le régime de la publicité foncière et a rendu un rapport en vue de moderniser les règles qui lui sont applicables2. En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) avait procédé, après avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires, à une division parcellaire et à la réalisation d’un ensemble immobilier en quatre tranches successives. Le projet prévoyait l’établissement de 110 parcelles en propriété divise, tandis que le surplus devait faire l’objet d’une indivision, dont les droits seraient ensuite cédés à une association syndicale libre (ASL), au sein de laquelle les acquéreurs de lots seraient membres de droit. Le projet immobilier associait donc des droits de propriété exclusifs (sur les 110 parcelles) et une propriété collective (relative à un bâtiment à[...]

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