La clause de réserve de propriété est une sûreté qui suspend l'effet translatif de la vente (mais pas que ?)
La clause de réserve de propriété s’analyse comme une sûreté suspendant l’effet translatif de la vente jusqu’au complet paiement du prix, de sorte qu’elle ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente conclue lors de l’échange des consentements.
Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-14986
Par un arrêt du 17 octobre 20181, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient réaffirmer son analyse de la nature juridique de la clause de réserve de propriété. La Cour de cassation a, en effet, jugé à plusieurs reprises que la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle dont la mise en œuvre n’emporte ni résolution, ni anéantissement de la vente. La chambre commerciale vient rappeler avec force cette solution dans cet arrêt du 17 octobre 2018.
En l’espèce, il s’agissait d’une société de commercialisation d’appareils automatiques qui avait vendu à une société exploitant un casino, mise en liquidation judiciaire, un certain nombre de machines à sous et leurs kits de jeu, cette vente ayant été stipulée avec une clause de réserve de propriété. La société venderesse, se fondant sur la clause de réserve de propriété, revendiqua les machines à sous dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. En retour, le liquidateur invoqua l’article 68-7 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, selon lequel les machines à[...]
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Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-14986 : AJ Contrat 2018, p. 525 et s., note Delebecque P.
Cass. com., 15 oct. 2013, nos 12-14944 et 13-10463, JCP G 2013, p. 1256, n° 17, obs. Delebecque P. ; D. 2013, p. 2462, obs. Lienhard A. ; Gaz. Pal. 5 déc. 2013, n° 154k4, p. 13, obs. Dumont-Lefrand M.-P. ; Dr. & patr. 2014, p. 70, obs. Dupichot P. : « si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions ».
Cass. com., 23 janv. 2001, n° 97-21660 : RTD civ. 2001, p. 399, obs. Crocq P., D. 2001, p. 702, obs. Lienhard A. ; RTD com. 2001, p. 499, obs. Bouloc B. et p. 518, obs. Martin-Serf A. ; JCP G, 2001, p. 321, n° 13, obs. Cabrillac M. − V. déjà Cass. com., 9 mai 1995, n° 92-20811 : RTD civ. 1996, p. 441, obs. Crocq P. ; Rev. proc. coll. 1995, p. 487, n° 28, obs. Soinne B., où la Cour de cassation énonce que « les acomptes ayant été perçus par le vendeur et non par le prêteur de deniers qui n’est subrogé que dans la sûreté que constitue la propriété réservée, et leur restitution ne pouvant incomber à ce dernier ».
Le vendeur réservataire (ou celui qui est substitué dans le bénéfice de la clause) n’aura à restituer de sommes que si la valeur du bien au jour de la revendication est supérieure au montant des sommes restant dues.
L’article 2377 du Code civil inclut également la propriété retenue à titre de garantie parmi les sûretés immobilières.
V. déjà en ce sens : Cass. com., 15 mars 1998, n° 86-13687 : D. 1988, p. 330, note Pérochon F. ; Banque 1998, p. 669, obs. Rives-Langes J.-L. ; RTD civ. 1988, p. 791, obs. Bandrac M., qui considère que la clause de réserve de propriété est un accessoire de la créance justifiant sa transmissibilité automatique avec la créance au service de laquelle elle exclusivement affectée. À noter, à la lecture de cet arrêt, qu’il n’était pas nécessaire de qualifier la clause de réserve de propriété de sûreté pour permettre sa transmission automatique avec la créance dont elle garantit le paiement. Dès lors qu’elle est appréhendée comme une garantie accessoire de la créance (ce que personne ne conteste), sa transmissibilité automatique avec cette créance est acquise (not. C. civ., art. 1321 et C. civ., art. 1346-4).
V. en ce sens : Cass. com., 5 mars 1996, n° 93-12818 : D. 1996, p. 222, obs. Pérochon F. ; RTD civ. 1996, p. 441, obs. Crocq P. − Cass. com., 1er avr. 2008, n° 07-11726 : D. 2008, p. 1142 et p. 2104, obs. Crocq P. ; JCP G 2008, p. 198, n° 12, obs. Cabrillac M. − V. contra, Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-25465 : RTD civ. 2018, p. 464, obs. Crocq P.
Cabrillac M., note sous Cass. com., 1er oct. 1985, n° 84-12015 : D. 1986, p. 246 et s., spéc. p. 250, qui considère que l’affectation est constituée, en matière de réserve de propriété, par la renonciation de l’acheteur à l’acquisition immédiate (dès l’échange des consentements) de la propriété du bien vendu.
Cabrillac M., note sous Cass. com., 1er oct. 1985, n° 84-12015, D. 1986, p. 250.
En revendiquant un bien qui lui appartient, le vendeur récupère définitivement un bien qui lui appartient et la vente – pourtant exécutée – n’emportera aucun transfert de propriété. La vente serait exécutée mais ne serait pas translative.
Jestaz P., « La réserve de propriété ou la vente éclatée », in Mélanges dédiés à Dominique Holleaux, 1990, Litec, p. 227 et s., spéc. p. 231-232.
Crocq P., Propriété et garantie, t. 248, thèse, 1995, préf. Gobert M., LGDJ, n° 294.
Jestaz P., « La réserve de propriété ou la vente éclatée », in Mélanges dédiés à Dominique Holleaux, 1990, Litec, p. 227 et s., spéc. p. 231.
Crocq P., Propriété et garantie, t. 248, thèse, 1995, préf. Gobert M., LGDJ, n° 294.
La solution doit toutefois être nuancée lorsque la réserve de propriété a circulé et a été transférée à un tiers avec la créance dont elle garantit le paiement. En effet, dans ce cas, le tiers cessionnaire ou subrogé se voit « transférer » la propriété d’un bien, c’est-à-dire qu’un bien entre – sans contrepartie directe – dans son patrimoine. On se trouve dans une situation proche de celle d’un « transfert » de propriété à titre de garantie, puisque le tiers cessionnaire de la créance ou le tiers subrogé reçoit la propriété d’un bien qui ne lui appartenait pas. Un bien (une valeur) entre donc dans son patrimoine sur lequel il pourra se désintéresser en cas de non-paiement par le débiteur. En outre, la vente produit un effet translatif « indirect », même si le transfert de propriété ne prend pas la direction initialement prévue (puisque le bien est transféré dans le patrimoine du tiers cessionnaire de la créance ou du tiers subrogé et non dans celui de l’acheteur). Ainsi, lorsque la réserve de propriété est transférée à un tiers avec la créance dont elle garantit le paiement, son régime est alors très proche de celui d’une véritable sûreté. Mais tel n’est pas le cas lorsqu’elle profite au vendeur réservataire lui-même.
Crocq P., Propriété et garantie, t. 248, thèse, 1995, préf. Gobert M., LGDJ, n° 294 ; Crocq P., « Dix ans après : l’évolution récente des propriétés-garanties », in Ruptures, mouvements et continuité du droit, Autour de Michelle Gobert, 2004, Economica, p. 347 et s.
V. sur l’ambivalence de la nature juridique de la clause de réserve de propriété dans la jurisprudence de la Cour de cassation : Larroumet C., « Le vendeur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété peut-il revendiquer sans avoir déclaré sa créance à la procédure collective de l’acheteur ? », Dalloz Affaires 1996, p. 603 et s. L’auteur, même s’il retient la qualification de sûreté, reconnaît que la Cour de cassation n’hésite pas, dans certains arrêts, à qualifier la clause de réserve de propriété de « modalité de l’obligation ».
Cass. com., 9 janv. 1996, n° 93-12667 : RTD civ. 1996, p. 436, obs. Crocq P. ; Defrénois 1996, n° 6, 36276, p. 385, obs. Derrida F. ; D. 1996, p. 184, note Derrida F. ; RTD com. 1997, p. 331, obs. Martin-Serf A. ; RDI 1996, p. 259, obs. Delebecque P. et Simler P.
Seul le paiement du prix (un mode particulier d’extinction de la créance), que la Cour de cassation appréhende comme un terme contractuel, emporte transfert de la propriété, de sorte que l’extinction de la créance par un autre mode (une déchéance liée à un défaut de déclaration) ne peut produire un tel effet translatif.
Larroumet C., « Le vendeur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété peut-il revendiquer sans avoir déclaré sa créance à la procédure collective de l’acheteur ? », Dalloz Affaires 1996, p. 603 et s., nos 2 et 8 : « Si la Cour de cassation refuse d’admettre cette solution [l’extinction de la réserve de propriété en raison du défaut de déclaration de la créance], c’est parce qu’elle ne voit dans la réserve de propriété qu’un mécanisme purement contractuel, c’est-à-dire une modalité de l’obligation. Parce qu’elle estime que le terme ne sera jamais échu, elle en déduit que la propriété ne sera jamais transférée » (n° 8).
À présent, le défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure collective du débiteur n’est plus sanctionné par l’extinction de la créance, mais par son inopposabilité à ladite procédure. Mais cette sanction serait tout aussi néfaste si la clause de réserve de propriété était analysée comme une sûreté : dès lors que le créancier ne peut plus en principe obtenir un quelconque paiement dans le cadre de la procédure collective du débiteur, il ne devrait plus pouvoir faire valoir et mettre en œuvre la sûreté qui en constitue l’accessoire. Néanmoins, le vendeur réservataire peut revendiquer le bien vendu même s’il n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal imparti.
Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 13-10891 : D. 2014, p. 1081, note Martin D.-R. ; RDC 2014, n° 110t2, p. 393, note Klein J. ; RTD civ. 2014, p. 370, obs. Barbier H. ; JCP G 2014, p. 1162, n° 19, obs. Delebecque P. ; BJE juill. 2014, n° 111m0, p. 217, Pérochon F. et BJE mai 2017, n° 114s2, p. 199, obs. Macorig-Venier F. : « l’extinction de la créance, du fait de l’effacement des dettes [du débiteur], consécutif à la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel dont avait bénéficié [ce débiteur], n’équivalait pas à son paiement de sorte que le transfert de propriété ne pouvait être intervenu au profit de l’acquéreur ».
On se contentera d’évoquer l’effet translatif du contrat et on ne rentrera pas dans le débat de l’existence de l’obligation de donner (si on en reconnaît l’existence, la condition affecterait son exigibilité, l’exécution de cette obligation), puisque l’obligation de donner (en tant qu’obligation de transférer la propriété) est censée avoir disparu depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cass. com., 20 nov. 1979, n° 77-15978, Mecarex : Bull. civ. IV, n° 300 ; D. 1980, p. 571, obs. Audit B., JCP G, 1981, p. 19615, note Ghestin J.
Jestaz P., « La réserve de propriété ou la vente éclatée », in Mélanges dédiés à Dominique Holleaux, 1990, Litec, p. 227 et s., spéc. p. 235, qui précise à cet égard que les voies d’exécution permettent toujours de forcer un débiteur au paiement pourvu qu’il soit solvable.
En effet, c’est, par définition, uniquement dans ce cas que l’exécution de l’obligation dépend du bon vouloir de celui qui est tenu à cette exécution. Quand la réalisation de la condition dépend de la volonté du créancier, l’obligation contractée sous cette condition présente pour le débiteur les caractères obligatoire et contraignant qui caractérisent toute obligation juridique.
Le paiement est au pouvoir de l’acheteur, de sorte que s’il y avait condition potestative, celle-ci serait au pouvoir du « créancier » (l’acheteur est créancier ou bénéficiaire du transfert de propriété) et à celui du débiteur. Dès lors, cette condition n’est pas susceptible de tomber dans le champ d’application de l’article 1304-2 du Code civil (en ce sens Bouteille M., Les propriétés conditionnelles, thèse, 2008, préf. Pérochon F., PUAM, n° 364).
La condition ne joue pas sur le contrat lui-même, elle ne joue pas sur ses éléments constitutifs (ou nécessaires à sa formation), mais elle s’applique uniquement à ses effets, et plus précisément à son effet translatif.
En effet, ce n’est pas l’obligation de payer le prix qui est érigée en condition, mais seulement son exécution. Il faut distinguer l’obligation (son existence) de son exécution. Par la stipulation d’une clause de réserve de propriété, ce qui est érigé en condition suspensive, c’est l’exécution de l’obligation et non son existence, de sorte qu’aucun élément essentiel de la vente ou nécessaire à la formation du contrat de vente n’est ici constitutif d’une condition. Dès lors que l’on distingue l’obligation (son existence) de son exécution, on s’aperçoit qu’aucun élément essentiel à la formation du contrat n’est transformé en condition. Seule l’exécution de l’obligation (le paiement) est érigée en condition suspensive du transfert de la propriété. Soutenir le contraire revient à opérer une confusion entre l’obligation et son exécution.
Si l’inexécution d’une obligation peut constituer (selon les termes de l’article C. civ., art. 1184, anc.) une condition résolutoire, l’exécution d’une obligation doit pouvoir, symétriquement et réciproquement, constituer une condition suspensive.
Ancel P., « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD civ. 1999, p. 771 et s.
Beudant C., Cours de droit civil français, 2e éd., publ. par Beudant R. et Lerebours-Pigeonnière P., t. XI, La vente, Le louage des choses, avec la collab. de Brethe de la Gressaye J., 1938, Paris, Rousseau, n° 19, p. 15-16 et n° 168, p. 124, qui considèrent notamment que la clause de réserve de propriété renoue avec la vente romaine en distinguant la vente et le transfert de propriété. Les auteurs énoncent à juste titre que « le transfert de propriété est en quelque sorte subordonné à une condition suspensive [le paiement du prix] » et que « la condition ne s’applique pas au contrat lui-même, car l’acheteur s’est engagé ferme à remplir ses obligations et le vendeur a le droit de le faire condamner à s’acquitter intégralement du prix. Il ne faut donc pas confondre ce cas, où le transfert de propriété seul est suspendu, avec la vente conditionnelle à proprement dite, (…) dans laquelle la formation même des obligations des parties, et par voie de conséquence seulement le transfert de propriété, est suspendu jusqu’à l’arrivée de la condition » (n° 19, p. 15-16). Par la stipulation d’une clause de réserve de propriété, c’est uniquement le transfert de propriété qui est sous la condition du paiement du prix et non le contrat lui-même.
Beudant C., Cours de droit civil français, 2e éd., publ. par Beudant R. et Lerebours-Pigeonnière P., t. XI, La vente, Le louage des choses, avec la collab. de Brethe de la Gressaye J., 1938, Paris, Rousseau, n° 19, p. 15-16 et n° 168, p. 124 : « Il convient de souligner, qu’en pareil cas ce n’est pas le contrat tout entier qui est sous condition, mais seulement le transfert de la propriété, l’[exécution de l’]obligation de donner du vendeur [ou bien l’effet translatif attaché au contrat], car l’acheteur est obligé, d’une façon ferme, dès la conclusion du contrat, de payer le prix » (n° 168, p. 124). Les auteurs opposent cette situation (où la clause de réserve de propriété en tant que condition suspensive n’affecte que le transfert de propriété) aux cas où la vente tout entière (en tant que contrat) est subordonnée dans son existence à une condition suspensive, et où ce n’est alors que par voie de conséquence que le transfert de la propriété et des risques est conditionnel.
Seul le transfert de la propriété est subordonné à la condition suspensive que constitue le paiement du prix, le contrat de vente étant, quant à lui, ferme et définitif. V. not. en ce sens, Jestaz P., « La réserve de propriété ou la vente éclatée », in Mélanges dédiés à Dominique Holleaux, 1990, Litec, p. 227 et s., spéc. p. 237.
Seul le transfert de la propriété est conditionnel et non le contrat lui-même (la condition suspensive affecte ici l’exécution du contrat – son effet translatif – et non sa formation).
V. en ce sens Delebecque P., note sous Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-14986 : AJ Contrat 2018, p. 525 et s., spéc. n° 6, qui considère qu’en présence d’une clause de réserve de propriété, « seul le transfert de propriété est affecté d’une modalité ».
On a du mal à concevoir un paiement qui serait réalisé par la remise ou la restitution d’une chose qui appartient déjà au créancier.
V. en ce sens Crocq P., Propriété et garantie, t. 248, thèse, 1995, préf. Gobert M., LGDJ, n° 294.
Beudant C., Cours de droit civil français, 2e éd., publ. par Beudant R. et Lerebours-Pigeonnière P., t. XI, La vente, Le louage des choses, avec la collab. de Brethe de la Gressaye J., 1938, Paris, Rousseau, n° 16, p. 12.
L’objet du contrat se définit comme « l’opération juridique convenue entre les parties », « l’opération contractuelle prise dans sa globalité », « l’objectif juridique des parties » ou « la finalité juridique globale voulue par les parties » (il s’agit de l’effet caractéristique du contrat). Or, le transfert de propriété est bien, en matière de vente, la finalité juridique recherchée par les parties, il s’agit bien d’opération juridique convenue entre les parties. De sorte que le transfert de propriété est l’objet du contrat de vente (v. en sens, Danos F., Propriété, possession et opposabilité, 2007, Economica, préf. Aynès L., n° 382 ; Malaurie P., Aynès L. et Stoffel-Munck P., Droit des obligations, 10e éd., 2018, LGDJ, n° 597).
Rappr. C. civ., art. 1162. V. égal. : Fabre-Magnan M., Droit des obligations, t. 1, 4e éd., 2016, PUF, Thémis, n° 391 et 431 ; Terré F., Simler P., Lequette Y. et Chénedé F., Droit civil, Les obligations, 12e éd., 2018, Dalloz, nos 354 et 591.
V. expressément en ce sens, Terré F., Simler P., Lequette Y. et Chénedé F., Droit civil, Les obligations, 12e éd., 2018, Dalloz, n° 591. Les éléments essentiels du contrat renvoient notamment à son contenu, dans lequel s’intègre l’objet ou le but du contrat.
Fabre-Magnan M., Droit des obligations, t. 1, 4e éd., 2016, PUF, Thémis, n° 479 ; Terré F., Simler P., Lequette Y. et Chénedé F., Droit civil, Les obligations, 12e éd., 2018, Dalloz, nos 354 et 591.
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