Rencontre incongrue entre contrats et filiation
Le désir d’enfant conduit certains à conclure des arrangements privés pour obtenir la conception et/ou la garde d’un bébé. Outre que de telles conventions sont nulles et exposent leurs auteurs à des sanctions pénales, elles se heurtent au droit de la filiation dont le caractère institutionnel s’accomode mal des contrats conclus entre particuliers. En témoigne l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 31 mai 2018.
CA, 31 mai 2018, n° 17/02084
Si le droit de la famille n’échappe pas au phénomène de contractualisation de la société1, la filiation apparaît encore rétive à l’immixtion du contrat en son sein. En témoigne la décision rendue le 31 mai 2018 par la cour d’appel de Rouen2.
Dans cette affaire, un couple homosexuel, parent de deux enfants, décide courant 2012 de s’attacher les services d’une femme contactée via internet. Pour 15 000 €, celle-ci s’engage à utiliser le sperme de l’un des membres du couple afin de concevoir un enfant qu’elle leur remettra à la naissance. L’autre membre de couple établit, le 11 septembre 2012, une reconnaissance anticipée de paternité. On reconnaît ici sans difficulté une convention de mère porteuse réalisée sur le territoire français en violation, notamment, des dispositions de l’article 16-7 du Code civil : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».
En[...]
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V. par ex. Borillo D., La famille par contrat. La construction politique de l’alliance et de la parenté, 2018, PUF, Génération libre ; Dudit C., La contractualisation du droit de la famille, thèse, Le Guidec R (dir.), 2009, université de Nantes ; Chassagnard-Pinet S. et Hiez D., Approche critique de la contractualisation, 2007, LGDJ ; Supiot A., « La contractualisation de la société », Le Courrier de l’environnement de l’INRA, mai 2001, n° 43.
CA Rouen, 31 mai 2018, n° 17/02084 : Dr. famille 2018, comm. 239 ; Binet J.-R., « Quand le recours à une GPA fait obstacle à l’invocation de la vérité biologique », JCP G 2018, 41, p. 1802-1805 ; Fulchiron H., « Fraude à la GPA contre fraude à l’adoption, vente d’enfant contre vente d’enfant. Comment faire respecter les interdits ? », Dr famille 2018, comm. 29 ; Mirkovic A., « Interdiction de la GPA : quand l’inertie judiciaire tourne à l’imbroglio juridique », Dalloz actualité, 13 juill. 2018.
On désignera par « adoptif » les membres de ce second couple, en ce que leur démarche a eu pour objet de contourner l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de pouvoir adopter légalement.
Précisions apportées par le ministère public et rapportées dans CA Rouen, 31 mai 2018, n° 17/02084, p. 17. Sur ce point, la motivation de la cour d’appel présente donc une erreur puisque, en raison peut-être d’une confusion avec les propos de l’administrateur ad hoc relatifs au père biologique (§ 3, p. 16), elle énonce que « l’autorité parentale sur l’enfant sera a priori en l’état exercée par sa mère, sous réserve des droits [du compagnon du père biologique], la reconnaissance de l’enfant par [le père « adoptif »] étant intervenue plus d’1 an après la naissance » (arrêt p. 22). Le père « adoptif » dispose en réalité de l’autorité parentale.
Rappelons qu’aux termes de l’article 1582 du Code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». Cette vente d’enfant implique en outre l’abandon de ce dernier par sa mère.
Mirkovic A., « Interdiction de la GPA : quand l’inertie judiciaire tourne à l’imbroglio juridique », Dalloz actualité, 13 juill. 2018 ; Fulchiron H., « Fraude à la GPA contre fraude à l’adoption, vente d’enfant contre vente d’enfant. Comment faire respecter les interdits ? », Dr. famille 2018, comm. 29 ; Binet J.-R., « Quand le recours à une GPA fait obstacle à l’invocation de la vérité biologique », JCP G°2018, 41, p. 1802-1805.
Remarquons, dans un souci d’exhaustivité, que la mère biologique n’a vraisemblablement pas fait mention de son mari. Celui-ci n’étant dès lors probablement pas désigné dans l’acte de naissance, la présomption de paternité résultant de son statut marital s’est trouvée écartée, conformément à l’article 313 du Code civil.
C. civ., art. 310-3 et C. civ., art. 332 ; Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12806 : Bull. civ. I, n° 103 ; Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-16059 – Cass. 1re civ., 14 juin 2005, n° 04-13913 : Bull. civ. I, n° 257 – Cass. 1re civ., 30 sept. 2009, n° 08-18398 : Bull. civ. I, n° 197.
En effet, le droit français ne fait pas une place absolument déterminante à la vérité biologique. En témoigne le délai de prescription raccourci pour la contestation d’une paternité dont le titre est conforme à la possession d’état depuis au moins 5 ans ou encore les motifs légitimes permettant aux juges à refuser l’expertise biologique, étant cependant précisé que, selon la Cour de cassation, « l’intérêt de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique ». Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-22848 ; JCP G 2016, 1240, note Leveneur-Azémar M. ; D. 2017, p. 470, obs. Douchy-Oudot M. ; RTD civ. 2016, p. 830, obs. Hauser J. Quant à la CEDH, si l’arrêt Mandet c/France témoigne de la prévalence qu’elle accorde à la filiation biologique lorsque celle-ci est connue, le récent arrêt Fröhlich c/Allemagne montre qu’elle n’exige cependant pas que soit vérifiée la filiation biologique de celui qui entend se voir reconnaître la paternité de l’enfant. CEDH, 5e sect., 14 janv. 2016, n° 30955/12, Mandet c/France : RTD civ. 2016, p. 331, note Hauser J. ; Garé T., « Pour la Cour EDH, l’intérêt supérieur de l’enfant est d’être rattaché à son père biologique ! », JCP G 2016, 11, p. 524-525 ; Dekeuwer-Défossez F., « L’intérêt de l’enfant dans le droit de la filiation : les enseignements de l’affaire Mandet », RLDC 2016/136, p. 39-42 ; Fulchiron H., « Droits de l’enfant, droit du père légal, droit du père biologique : droits opposés ou intérêts partiellement convergents ? », Dr. famille 2016, comm. 3, p. 43-44 ; Cheynet de Beaupré A., « Filiation réelle : le devoir de connaître ses origines ? », RJPF 2016-3/23, p. 34-37 – CEDH, 26 juill. 2018, n° 16112/15, Fröhlich c/Allemagne : Fulchiron H., « Paternité. Non, en matière de paternité, la biologie ne fait pas tout ! », Dr. famille 2018, comm. 11, p. 47-49.
L’enfant est né le 8 mars 2013, a été reconnu à sa naissance par son père « adoptif » et l’action en contestation de cette paternité a été introduite le 19 juillet 2013, soit 4 mois après la naissance.
Certes, dans sa jurisprudence antérieure, et notamment par deux arrêts du 13 septembre 2013, la Cour de cassation avait précisé qu’en présence d’une fraude à la loi, telle une convention de mère porteuse, le ministère public n’était pas tenu de rapporter la preuve que le père légal n’est pas le père. On aurait donc pu en déduire l’impossibilité d’établir une filiation adossée à une fraude à la loi. Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, n° 12-18315 : Bull. civ. I, n° 176. Il a pu être rappelé récemment combien cette solution se révélait difficile à justifier au regard du père d’intention dont la filiation est établie conformément au système français de la filiation. En ce sens, v. Pichard M., « Père(s) sans mère », LPA 14 janv. 2019, n° 141p8, p. 8.
Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-13427 : Binet J.-R., « Établissement judiciaire de la filiation en cas d’assistance médicale à la procréation endogène : application du droit commun », JCP G 2016, 18, p. 914-916 ; Gallmeister I., « Procréation médicalement assistée (sans tiers donneur) : recherche de paternité », D. 2016, p. 706 ; Viney F., « Retour sur l’établissement de la filiation après une procréation médicalement assistée », D. 2016, p. 977 ; Fulchiron H., « Qui fait l’enfant doit l’assumer », Dr. famille 2016, comm. 5, p. 58-60 ; Hauser J., « Procréations médicalement assistées : insémination intra couple et établissement de la filiation », RTD civ. 2016, p. 333 ; Le Boursicot M.-C., « Filiation des enfants issus d’une procréation médicalement assistée : de la distinction entre PMA endogènes et PMA exogènes », RLDC 2016/139, p. 24-28 ; Garé T., « La recherche de paternité après une PMA endogène est soumise au droit commun des actions en établissement du lien de filiation », RJPF 2016/5, n° 24, p. 35 ; Supiot E., « La PMA de complaisance aux prises avec le droit commun », RJPF 2016/6, n° 27, p. 34-37 ; Le Gac-Pech S., « Rappel à la loi : les règles d’établissement de la filiation paternelle en cas de procréation médicalement assistée sans tiers donneur », LPA 9 mai 2016, p. 13-20.
Cass., avis, 22 sept. 2014, n° 14-70007 et Cass., avis, 22 sept. 2014, n° 14-70006 : Barrière-Brousse I., JDI 2015, comm. 1, p. 101, ; D. 2014, p. 1876, obs. Dionisi-Peyrusse A. ; D. 2014, p. 2031, note Leroyer A.-M. ; AJ fam. 2014, p. 555, note Chénédé F. ; Neirinck C., Dr. famille 2014, comm. 4.
Le Code pénal, quant à lui, n’incrimine pas spécifiquement les auteurs d’une convention de mère porteuse.
Le consentement à la procréation lie toutefois son auteur dans les cas d’assistance médicale à la procréation avec donneur, conformément aux dispositions de l’article 311-20, alinéa 2, du Code civil.
Pichard M., « La commande d’enfant par son géniteur (est-elle une hypothèse de gestation pour le compte d’autrui ?) », D. 2017, p. 1143.
À cet égard, on notera que l’existence d’une rémunération est étrangère à la qualification de convention de mère porteuse au sens de l’article 16-7 du Code civil.
Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, nos 14-21323 et 15-50002 : D. 2015, p. 1819, note Fulchiron H. et Bidaud-Garon C. ; D. 2015, p. 1481, édito. Bollée S. ; D. 2015, p. 1773, point de vue Sindres D. ; D. 2015, p. 1919, obs. Bonfils P. et Gouttenoire A. ; D. 2016, p. 674, obs. Douchy-Oudot M. ; D. 2016, p. 857, obs. Granet-Lambrechts F. ; D. 2016, p. 915, obs. REGINE ; D. 2016, p. 1045, obs. Gaudemet-Tallon H. et Jault-Seseke F. ; AJ fam. 2015, p. 496, obs. Chénedé F. ; AJ fam. 2015, p. 364, obs. Dionisi-Peyrusse A. ; Rev. crit. DIP 2015, p. 885 ; RTD civ. 2015, p. 581, obs. Hauser J. ; Guillaumé J., JDI 2016, comm. 1, p. 103.
Remarquons à toutes fins utiles que, par hypothèse, les demandes de retranscription à l’état civil supposent que la filiation a été légalement établie dans le pays étranger et donc que ce pays autorise, où en tout cas n’interdit pas, les conventions de mère porteuse.
CEDH, gr. ch., 24 janv. 2017, n° 25358/12, Paradiso et Campanelli c/ Italie : D. 2017, p. 897, obs. Le Maigat P., note de Saint-Pern L. ; D. 2017, p. 663, chron. Chénedé F. ; D. 2017, p. 729, obs. Granet-Lambrechts F. ; D. 2017, p. 781, obs. Galloux J.-C. et Gaumont-Prat H. ; D. 2017, p. 1011, obs. Gaudemet-Tallon H. et Jault-Seseke F. ; AJ fam. 2017, p. 301, obs. Clavin C. ; D. 2017, p. 93, obs. Dionisi-Peyrusse A. ; RTD civ. 2017, p. 335, obs. Marguénaud J.-P. ; RTD civ. 2017, p. 367, obs. Hauser J. ; Rev. crit. DIP 2017, p. 426, note Kouteeva-Vathelot T.
CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/France et CEDH, 26 juin 2014, n° 65941/11, Labassée c/France, et le communiqué de presse du greffier de la Cour du 26 juin 2014 ; v. not. RDC 2015, n° 111w5, p. 349, note Bellivier F. ; D. 2014, p. 1797, note Chénedé F. ; D. 2014, p. 1773, chron. Fulchiron H. et Bidaud-Garon C. ; D. 2014, p. 1787, obs. Bonfils P. et Gouttenoire A. ; D. 2014, p. 1806, note D’Avout L. ; D. 2015, p. 702, obs. Granet-Lambrechts F. ; D. 2015, p. 755, obs. Galloux J.-C. ; D. 2015, p. 1007, obs. Dionisi-Peyrusse A. ; D. 2015, p. 1056, obs. Gaudemet-Tallon H. ; AJDA 2014, p. 1763, chron. Burgorgue-Larsen L. ; AJ fam. 2014, p. 499, obs. Haftel B. ; RTD civ. 2014, p. 835, Marguénaud J.-P. ; Rev. crit. DIP 2015, p. 1, note Fulchiron H. et Bidaud-Garon C. Certes la CEDH ne se limite pas à la prise en compte du lien biologique et protège également les relations familiales qui ont pu se développer. On remarquera d’ailleurs qu’elle inclut dans la protection accordée par l’article 8 de la Conv. EDH le projet de vie familiale ; CEDH, 22 juin 2004, n° 78028/01, Pini et Bertani c/Roumanie et CEDH, 22 juin 2004, n° 78030/01, Manera et Atripaldi c/Roumanie ; Le Boursicot M.-C., « Un arrêt de la CEDH illustre la difficulté d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’adoption internationale », RJPF 2004/11, n° 40, p. 21-22 ; Renucci J.-F. et Berro-Lefèvre I., « Adoptions internationales et respect des droits de l’homme : les ambiguïtés de l’arrêt Pini et Bertani contre Roumanie », D. 2004, p. 3026 ; Renaut C., JDI 2005, comm. 2, p. 519-521.
Cass. ass. plén., 5 oct. 2018, n° 10-19053 : Gouttenoire A. et Sudre F., « L’audace d’une première demande d’avis consultatif à la Cour EDH », JCP G 2018, 46, p. 2038-2043 ; Le Boursicot M.-C., « GPA : l’assemblée plénière de la Cour de cassation consulte la Cour européenne des droits de l’homme au sujet de la mère d’intention », RJPF 2018-11/26, p. 34-39.
Sur le versant pratique, on remarquera que cette solution favorise le tourisme procréatif et la réalisation de GPA à l’étranger dans des conditions dont le CCNE a montré les risques. V. l’avis n°126 du CCNE du 15 juin 2017 sur les demandes sociétales de recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP).
CA Rouen, 31 mai 2018, n° 17/02084, p. 19.
L’action en contestation demeure ouverte à toute personne qui y a intérêt pendant un délai de 5 ans, ce délai étant suspendu au profit de l’enfant pendant sa minorité.
Si le père « adoptif » a pu légitimement penser que l’enfant n’aurait pas de filiation paternelle à sa naissance, la mère biologique ayant fait valoir son intention, ainsi que celle de son mari, de l’abandonner, il a très vite eu connaissance de l’identité du père biologique de l’enfant, celui-ci ayant porté plainte et agi au civil dans les 4 mois ayant suivi la naissance de l’enfant.
C. civ., art. 16. Bellivier F. et Noiville C., « L’adieu à l’article 1128 du Code civil : l’ordre public suffit-il à protéger le corps humain ? », RDC 2016, n° 113k4, p. 505.
CA Rouen, 31 mai 2018, n° 17/02084, p. 18.
Sur les limites de cet encadrement non marchand, v. par ex. Roux S., « La circulation internationale des enfants », in Steiner P. et Trespeuch M. (dir.), Les marchés contestés. Quand le marché rencontre la morale, 2015, PUM, p. 29-61. Un exemple récent concret et largement médiatisé est celui de la revente d’enfants adoptés aux États-Unis, v. par ex. Rousseau C., « Cède enfants de “seconde main” », 8 avr. 2016, Le Monde, ; Millot L., « États-Unis : cède enfant adopté, 10 ans, 3 500 $ hors taxe », 22 juin 2014, Libération.
Fulchiron H., « Fraude à la GPA contre fraude à l’adoption, vente d’enfant contre vente d’enfant. Comment faire respecter les interdits ? », Dr famille 2018, comm. 29.
V. par ex. Gouëzel A., « Les actions en contestation de filiation, nouveau champ d’intervention pour l’intérêt supérieur de l’enfant », Dr. fam. 2014, étude 6.
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
V. par ex. l’avis n° 90 du CCNE du 24 novembre 2005 sur l’accès aux origines, anonymat et secret de la filiation ; Mathieu G., « Le droit de connaître ses origines : un droit fondamental », Institut européen de bioéthique, 2016, disponible sur www.ieb-eib.org ; Roegiers L., « Gestation pour autrui : essai sur le point de vue de l’enfant », in Schamps G. et Sosson J. (dir.), La gestation pour autrui : vers un encadrement ?, 2013, Bruylant, p. 50.
Fabre-Magnan M., « Les trois niveaux d’appréciation de l’intérêt de l’enfant. À propos de la gestation pour autrui », D. 2015, p. 224.
« Lorsqu’il accueille l’action en contestation, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l’élevait ».
Pichard M., « Père(s) sans mère », LPA 14 janv. 2019, n° 141p8, p. 8.
Adoption simple avec l’accord de la mère biologique pendant la minorité de l’enfant, avec le seul accord de l’enfant à compter de sa majorité. Les conditions posées à l’article 345-1 du Code civil pour l’adoption plénière de l’enfant du conjoint semblent écarter en l’espèce la possibilité d’une telle adoption.
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