La mesure des dommages et intérêts : question de fait ou question de droit ?Pour un renforcement du contrôle de la motivation des juges du fond
En droit commun de la responsabilité civile, le principe suivant lequel l’évaluation de l’indemnisation allouée à la victime est laissée au pouvoir souverain des juges du fond présente certains inconvénients. Il en résulte une grande disparité entre les juridictions quant aux montants alloués et parfois une atteinte au principe de la réparation intégrale. On peut plaider pour qu’à l’avenir, le contrôle de la Cour de cassation se renforce et porte notamment sur la motivation des juges du fond.
Parmi les questions longtemps délaissées par la doctrine, on trouve celle de la mesure du préjudice1, encore aujourd’hui laissée au « purgatoire »2. La question de l’évaluation du dommage est de celles qui donnent le vertige. Elle plonge notamment au cœur de la fine et délicate répartition des rôles entre juges du fond et juge du droit et est sans doute, à cet égard, plus complexe qu’il n’y paraît à première vue. L’évaluation fait partie de ces questions pour lesquelles le droit français a choisi de s’en remettre « à la sagesse des[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Pinna A., La mesure du préjudice contractuel, 2007, LGDJ, n° 3.
J. Boré a utilisé cette expression à propos des rapports entre coobligés (« Le recours entre coobligés in solidum », JCP 1967, 2126, spéc. n° 1).
Sur ces notions, v. not. Rigaux F., La nature du contrôle de la Cour de cassation, 1966, Bruylant, n° 50.
Cass. civ., 16 mai 1922 : S. 1922, 1, p. 358 – Cass. req., 25 juin 1928 : S. 1928, 1, p. 351 – Cass. 2e civ., 23 nov. 1955 : D. 1956, Somm., p. 76 – Cass. 2e civ., 16 oct. 1963 : Bull. civ. II, n° 628 – Cass. 2e civ., 10 juin 1964 : Bull. civ. II, n° 459 – Cass. com., 22 févr. 1967 : Bull. civ. III n° 86 – Cass. 1re civ., 16 juill. 1991 : Bull. civ. I, n° 249 ; JCP 1992, I 3572, obs. Viney G. – Cass. 2e civ., 20 janv. 1993 : JCP G 1993, IV 739 – Cass. 1re civ., 20 févr. 1996 : D. 1996, p. 511, Edelman B.
Cass. ch. mixte, 6 sept. 2002, n° 98-14397 : JCP G 2002, II 10, 173 ; Reifegerste S., D. 2002, p. 2963, Mazeaud D. ; Defrénois 2002, n° 24/02, art. 37644, p. 1608 et s., obs. Savaux É. ; CCE 2002, comm. 151, Raymond G. – Et déjà en ce sens : Cass. 2e civ., 11 déc. 1957 : Bull. civ. II, n° 768 Cass. 2e civ., 18 avr. 1969 : Bull. civ. II, n° 111.
Cass. 2e civ., 11 déc. 1957 : Bull. civ. II, n° 768 – Cass. civ., 20 mai 1958 : Bull. civ. II, n° 342 – Cass. com., 3 janv. 1964 : Bull. civ. III, n° 4 – Cass. com., 24 juin 1986, n° 84-15058 : Bull. civ. IV, n° 143 – Cass. 1re civ., 16 juill. 1991, n° 90-10843 : Bull. civ. I, n° 249 – AP, 26 mars 1999, n° 95-20640 : JCP G 2000, I 199, n° 12, obs. Viney G. – Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 04-13567 : Bull. civ. II n° 357.
Cass. 2e civ., 21 avr. 2005, n° 04-06023 : Bull. civ. II, n° 112.
Cass. 2e civ., 14 févr. 1962 : Bull. civ. II, n° 196, p. 136.
Cette question est distincte de celle portant sur la preuve devant être apportée par tout demandeur à une action en responsabilité civile des trois éléments constitutifs que sont la faute, le lien de causalité et le préjudice (v. pour un revirement récent en matière sociale : Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28293).
V. par ex. Cass. 3e civ., 24 mars 2015, n° 13-27203 ; Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-18199.
Cass. 1re civ., 14 mai 1992, n° 90-14047 : JCP G 1992, I 3625, n° 33, obs. Viney G. ; RTD civ. 1992, p. 772, obs. Jourdain P. – Déjà dans le même sens : Cass. 1re civ., 10 déc. 1969 : JCP 1970, II 16429, Savatier R. ; RTD civ. 1971, p. 140, Durry G.
V. not. Cass. crim., 19 oct. 1971 : JCP 1973, II 17, 409, de Touzalin H. – Cass. crim., 8 juill. 1975 : Bull. crim., n° 181 ; JCP G1976, II 18, 369, Caleb M. – Cass. crim., 8 févr. 1983, n° 82-90918 : Bull. crim., n° 46.
Roujou de Boubée M.-E., Essai sur la notion de réparation, 1974, LGDJ, spéc. p. 269 et s.
V. par ex. Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-22346.
V. L. n° 73-1200, 27 déc. 1973, relative à l’étendue de l’action récursoire des caisses de sécurité sociale, en cas d’accident de la circulation, à un assuré social par un tiers, l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation tel que modifié par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 du financement de la sécurité sociale et v. not. Jourdain P., « La réforme des recours des tiers payeurs : des victimes favorisées », D. 2007, p. 454. V. par ex. Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 10-23378. Sur le caractère seulement « occasionnel » et « limité » de cette obligation d’évaluer poste par poste, v. Rachel L., Le droit processuel de la responsabilité civile, 2010, IRJS Éditions, nos 464 et s. L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile rendu public par la Chancellerie en mars 2017 propose de généraliser cette règle (art. 1262, al. 4).
V. not. Cass. 2e civ., 10 févr. 1966 : Bull. civ. III, n° 194.
Cass. 2e civ., 5 janv. 1994, n° 92-12185 : Bull. civ. II, n° 15.
Cass. ass. plén., 19 déc. 2003, n° 02-14783 : Bull. civ., n° 8 – Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-16829 : Bull. civ. II, n° 131 ; JCP G 2009, I 248, n° 1, obs. Bloch C. ; RTD civ. 2009, p. 534, obs. Jourdain P.
Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-28272 : Gaz. Pal. 22 janv. 2019, n° 340h2, p. 66, note Tapinos D.
Cass. soc., 11 mai 2010, nos 09-42241 à 09-42257 : D. 2010, p. 2048, Bernard C. ; JCP G 2010, 733, Colonna J. et Renaux-Personnic V.
V. par ex. Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-12547 : D. 2011, p. 640, obs. Adida-Canac H. et Grignon Dumoulin S. – Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, nos 16-27160 et 17-10389.
V. par ex. Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18784.
V. not. Cass. civ., 16 juin 1927 : DH 1927, p. 434 ; DP 1928, 1, p. 25, Legris A. – Cass. crim., 3 nov. 1955 : D. 1956, p. 557, Savatier R. – Cass. crim., 6 déc. 1983, n° 82-91541 : Bull. crim., n° 329 ; D. 1984, IR, p. 208 – Cass. 1re civ., 2 avr. 1996, n° 94-13871 : Bull. civ. I, n° 166 – Cass. 1re civ., 3 juill. 1996, n° 94-14821 : Bull. civ. I, n° 296 – Cass. 1re civ., 2 févr. 1999, n° 96-22917 – Cass. 1re civ., 18 juill. 2000, n° 98-20430 : Bull. civ. I, n° 224 ; D. 2000, p. 853, Chartier Y.
V. Cass. crim., 9 févr. 1982 : Bull. crim., n° 243 ; JCP 1982, IV 153 – Cass. crim., 26 juin 1984 : Bull. crim., n° 243 et v. infra.
Cass. 3e civ., 28 sept. 2005, n° 04-14586 : JCP 2006, II 10, 010, Noblot C. ; RTD civ. 2006, p. 129 et s., obs. Jourdain P. et p. 311 et s., obs. Mestre J. et Fages B.
V. not. Cass. 3e civ., 4 févr. 1986, n° 84-16360 : Bull. civ. III, n° 3 ; JCP G 1986, IV, p. 103.
Roujou de Boubée M.-E., Essai sur la notion de réparation, 1974, LGDJ, p. 350 ; Viney G., Jourdain P. et Carval S., Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, 4e éd., 2017, LGDJ, n° 124.
Brun P., Responsabilité civile extracontractuelle, 5e éd., 2018, Economica, n° 599.
Le Tourneau P. (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, régimes d’indemnisation, 11e éd., 2018, n° 2321.
Lapoyade-Deschamps C., « Quelle(s) réparation(s) ? », in La responsabilité civile à l’aube du XXIe siècle. Bilan prospectif, actes du colloque des 7 et 8 décembre 2000 de la faculté de droit et d’économie de l’université de Savoie et du barreau de l’ordre des avocats de Chambéry, RCA juin 2001, n° hors-série, p. 62 et s., spéc. p. 65.
Aurouet J., Le dommage matériel, thèse, 1969, Paris, p. 172 et 173 ; Lapoyade-Deschamps C., « Quelle(s) réparation(s) ? », in La responsabilité civile à l’aube du XXIe siècle. Bilan prospectif, actes du colloque des 7 et 8 décembre 2000 de la faculté de droit et d’économie de l’université de Savoie et du barreau de l’ordre des avocats de Chambéry, RCA juin 2001, n° hors-série, p. 62 et s., spéc. p. 65 ; Calfayan C., Essai sur la notion de préjudice, étude comparative en tort law et droit français de la responsabilité civile, thèse, 2007, Paris I, n° 148 ; Heuzé V., « Incertitude et réparation du dommage », in Le traitement juridique et judiciaire de l’incertitude, sous l’égide de la Cour de cassation et du Conseil d’État, 2008, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 97 et s., spéc. p. 111 ; Viney G., Jourdain P. et Carval S., Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, 4e éd., 2017, LGDJ, n° 130 ; Brun P., Responsabilité civile extracontractuelle, 5e éd., 2018, Economica, n° 614.
Savatier R., note sous Cass. crim., 3 nov. 1955, D. 1956, p. 557 ; Azard P., note sous CA Montpellier, 9 déc. 1965, D. 1967, p. 478 et s., spéc. p. 480 ; Calfayan C., Essai sur la notion de préjudice, étude comparative en tort law et droit français de la responsabilité civile, thèse, 2007, Paris I, n° 148 ; Bélot F., « L’évaluation du préjudice économique », D. 2007, p. 1681 et s., spéc. p. 1682 ; Viney G., Jourdain P. et Carval S., Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, 4e éd., 2017, LGDJ, nos 127 et 128 ; Brun P., Responsabilité civile extracontractuelle, 5e éd., 2018, Economica, n° 614.
Aurouet J., Le dommage matériel, thèse, 1969, Paris, p. 170.
Aurouet J., Le dommage matériel, thèse, 1969, Paris, p. 172.
Le Gueut J., Nerson R. et Roche L., « Observations sur l’évaluation du préjudice corporel », D. 1962, Chron., p. 185 et s., spéc. p. 192 ; Jourdain P., « Les dommages et intérêts alloués par le juge, rapport français » in Fontaine M. et Viney G. (dir.), Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles, études de droit comparé, 2001, Bruylant-LGDJ, p. 263 et s. ; spéc. p. 270 ; Coutant-Lapalus C., Le principe de la réparation intégrale en droit privé, 2002, PUAM, nos 240 et 350 et s.
Heuzé V., « Incertitude et réparation du dommage », in Le traitement juridique et judiciaire de l’incertitude, sous l’égide de la Cour de cassation et du Conseil d’État, 2008, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 97 et s., spéc. p. 104.
V. par ex. des hypothèses où les souffrances endurées évaluées de manière similaire par l’expert donnent lieu à des indemnisations qui varient du simple au triple (CA Grenoble, 6e ch. corr., 6 nov. 2017, n° 17/00050 ; TGI Paris, 7 nov. 2017, n° 16/09853 ; TGI Paris, 15 mars 2018, n° 16/00541).
V. rapport Dintilhac sur l’indemnisation du préjudice corporel, juill. 2005 et la circulaire du ministère de la Justice-DACS n° 2007-05 du 22 février 2007, relative à l’amélioration des conditions d’exercice du recours subrogatoire des tiers payeurs en cas d’indemnisation du préjudice corporel.
V. not. Robineau M., « Le statut normatif de la nomenclature Dintilhac par la Cour de cassation », D. 2011, p. 1497 ; Porchy-Simon S., « Plaidoyer pour une construction rationnelle du droit du dommage corporel », D. 2011, p. 2742 et s., spéc. n° 5. V. aussi l’article 1271, alinéa 1er, du projet de réforme de la responsabilité civile rendu public par la Chancellerie en mars 2017.
Savatier R., note sous Cass. crim., 3 nov. 1955, D. 1956, p. 557 et s., spéc. p. 558.
V. par ex. Cass. 2e civ., 21 juin 1989, n° 87-18379 : Bull. civ. II, n° 133 – Cass. crim., 1er oct. 1990 : RCA 1990, comm. 403.
Viney G., Jourdain P. et Carval S., Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, 4e éd., 2017, LGDJ, n° 129.
V. par ex. Cass. 3e civ., 29 janv. 2013, n° 10-25705 ; v. aussi Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, nos 10-25911 et 11-15648.
V. par ex. Cass. 1re civ., 5 mars 2015, n° 14-10911 ; Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-23873.
V. par ex. Cass. com., 8 juill. 2014, n° 12-25754.
Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-80433 : Bull. crim., n° 309 ; D. 2001, Somm., p. 2233, obs. Jourdain P. ; JCP G, I 338, obs. Viney G.
V. supra.
Adida-Canac H., « Le contrôle de la nomenclature Dintilhac par la Cour de cassation », D. 2011, p. 1497 et s., spéc. p. 1502 et 1503.
Catala P., Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, 2006, La Documentation française.
V. art. 1374 et 1379, al. 3, et la note 53, p. 163. V. aussi le rapport du groupe de travail de la Cour de cassation sur le projet intitulé « Pour une réforme du droit de la responsabilité civile » sous la direction de F. Terré (art. 52).
Rapport du groupe de travail de la Cour de cassation sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, 2007, n° 88. V. aussi, faisant le lien entre renforcement du contrôle de la Cour de cassation et augmentation du contentieux, Pinna A., La mesure du préjudice contractuel, 2007, LGDJ, n° 83 ; Heuzé V., « Incertitude et réparation du dommage », in Le traitement juridique et judiciaire de l’incertitude, sous l’égide de la Cour de cassation et du Conseil d’État, 2008, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 97 et s., spéc. p. 111.
Projet de réforme de la responsabilité civile, mars 2017.
Marty G., La distinction du fait et du droit. Essai sur le pouvoir de contrôle de la Cour de cassation sur les juges du fait, thèse, 1929, Sirey, nos 106, 107 et 162 ; Viney G., Jourdain P. et Carval S., Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, 4e éd. 2017, LGDJ, n° 125.
V. not. Groutel H. et Lienhard C., « Les barèmes d’indemnisation », in Le principe de la réparation intégrale et ses conséquences en droit interne, actes du colloque du 27 novembre 2009, 5es États généraux du dommage corporel, GP, 9 avr. 2010, nos 99-100, p. 1217. D’autres remèdes ont pu être proposés par la doctrine comme l’information et la spécialisation des magistrats (v. Ladret A., Étude critique des méthodes d’évaluation du préjudice corporel, 1969, LGDJ, p. 282). On sait que certaines initiatives ont été prises en ce sens par certaines cours d’appel françaises d’élaborer un recueil de jurisprudence (v. not. le Recueil méthodologique commun sur l’indemnisation des dommages corporels élaboré par la Conférence des premiers présidents de cour d’appel). V. aussi le référentiel national publié par l’ONIAM (www.oniam.fr). En ce sens, le projet de réforme de la responsabilité civile, rendu public par la Chancellerie en mars 2017, contient un article 1271, alinéa 2, qui pourrait mettre en place une base de données « des décisions définitives rendues par les cours d’appel en matière d’indemnisation du dommage corporel des victimes d’accident de la circulation ».
V. not. Meneceur Y., « Quel avenir pour la “justice prédictive” ? Enjeux et limites des algorithmes d’anticipation des décisions de justice », JCP G 2018, I 190.
En ce sens, v. not. Le Gueut J., Nerson R. et Roche L., « Observations sur l’évaluation du préjudice corporel », D. 1962, Chron., p. 185 et s., spéc. p. 194.
Et voir aussi les évolutions récentes en droit du travail et leurs inconvénients : v. Lhernould J.-P., « Le barème Macron est-il contraire au droit international et européen ? », Jurisprudence Sociale Lamy, févr. 2019, n° 469, p. 4 et s.
Le Gueut J., Nerson R. et Roche L., « Observations sur l’évaluation du préjudice corporel », D. 1962, Chron., p. 185 et s., spéc. p. 190.
V. aussi les exemples donnés dans le rapport Lambert-Faivre, sous l’égide du Conseil national de l’aide aux victimes (CNAV), L’indemnisation du dommage corporel, juin 2003, p. 26.
V. not. Ivainer T., « Le pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation des indemnités réparatrices », D. 1972, p. 7 et s., spéc. p. 8 ; Roujou de Boubée M.-E., Essai sur la notion de réparation, 1974, LGDJ, spéc. p. 360 ; Coutant-Lapalus C., Le principe de la réparation intégrale en droit privé, 2002, PUAM, n° 240 ; Leduc F., JCl. Responsabilité et assurances, 2006, fasc. 201, n° 18 ; Rachel L., Le droit processuel de la responsabilité civile, 2010, IRJS Éditions, n° 445. ; Bélot F., « L’évaluation du préjudice économique », D. 2007, p. 1681.
V. par ex. Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-24447.
Rachel L., Le droit processuel de la responsabilité civile, 2010, IRJS Éditions, nos 422 et 441 et s.
Aurouet J., Le dommage matériel, thèse, 1969, Paris, p. 168 et 169.
V. not. Cass. crim., 3 nov. 1955 : D. 1956, p. 557, Savatier R.
V. Calfayan C., Essai sur la notion de préjudice, étude comparative en tort law et droit français de la responsabilité civile, thèse, 2007, Paris I, n° 148.
Viney G., « Rapport de synthèse », in La responsabilité civile à l’aube du XXIe siècle. Bilan prospectif, actes du colloque des 7 et 8 décembre 2000 de la faculté de droit et d’économie de l’université de Savoie et du barreau de l’ordre des avocats de Chambéry, RCA juin 2001, n° hors-série, p. 82 et s., spéc. n° 27.
V. not. pour le débat engagé autour d’un projet de réforme de la Cour de cassation : Pellet S., « Libres propos (optimistes) sur la Cour de cassation », LPA 29 mars 2017, n° 125c6, p. 7 ; Haftel B. et Mayer L., « Pour un accès démocratique à la Cour de cassation », D. 2018, p. 1653.
Testez gratuitement Lextenso !
Plan
- 1L’évaluation des dommages et intérêts : question de fait ou question de droit ?
- 1.1La mesure des dommages et intérêts : question de fait ou question de droit ?Pour un renforcement du contrôle de la motivation des juges du fond
- 1.2Une évaluation innovante des dommages et intérêts pour traduire les faits en règles de droit et réduire l’imprévisibilité judiciaire
- 1.2.1I – Le principe de la réparation intégrale et son application dans la pratique
- 1.2.1.1A – Introduction de la première partie : la réparation intégrale, toujours recherchée en principe
- 1.2.1.2B – L’apparence conservatrice de la jurisprudence française
- 1.2.1.3C – L’évolution pro-business de la jurisprudence américaine
- 1.2.1.3.11 – L’exigence de certitude raisonnable quant à l’existence du dommage direct (general expectation damages) ne s’applique pas au montant de ce dommage
- 1.2.1.3.22 – L’exigence de certitude raisonnable quant à l’existence et au montant du dommage indirect (consequential damages)
- 1.2.1.3.33 – La mesure du temps
- 1.2.1.4D – La sophistication des méthodes de la jurisprudence arbitrale internationale
- 1.2.1.4.11 – Méthodologie et description de l’échantillon
- 1.2.1.4.22 – Des résultats détaillés contredisant plusieurs idées reçues
- 1.2.1.4.2.1a – Les quantum sont-ils très élevés dans les arbitrages ?
- 1.2.1.4.2.2b – Le quantum prononcé par le tribunal arbitral constitue-t-il un « jugement de Salomon » ?
- 1.2.1.4.2.3c – Les experts nommés par les parties sont-ils subjectifs dans l’estimation des dommages-intérêts ?
- 1.2.1.4.2.4d – Les tribunaux arbitraux sont-ils mieux à même d’estimer le montant des dommages-intérêts ?
- 1.2.1.4.2.5e – Les intérêts composés sont désormais appliqués dans la majorité des cas
- 1.2.1.4.2.6f – L’étude de Credibility Consulting confirme et complète les conclusions de PwC
- 1.2.1.5E – Conclusion de la première partie : la réparation intégrale, rarement atteinte en pratique
- 1.2.2II – Application aux manques à gagner difficilement quantifiables
- 1.2.1I – Le principe de la réparation intégrale et son application dans la pratique
- 1.3La mesure des dommages et intérêts par la Cour de cassation
- 1.4La réparation sans perte, ni profit selon la Cour de cassation ou l’art de transformer une maxime en instrument de contrôle
- 1.4.1I – La cour d’appel n’a pas recherché le préjudice
- 1.4.2II – La cour d’appel n’a pas réparé le préjudice dont elle a reconnu l’existence
- 1.4.3III – La cour d’appel a réparé un préjudice sans en caractériser l’existence
- 1.4.4IV – La cour d’appel a réparé deux fois le même préjudice
- 1.4.5V – La cour d’appel a enrichi la victime
- 1.5La mesure des dommages-intérêts : question de fait ou question de droit ?Libres réflexions au travers du prisme de la minimisation du préjudice