Clauses abusives et prêt en francs suisses : retour sur la transparence des clauses
Les prêts en francs suisses n’en finissent pas d’enrichir la jurisprudence. C’est ici la question de l’appréciation du caractère abusif de certaines clauses de l’un de ces contrats qui permet à la CJUE de préciser les contours du contrôle des clauses relatives à l’objet du contrat. Elle se montre ainsi particulièrement sévère sur l’appréciation de la clarté d’une clause relative au risque de change. Celle-ci doit permettre à l’emprunteur d’en mesurer la portée concrète, obligeant le prêteur à fournir de nombreuses explications sur le risque encouru.
CJUE, 20 sept. 2018, n° C-51/17
Source intarissable de contentieux interne comme européen1, les prêts en francs suisses auront au moins eu pour mérite d’éclairer certains pans du droit de la consommation – l’arrêt commenté n’y fait pas exception. C’est ainsi un prêt hongrois qui donne l’occasion à la CJUE de se prononcer sur le contrôle des clauses abusives. Pour situer le débat, on rappellera que ces prêts furent commercialisés dans toute l’Europe, au milieu des années 2000, avant d’être très strictement encadrés2. Ils offraient à des emprunteurs immobiliers la mise à disposition de sommes dont le montant était corrélé au cours du franc suisse. Cette corrélation était établie de deux manières selon les formules proposées : soit une indexation du taux d’intérêt ou du capital prêté sur le franc suisse, soit un prêt des sommes[...]
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Pour une synthèse récente, v. Lasserre Capdeville J. : « Prêts en devise : Synthèse de 18 mois de jurisprudence (janv. 2017 – juin 2018) », JCP E 2018, 1488.
C. consom., art. L. 313-64. Depuis le 1er janvier 2014, les prêts en devise à un consommateur ne sont autorisés, dans le cas où l’emprunteur supporte le risque de change, que s’il déclare ses revenus ou son patrimoine dans la devise prêtée. Le législateur a ainsi entendu contenir l’hémorragie provoquée par ces prêts.
CA Paris, 5-6, 22 oct. 2015, n° 15/06009, Épx C. c/CAP Atlantique Patrimoine, BNP Paribas Personal Finance et Sté CAPFI.
Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 15-27231 : D. 2017, p. 1893, note Kleiner C. ; D. 2017, p. 2176, note Martin D. et Synvet H. ; D. 2018, p. 583, note Aubry H. et a. ; AJDI 2017, p. 596, note Moreau J. ; AJCA 2017, p. 278, note Brignon B. ; RTD civ. 2017, p. 383, note Barbier H. ; RTD com. 2017, p. 409, note Legeais D. ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 136, note Bernheim-Desvaux S. ; JCP G 2017, 918, note Bonneau T. ; Gaz. Pal. 13 juin 2017, n° 297f0, p. 49, note Rousille M. Seules les clauses obligeant les emprunteurs à se libérer en payant en francs suisses furent sanctionnées en France, mais cette formule est rare dans les prêts commercialisés : Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-19873 : Gaz. Pal. 11 sept. 2018, n° 330x7, p. 20, note Lasserre Capdeville J.
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13593 : D. 2018, p. 1355, note Mazeaud D. ; D. 2018, Pan., p. 2110, obs. Synvet H. ; AJ contrat 2018, p. 284, note Brignon B. ; RTD com. 2018, p. 432, note Legeais D. ; JCP G 2018, 671, note Lasserre Capdeville J. ; Contrats, conc. consom. 2018, comm. n° 142, note Bernheim-Desvaux S.
Par ex. CA Lyon, 18 déc. 2018, n° 17/01326 (à propos d’un prêt en devise remboursé en devise).
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13593 : D. 2018, p. 1355, note Mazeaud D. ; D. 2018, Pan., p. 2110, obs. Synvet H. ; AJ contrat 2018, p. 284, note Brignon B. ; RTD com. 2018, p. 432, note Legeais D. ; JCP G 2018, 671, note Lasserre Capdeville J. ; Contrats, conc. consom. 2018, comm. n° 142, note Bernheim-Desvaux S. ; Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-18491.
La Cour de cassation avait d’abord laissé espérer en rappelant que le juge doit d’office vérifier le caractère éventuellement abusif d’une clause : Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 15-27231 : D. 2017, p. 1893, note Kleiner C. ; D. 2017, p. 2176, note Martin D. et Synvet H. ; D. 2018, p. 583, note Aubry H. et a. ; AJDI 2017, p. 596, note Moreau J. ; AJCA 2017, p. 278, note Brignon B. ; RTD civ. 2017, p. 383, note Barbier H. ; RTD com. 2017, p. 409, note Legeais D. ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 136, note Bernheim-Desvaux S. ; JCP G 2017, 918, note Bonneau T. ; Gaz. Pal. 13 juin 2017, n° 297f0, p. 49, note Rousille M. ; Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-13050. Mais elle a finalement estimé que la clause de change, portant sur l’objet du contrat, ne pouvait être soumise à ce contrôle qu’à condition de ne pas être claire ou compréhensible : Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13593 : D. 2018, p. 1355, note Mazeaud D. ; D. 2018, Pan., p. 2110, obs. Synvet H. ; AJ contrat 2018, p. 284, note Brignon B. ; RTD com. 2018, p. 432, note Legeais D. ; JCP G 2018, 671, note Lasserre Capdeville J. ; Contrats, conc. consom. 2018, comm. n° 142, note Bernheim-Desvaux S. ; Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-18491. Il appartient donc simplement au juge de montrer dans sa motivation que la clause est claire et compréhensible pour n’avoir pas à en étudier l’équilibre, le juge doit simplement motiver suffisamment sa décision pour montrer que la clause portait sur l’objet du contrat et qu’elle était claire et compréhensible, ce qui suffit à la faire échapper au contrôle des clauses abusives : Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-11337 : AJ contrat 2018, p. 330, note Lasserre Capdeville J. ; D. 2018, p. 1069 ; Dalloz actualité, 5 juin 2018, obs. Pellier J.-D. – Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-19873 : Gaz. Pal. 11 sept. 2018, n° 330x7, p. 20, note Lasserre Capdeville J.
Directive n° 93/13/CEE.
CJUE, 20 sept. 2018, n° C-51/17, OTP Bank Nyrt et a. c/Teréz Ilyés et a., pt 65 et 66.
Sur ce contrôle réduit, v. not. Sauphanor-Brouillaud N. et a, Les contrats de consommation. Règles communes, 2e éd., 2018, LGDJ, n° 923 et s.
CJUE, 20 sept. 2018, n° C-51/17, OTP Bank Nyrt et a. c/Teréz Ilyés et a., pt 72.
CJUE, 20 sept. 2018, n° C-51/17, OTP Bank Nyrt et a. c/Teréz Ilyés et a., pt 83.
CJUE, 20 sept. 2018, n° C-51/17, OTP Bank Nyrt et a. c/Teréz Ilyés et a., pt 90.
Article 4, paragraphe 2, de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Article 4, paragraphe 2, de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
V. en ce sens CJUE, 3 juin 2010, n° C-484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, pt 35 et 43 : LEDC juill. 2010, p. 1, Sauphanor-Brouillaud N. ; RTD eur. 2010, p. 695 et RDC 2010, p. 1299, note Aubert de Vincelles C.
Seul l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce sanctionnant le déséquilibre significatif dans les contrats entre partenaires commerciaux y échappe, offrant étonnamment aux professionnels une protection plus étendue qu’aux particuliers. Celui-ci masque en vérité une volonté de sanctionner la lésion dans certains rapports commerciaux, ce que veulent précisément éviter les textes consuméristes et les dispositions du Code civil. Sur la différence de philosophie fondamentale que ce texte entretient avec ses cousins, v. par ex. RDC 2012, p. 1017, note Chénedé F.
V. en ce sens, par ex. Calais-Auloy J. et Temple H., Droit de la consommation, 9e éd., 2015, Dalloz, n° 170.
V. en ce sens, Rochfeld J., « Les clairs-obscurs de l’exigence de transparence appliquée aux clauses abusives », in Mélanges en l’honneur de Jean Calais-Auloy. Études de droit de la consommation, 2004, Dalloz, p. 981.
Conclusions de l’avocat général V. Trstenjak à propos de CJUE, 3 juin 2010, n° C-484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
L’ancien article 1108 du Code civil imposait ainsi « un objet certain qui forme la matière de l’engagement », tandis que le nouvel article 1128 du même code se borne à exiger « un contenu licite et certain ». On retrouve toutefois sporadiquement la notion, tantôt pour viser l’objet de l’obligation (C. civ., art. 1182), tantôt pour désigner l’objet du contrat (C. civ., art. 1196).
Ripert G. et Boulanger J., Traité élémentaire de droit civil, t. 3, 1958, LGDJ, p. 36.
V. not. en ce sens Lucas-Puget A.-S., Essai sur la notion d’objet du contrat, 2005, LGDJ, n° 406 et s.
Ancel M.-E., La prestation caractéristique du contrat, 2002, Economica, n° 7.
V. not. CJUE, 20 sept. 2017, n° C-186-16, Andriciuc, pt 44 : JCP G 2017, 1269, note Sauphanor-Brouillaud N. ; D. 2017, p. 2401, note Lasserre Capdeville J. ; Gaz. Pal. 14 nov. 2017, n° 306x9, p. 61, note Roussille M. ; Contrats, conc. consom. 2017, com. 258, note Bernheim Desvaux S. ; RD bancaire et fin. 2018, comm. 2, note Samin T. et Torck S. ; Contrats, conc. consom. 2018, chron. 2, note Aubert de Vincelles C. ; D. 2018, p. 586, note Sauphanor-Brouillaud N. Et déjà auparavant mais plus hésitant, CJUE, 30 avr. 2014, n° C-26/13, Kasler et Kaslerne Rabai : JCP G 2014, 564, note Berlin D., Contrats, conc. consom. 2014, com. 202, note Raymond G. ; RTD eur. 2014 p. 715, note Aubert de Vincelles C. ; JDE 2014, p. 302, note Poillot E.
CJUE, 30 avr. 2014, n° C-26/13, Kasler et Kaslerne Rabai : JCP G 2014, 564, note Berlin D. ; Contrats, conc. consom. 2014, comm. 202, note Raymond G. ; RTD eur. 2014, p. 715, Aubert de Vincelles C. ; JDE 2014, p. 302, note Poillot E.
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13593 : D. 2018, p. 1355, note Mazeaud D. ; D. 2018, Pan., p. 2110, obs. Synvet H. ; AJ contrat 2018, p. 284, note Brignon B. ; RTD com. 2018, p. 432, note Legeais D. ; JCP G 2018, 671, note Lasserre Capdeville J. ; Contrats, conc. consom. 2018, comm. n° 142, note Bernheim-Desvaux S.
CJUE, 30 avr. 2014, n° C-26/13, Kasler et Kaslerne Rabai : JCP G 2014, 564, note Berlin D., Contrats, conc. consom. 2014, comm. 202, note Raymond G. ; RTD eur. 2014, p. 715, Aubert de Vincelles C. ; JDE 2014, p. 302, note Poillot E.
CJUE, 20 sept. 2017, n° C-186-16, Andriciuc : JCP G 2017, 1269, note Sauphanor-Brouillaud N. ; D. 2017, p. 2401, note Lasserre Capdeville J. ; Gaz. Pal. 14 nov. 2017, n° 306x9, p. 61, note Roussille M. ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 258, note Bernheim Desvaux S. ; RD bancaire et fin. 2018, comm. 2, note Samin T. et Torck S. ; Contrats, conc. consom. 2018, chron. 2, note Aubert de Vincelles C. ; D. 2018, p. 586, note Sauphanor-Brouillaud N. La CJUE ouvre cependant la voie à une distinction entre les prêts libellés en francs suisses, pour lesquels la clause libellant le prêt en devise relève de l’objet du contrat et donc d’un contrôle réduit de son caractère abusif, et les prêts indexés en francs suisses. Pour ces derniers, la CJUE semble estimer que l’indexation ne relèverait pas de l’objet principal et pourrait donc relever du champ classique du contrôle de son caractère abusif (pt 40).
V. en ce sens Mazeaud D., note sous Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13593 : D. 2018, p. 1355. Et déjà auparavant Kleiner C., note sous Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 15-27231 et Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-13050 : D. 2017, p. 1893.
CJUE, 20 sept. 2018, n° C-51/17, OTP Bank Nyrt et a. c/Teréz Ilyés et a., pt 18.
V. en ce sens, CJUE, 20 sept. 2017, n° C-186-16, Andriciuc, pt 40 : JCP G 2017, 1269, note Sauphanor-Brouillaud N. ; D. 2017, p. 2401, note Lasserre Capdeville J. ; Gaz. Pal. 14 nov. 2017, n° 306x9, p. 61, note Roussille M. ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 258, note Bernheim Desvaux S. ; RD bancaire et fin. 2018, comm. 2, note Samin T. et Torck S. ; Contrats, conc. consom. 2018, chron. 2, Aubert de Vincelles C. ; D. 2018, p. 586, note Sauphanor-Brouillaud N.
V. cependant contra, les conclusions de l’avocat général dans CJUE, 20 sept. 2017, n° C-186-16, Andriciuc, pt 50 : la clause de remboursement dans une monnaie étrangère « n’a pas trait à une modalité accessoire de paiement mais bien à la nature même de l’obligation du débiteur », concl. Whal. De même, Samin T. et Torck S., commentaire sous CJUE, 20 sept. 2017, n° C-186-16, Andriciuc, qui vont même plus loin que l’avocat général car, pour ces auteurs, lorsque le prêt est simplement indexé sur le franc suisse, la clause d’indexation définit également l’objet du contrat puisqu’elle fait varier le quantum de la dette : RD bancaire et fin. 2018, comm. 2.
Terme utilisé dans CJUE, 20 sept. 2017, n° C-186-16, Andriciuc, pt 39 : JCP G 2017, 1269, note Sauphanor-Brouillaud N. ; D. 2017, p. 2401, note Lasserre Capdeville J. ; Gaz. Pal. 14 nov. 2017, n° 306x9, p. 61, note Roussille M. ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 258, note Bernheim Desvaux S. ; RD bancaire et fin. 2018, comm. 2, note Samin T. et Torck S. ; Contrats, conc. consom. 2018, chron. 2, note Aubert de Vincelles C. ; D. 2018, p. 586, note Sauphanor-Brouillaud N.
Plus généralement sur cette exigence, v. Poillot E., « Le contrôle de transparence matérielle des clauses portant sur l’objet du contrat : une nouvelle arme en matière de lutte contre les clauses abusives », D. 2017, p. 1096.
CJUE, 20 sept. 2018, n° C-51/17, OTP Bank Nyrt et a. c/Teréz Ilyés et a., pt 73.
CERS, recomm. n° CERS/2011/1, sect. 1, recomm. A.
ACP, recomm. n° 2012-R-01, 6 avr. 2012 : RD bancaire et fin. 2012, comm. 112, note Crédot F. et Samin T. ; De Belval B., « Prêt en devise : une opportune recommandation de l’ACP », RD bancaire et fin. 2012, étude n° 19.
CJUE, 20 sept. 2018, n° C-51/17, OTP Bank Nyrt et a. c/Teréz Ilyés et a., pt 77.
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13593 : D. 2018, p. 1355, note Mazeaud D. ; D. 2018, Pan., p. 2110, obs. Synvet H. ; AJ contrat 2018, p. 284, note Brignon B. ; RTD com. 2018, p. 432, note Legeais D. ; JCP G 2018, 671, note Lasserre Capdeville J. ; Contrats, conc. consom. 2018, comm. n° 142, note Bernheim-Desvaux S.
V. dans un même ordre d’idée, proposant d’étendre l’obligation de rechercher si le crédit en francs suisses est adapté aux besoins du client à l’image des obligations pesant sur la banque pour la commercialisation des produits bancaires complexes : Roussille M., « Prêts en devises : la CJUE exclut l’application de la directive MIF », BJB mars 2016, n° 113e7, p. 102.
V. en ce sens Legeais D., Opérations de crédit, 2e éd., 2018, Lexisnexis, n° 632.
CJUE, 20 sept. 2018, n° C-51/17, OTP Bank Nyrt et a. c/Teréz Ilyés et a., pt 75.
CJUE, 20 sept. 2018, n° C-51/17, OTP Bank Nyrt et a. c/Teréz Ilyés et a., pt 83.
V. en ce sens CA Colmar, 27 juill. 2016, n° 15/00798. V. cep. une analyse qui distingue le capital (pour lequel le risque est assumé par l’emprunteur seul dans la mesure où la banque emprunte elle-même en francs suisses) et les intérêts (pour lesquels le risque est partagé) : Rousille M., note sous Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 15-27231 : Gaz. Pal. 13 juin 2017, n° 297f0, p. 49.
V. not. en ce sens CJUE, 20 sept. 2017, n° C-186-16, Andriciuc, pt 58, allant sur ce point contre les conclusions de l’avocat général selon lequel « le fait de faire peser sur le consommateur un risque de change ne crée pas, en soi, de déséquilibre significatif, dès lors que le professionnel (…) n’a pas la maîtrise du taux de change qui sera en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat ».
V. en ce sens Rousille M., note sous Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 15-27231 : Gaz. Pal. 13 juin 2017, n° 297f0, p. 49.
Article 6 de la directive n° 93/13/CEE concernant les clauses abusives. En droit français, la règle est prévue à l’article L. 241-1 du Code de la consommation.
En effet, en visant l’ancien article 1382 du Code civil, la Cour de cassation avait estimé que stipuler une clause abusive était en soi fautif : Cass. 1re civ., 1er févr. 2005, n° 02-20633 : D. 2005, AJ, p. 487, note Rondey C. ; JCP G 2005, II 10057, note Paisant G. ; JCP G 2005, I 141, note Rochfeld J. ; Contrats, conc. consom. 2005, comm. 96, note Raymond G. ; RDC 2005, p. 718, note Fenouillet D.
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