La mesure des dommages et intérêts par la Cour de cassation
La mesure des dommages et intérêts est une question de fond véritable. Comme telle, elle n’échappe cependant pas totalement à l’empire de la Cour de cassation, qui peut désormais statuer au fond, de manière exceptionnelle.
1. « La mesure des dommages et intérêts : question de fait ou question de droit ? » Épineux débat, d’autant plus incertain que les frontières du fait et du droit demeurent embrouillées. La formulation suggère pourtant cette partition. À moins que les termes du sujet ne soient cumulatifs, la mesure des dommages et intérêts mêlant inextricablement le droit et le fait.
2. D’emblée, les questions de droit viennent à l’esprit. Sont visées les règles de mesure, proprement juridiques, qui indiquent au juge comme aux parties la méthode d’une correcte évaluation. Que l’on songe, d’abord, au principe de la réparation intégrale, qui prescrit de mesurer complètement (i.e. ni plus, ni moins) le préjudice réparable. Ce principe constitue, sans doute, la règle essentielle commandant l’évaluation des dommages et intérêts. Interdire l’enrichissement ou l’appauvrissement de la victime, c’est en effet répondre à une question de droit, sous la forme abstraite et impersonnelle d’un[...]
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V., par ex., Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-23226 : « Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ».
« [L]a mesure des dommages et intérêts étant le préjudice, non la gravité de la faute… », Latina M. et Chantepie G., Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 267, p. 232.
« La mesure des dommages-intérêts doit être appréciée à l’aune de la prestation inexécutée ou plus exactement de l’intérêt contractuel, et non à celle d’un quelconque préjudice », Ophèle C., « Dommages-intérêts contractuels et dommages-intérêts délictuels », in Cayrol N. (dir.), La notion de dommages-intérérêts, 2016, Dalloz, Thèmes & commentaires, p. 254. Où l’on voit que la règle de mesure des dommages et intérêts varie selon les auteurs, selon qu’ils adoptent, ou non, l’idée de responsabilité contractuelle.
Lire, par ex., Ortscheidt J., La réparation du dommage dans l’arbitrage commercial international, 2001, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de thèse, préf. Gaillard E., n° 400, p. 182.
V. l’article L. 1243-4 du Code du travail, attribuant au salarié « des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat ».
Ce que Gaudemet exprimait en ces termes : « Évaluation des dommages-intérêts compensatoires. – Normalement elle est faite par les tribunaux d’après les règles légales », Gaudemet E., Théorie générale des obligations, 1937, Sirey, p. 385.
Foulquié P. et Saint-Jean R., Dictionnaire de la langue philosophique, 1962, PUF, V° Casuistique.
Sur l’épistémologie des questions de fond, v. Atias C., Questions et réponses en droit, 2009, PUF, L’interrogation philosophique.
Lire, par ex., David R., Le droit français, t. 1, Les données fondamentales du droit français, 1960, LGDJ, p. 154 : « La Cour de cassation est juge des questions de droit, et non des questions de fait. (…) Savoir si le dommage subi atteint 100 000 ou 600 000 francs (…) est une simple question de fait ».
Trésor de la langue française, V° Pragmatisme : « Comportement, attitude intellectuelle ou politique, étude qui privilégie l’observation des faits par rapport à la théorie ».
Sur ce point, lire Savaux É., « Les dommages et intérêts en cas de résolution du contrat : des principes à la casuistique », RDC 2015, n° 112p9, p. 845, pour qui « la mesure des dommages et intérêts contractuels (…) est une question de fait abandonnée à la sagacité des juges du fond ». L’auteur souligne le désintérêt de la doctrine classique pour cette question mais le regain d’intérêt de la doctrine moderne (v. not., Pinna A., La mesure du préjudice contractuel, préf. Gautier P.-Y., 2007, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, t. 491 ; v. plus récemment, Cayrol N. (dir.), La notion de dommages-intérêts, 2016, Dalloz, Thèmes & Commentaires).
Viney G., préface de l’ouvrage dirigé par Cayrol N., La notion de dommages-intérêts, 2016, Dalloz, Thèmes & Commentaires, p. 1 : « L’étude de la notion de dommages-intérêts a été longtemps délaissée par la doctrine française en dépit de son importance pratique considérable. La raison en était probablement l’accent mis presque exclusivement sur leur évaluation pécuniaire, question qui apparaissait comme relevant du savoir-faire des praticiens plutôt que de la recherche juridique. Autrement dit, on considérait généralement que les dommages-intérêts ne faisaient pas partie du “beau droit” ».
Savatier R., Traité de la responsabilité civile en droit français civil, administratif, professionnel, procédural, préf. Ripert G., Conséquences et aspects divers de la responsabilité, t. II, 1951, LGDJ, n° 609, p. 187 : « Pourtant, si large que soit l’arbitraire du juge du fond, il doit éviter les formules susceptibles de laisser apparaître le divorce entre l’indemnisation et le préjudice réel ».
Bailly P., « Indemnisation et aléa judiciaire », D. 1992, p. 202.
Rabelais F., Tiers Livre, chap. 37, où le vieux juge Bridoye « sententioyt les procès au sort des dez ».
Hutcheson Jr J.-C., « The Judgment Intuitive : the Function of the “Hunch” in Judicial Decision », Cornell Law Review, vol. 14, n° 3, avr. 1929, p. 274 ; trad. Bordonaba L., « Le jugement intuitif : la fonction du “Hunch” dans la décision judiciaire », Cahiers philosophiques, 2016/4, n° 147, p. 95.
Le Prado D., « Équité et effectivité du droit à la réparation », conférence Cycle Risques, assurances, responsabilités, 2006-2007, 5 déc. 2006, in L’équité dans la réparation du préjudice, en ligne sur le site internet de la Cour de cassation.
V., par ex., Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 16-19619, où les juges du fond estiment à 2 000 € le préjudice moral résultant de la perte d’un lien d’amitié.
Savatier R., Traité de la responsabilité civile en droit français civil, administratif, professionnel, procédural, t. II, 1951, LGDJ, n° 613, p. 189.
« Les règles sont des instruments de règlement des litiges assez frustes : rapportées à la diversité des situations concrètes particulières, elles apparaissent souvent excessivement abstraites et générales. Même les meilleures laissent fréquemment un sentiment d’imperfection et d’impuissance. Un droit méthodique demeure-t-il concevable dans ces conditions ? », Grua F. et Cayrol N., Méthode des études de droit. Conseils pour le cas pratique, le commentaire, la dissertation et la note de synthèse, 4e éd., 2017, Dalloz, Méthodes du droit, p. 9.
Kebir M., Le libre arbitre du juge, thèse dactylographiée, 2017, Tours, dir. Cayrol N., n° 417, p. 362.
Kebir M., Le libre arbitre du juge, thèse dactylographiée, 2017, Tours, dir. Cayrol N., n° 603, p. 506.
Cass. 3e civ., 8 déc. 2009, n° 08-11911 : Procédures 2010, 30, comm. critique de Perrot R. – V. aussi Cass. 2e civ., 9 janv. 2014, n° 12-25472 : Procédures 2014, comm. 67, où Roger Perrot s’interroge : « Dès lors qu’il constate l’existence d’un préjudice, le juge doit en évaluer le montant. Tout cela est bien beau en théorie, mais comment faire ? ».
Cass. 3e civ., 17 juin 2014, n° 13-14759 : LEDC oct. 2014, n° 157, p. 7, note Guerlin G.
Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 12-22514 : LEDC oct. 2014, n° 157, p. 7, note Guerlin G.
Ferrand F., « La Cour de cassation dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. À propos de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 », JCP G 2016, 1407 ; Texier S.-L., « Réflexions sur le règlement du litige au fond par la Cour de cassation », D. 2017, p. 63 ; Amrani-Mekki S., « Cour de cassation : les modifications de la loi justice du XXIe siècle », Dalloz Actu-Étudiants, 5 janv. 2017 ; Croze H., « Cour de cassation : la vraie révolution ? », Procédures 2017, repère 1 ; Cadiet L., « Pourvoi en cassation – La loi “J21” et la Cour de cassation : la réforme avant la réforme ? », Procédures 2017, étude 3.
D. n° 2017-396, 24 mars 2017, portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation ; Ferrand F., Aperçu rapide, JCP G 2017, 400 ; Poulet L., « Cour de cassation : les évolutions procédurales », Dalloz actualité, 31 mars 2017 ; Piwnica E., « Commentaire du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation », Gaz. Pal. 2 mai 2017, n° 293g9, p. 54 : l’article 1015, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit désormais que lorsqu’il est envisagé de statuer au fond après cassation, « le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d’être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu’il définit, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée. »
Louvel B., « Pour une juridiction à l’écoute de son temps », D. 2014, p. 1632 ; « Réflexions à la Cour de cassation », D. 2015, p. 1326 ; « Pour exercer pleinement son office de Cour suprême, la Cour de cassation doit adapter ses modes de contrôle. Entretien », JCP 2015, 1122 ; « Propos introductif », in Regards d’universitaires sur la réforme de la Cour de cassation, JCP 2016, n° 1-2, suppl., 4 ; v. aussi le rapport réalisé sous l’impulsion de Louvel B. : Jean J.-P. (dir.), Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, avril 2017, disponible sur le site de la Cour de cassation.
Lire, par. ex., Drago G., Fauvarque-Cosson B. et Goré M., L’accès au juge de cassation, 2015, Société de législation comparée, colloques, n° 26 ; Mazeaud V., « Le renouvellement des fonctions de la Cour de cassation. Vers une évolution apaisée ? », in Bléry C. et Raschel L. (dir.), 40 ans après… Une nouvelle ère pour la procédure civile, 2016, Dalloz, Thèmes & Commentaires, p. 89.
Lire, par ex., Molfessis N., « Pour une sélection vertueuse des pourvois », JCP 2016, n° 1-2, suppl., 16, selon qui « la Cour de cassation se mérite ».
Lire, par ex., Pellet S., « Libre propos (optimistes) sur la Cour de cassation », LPA 29 mars 2017, n° 125c6, p. 7 ; Le Bars T., « Auto-réforme de la Cour de cassation », in Bléry C. et Raschel L. (dir.), Vers une procédure civile 2.0, 2018, Dalloz, Thèmes & Commentaires, p. 139.
V. les interventions de Pluyette G. et Boré L., « La cassation, voie d’achèvement du procès ? », Cycle droit et technique de cassation 2011, 24 janv. 2011, disponibles sur le site de la Cour de cassation. Ces auteurs étaient alors défavorables à une réforme autorisant la Cour de cassation à statuer au fond, en raison notamment du risque d’engorgement de la juridiction.
Hypothèses types : la Cour de cassation constate l’irrecevabilité d’une demande, la prescription de l’action, ou l’autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision interdisant qu’il soit à nouveau statué.
COJ, art. L. 821-2, al. 1 : « S’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d’État peut soit renvoyer l’affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. »
V., avant même la loi J-21, Luxembourg F., « La Cour de cassation, juge du fond », D. 2006, p. 2358.
Bien entendu, le nouveau texte permet à la Cour de cassation de statuer au fond dans tous les domaines ; v., par ex., Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 14-14304, où la Cour, statuant au fond, apprécie elle-même le contenu des productions, sans avoir besoin de déléguer cette tâche aux premiers juges.
Croze H., « Cour de cassation : la vraie révolution ? », Procédures 2017, repère 1 ; Cadiet L., « Pourvoi en cassation – La loi “J21” et la Cour de cassation : la réforme avant la réforme ? », Procédures 2017, étude 3, n° 6.
Lire encore, très critique, Le Bars T., « Menace sur la cassation à la française : des propositions de réforme consternantes », Gaz. Pal. 10 avr. 2018, n° 320e7, p. 12.
Amrani-Mekki S., « Cour de cassation : les modifications de la loi justice du XXIe siècle », Dalloz Actu-Étudiants, 5 janv. 2017.
V. aussi, par ex., Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-18251 ; Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 15-23646.
« (…) par ces motifs : Annule, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande d’indemnité de congés payés, l’arrêt rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
Vu l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne [l’employeur] à payer [au salarié] la somme de 501,60 € à titre d’indemnités de congés payés ».
« (…) Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déduit de la somme de 7 237,12 € prononcée au titre du préjudice matériel de M. X, celle de 639,16 €, correspondant au coût des deux radiateurs offerts par la société Cofnor services en exécution du contrat conclu le 25 juillet 2009, l’arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Cofnor services à payer à M. X la somme de 7 237,12 € à titre de dommages et intérêts ».
V. encore, par ex., Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 15-19549. À l’occasion d’une action en remboursement d’un prêt, la Cour de cassation censure l’arrêt d’une cour d’appel ayant omis de déduire certaines sommes du montant du prêt. Au lieu de renvoyer l’affaire, la Cour de cassation statue elle-même au fond : elle procède seule à des opérations d’ordre mathématique avant de condamner les emprunteurs à rembourser la somme totale de 249 595,17 €, avec les intérêts conventionnels et l’anatocisme.
V., par ex., Amrani-Mekki S., « Cour de cassation : les modifications de la loi justice XXIe siècle », Dalloz Actu-Étudiants, 5 janv. 2017.
Clément J.-M. et Le Bouillonnec J.-Y., Rapport sur le projet de loi (n° 3872), modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, de modernisation de la justice du XXIe siècle, Commission des lois de l’Assemblée nationale, n° 3904, 30 juin 2016, art. 15 ter.
Texier S.-L., « De la possibilité pour la Cour de cassation de mettre fin au procès civil », D. 2011, p. 116. L’auteur sollicitait l’évolution réalisée par la loi J-21, à la suite de Burgelin J.-F., « La Cour de cassation en question », D. 2001, p. 932, ou Tunc A, « La Cour suprême idéale », RID comp. 1978, p. 437.
Piwnica E., « Commentaire du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation », Gaz. Pal. 2 mai 2017, n° 293g9, p. 54.
Perdriau A., « Les chambres civiles de la Cour de cassation jugent-elles en fait ? », JCP G 1993, doctr., 3683, n° 61.
Marty G., La distinction du droit et du fait. Essai sur le pouvoir de contrôle de la Cour de cassation sur les juges du fait, 1929, Sirey.
Cadiet L., « Les tendances contemporaines de la procédure civile en France », in De code en code. Mélanges en l’honneur du doyen Georges Wiederkher, 2009, Dalloz, p. 65, spéc. nos 5 et s., p. 72 et s.
V. par ex., Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-43281.
Perdriau A., « Le pragmatisme de la Cour de cassation », JCP G 2001, doctr., 364 ; Guerlin G., « La motivation des sanctions civiles », in Chainais C., Fenouillet D. et Guerlin G. (dir.), Les sanctions en droit contemporain. vol. 2, La motivation des sanctions prononcées en justice, 2013, Dalloz, L’esprit du droit, p. 134, n° 6.
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Plan
- 1L’évaluation des dommages et intérêts : question de fait ou question de droit ?
- 1.1La mesure des dommages et intérêts : question de fait ou question de droit ?Pour un renforcement du contrôle de la motivation des juges du fond
- 1.2Une évaluation innovante des dommages et intérêts pour traduire les faits en règles de droit et réduire l’imprévisibilité judiciaire
- 1.2.1I – Le principe de la réparation intégrale et son application dans la pratique
- 1.2.1.1A – Introduction de la première partie : la réparation intégrale, toujours recherchée en principe
- 1.2.1.2B – L’apparence conservatrice de la jurisprudence française
- 1.2.1.3C – L’évolution pro-business de la jurisprudence américaine
- 1.2.1.3.11 – L’exigence de certitude raisonnable quant à l’existence du dommage direct (general expectation damages) ne s’applique pas au montant de ce dommage
- 1.2.1.3.22 – L’exigence de certitude raisonnable quant à l’existence et au montant du dommage indirect (consequential damages)
- 1.2.1.3.33 – La mesure du temps
- 1.2.1.4D – La sophistication des méthodes de la jurisprudence arbitrale internationale
- 1.2.1.4.11 – Méthodologie et description de l’échantillon
- 1.2.1.4.22 – Des résultats détaillés contredisant plusieurs idées reçues
- 1.2.1.4.2.1a – Les quantum sont-ils très élevés dans les arbitrages ?
- 1.2.1.4.2.2b – Le quantum prononcé par le tribunal arbitral constitue-t-il un « jugement de Salomon » ?
- 1.2.1.4.2.3c – Les experts nommés par les parties sont-ils subjectifs dans l’estimation des dommages-intérêts ?
- 1.2.1.4.2.4d – Les tribunaux arbitraux sont-ils mieux à même d’estimer le montant des dommages-intérêts ?
- 1.2.1.4.2.5e – Les intérêts composés sont désormais appliqués dans la majorité des cas
- 1.2.1.4.2.6f – L’étude de Credibility Consulting confirme et complète les conclusions de PwC
- 1.2.1.5E – Conclusion de la première partie : la réparation intégrale, rarement atteinte en pratique
- 1.2.2II – Application aux manques à gagner difficilement quantifiables
- 1.2.1I – Le principe de la réparation intégrale et son application dans la pratique
- 1.3La mesure des dommages et intérêts par la Cour de cassation
- 1.4La réparation sans perte, ni profit selon la Cour de cassation ou l’art de transformer une maxime en instrument de contrôle
- 1.4.1I – La cour d’appel n’a pas recherché le préjudice
- 1.4.2II – La cour d’appel n’a pas réparé le préjudice dont elle a reconnu l’existence
- 1.4.3III – La cour d’appel a réparé un préjudice sans en caractériser l’existence
- 1.4.4IV – La cour d’appel a réparé deux fois le même préjudice
- 1.4.5V – La cour d’appel a enrichi la victime
- 1.5La mesure des dommages-intérêts : question de fait ou question de droit ?Libres réflexions au travers du prisme de la minimisation du préjudice