L'Autorité de la concurrence condamne très sévèrement Apple et ses deux grossistes français
Dans une décision qui bat tous les records en matière de sanctions pécuniaires en France, l’Autorité reproche au groupe Apple d’avoir pratiqué des restrictions de clientèle avec ses deux grossistes sur la vente de ses produits, hors iPhone. Deux autres pratiques concernant uniquement les relations avec certains revendeurs agréés disposant d’un statut particulier, les Apple Premium Resellers (APR), sont également condamnées : des prix imposés et des comportements instaurant un déséquilibre dans les relations contractuelles constitutifs d’un abus de dépendance économique.
Aut. conc., déc. 20-D-04, 16 mars 2020, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits de marque Apple
Un litige classique entre producteur et distributeur à l’origine d’une décision remarquée. Bien que le destinataire soit le groupe américain Apple, qui fait partie des GAFA, cette décision de l’Autorité de la concurrence est étrangère aux nombreux débats sur l’adaptation du droit de la concurrence au secteur du numérique. Elle s’inscrit dans le cadre d’un contentieux habituel entre producteur et distributeur et met en cause des pratiques également « classiques ». L’affaire trouve son origine dans les plaintes du principal distributeur d’Apple en France au début des années 2010, eBizcuss, qui a soutenu que les pratiques d’Apple seraient à l’origine de ses difficultés[...]
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Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-16898 : RDC 2016, n° 113b9, p. 282, note Treppoz E. ; D. 2015, p. 2620, note Jault-Seseke F., JCP G 2015, 1322, note Idot L. ; JDI 2016, p. 929, note Kleiner C.
CJUE, 21 mai 2015, n° C-352/13, CDC : D. 2015, p. 2031, obs. d’Avout L. et Bollée S. ; D. 2015, p. 1045, obs. Gaudemet-Tallon H. et Jault-Seseke F. ; AJCA 2015, p. 382, obs. Luciani A.-M. ; RTD eur. 2015, p. 807, obs. Idot L. ; Procédures 2015, comm. 225, obs. Nourissat C.
CA Versailles, 25 oct. 2016, n° 15/07675 : Procédures 2017, comm. 7, obs. Nourissat C.
Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-25259 : D. 2017, p. 2106 ; D. 2018, p. 966, obs. Clavel S. et Jault-Seseke F. ; D. 2018, p. 1934, obs. d’Avout L. et Bollée S. ; Rev. crit. DIP 2018, p. 126, note Bureau D. ; RTD eur. 2018, p. 338, obs. Jeauneau A. ; JCP G 2017, 1279, note Idot L.
CJUE, 24 oct. 2018, n° C-595/17, Apple Sales International : D. 2018, p. 2338, note Gaudemet-Tallon H. ; D. 2019, p. 1956, obs. d’Avout L., Bollée S. et Farnoux E. ; RTD civ. 2019, p. 289, obs. Usunier L. ; Procédures 2018, comm. 369, obs. Nourissat C. ; Rev. crit. DIP 2019, p. 786, note Idot L.
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 16-25259, eBizcuss : D. 2019, p. 1016, obs. Clavel S. et Jault-Seseke F. ; D. 1956, obs. d’Avout L., Bollée S. et Farnoux E. ; AJ Contrat 2019, p. 193, obs. Parleani G. ; RTD civ. 2019, p. 289, obs. Usunier L. ; JCP G 2019, 365, obs. Nourissat C.
Dans la même période il y a eu trois arrêts de Cour de cassation et un de la Cour de justice.
V. le diagramme de présentation du groupe, déc., pt 41.
Déc., pts 215 et s.
Déc., pts 328 à 332.
Déc., pts 557 et s.
Déc., pt 15.
Règl. (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées : JOUE, n° L 102, 23 avril 2010. Le premier grossiste, Tech Data, a une part de marché qui a évolué entre 15 et 18 %, alors que le deuxième grossiste impliqué, Ingram Micro, n’a pas dépassé 10 %.
Déc., pt 537.
Déc., pts 544 à 549.
Déc., pts 590 à 599.
Déc. pt 595.
Déc., pt 612.
Déc. pts 613 et 614.
Déc., pts 615 et 616.
Déc., pts 618 et 619.
V. les références faites à la jurisprudence « classique » sur les échanges d’informations, pts 602 et s.
Déc., pts 215 et s.
Parallèlement de 2011 à 2013, un programme spécifique, le fast ship program, reposant sur des commandes en blanc, a été mis en place pour les nouveaux produits dont l’objectif était de permettre d’approvisionner tous les points de vente directs et indirects en un nombre minimal de références, dès le premier jour de leur commercialisation (déc., pts 245 à 250).
Déc., pts 683 et s.
Déc., pts 258 et s.
Déc., pts 233 et s.
Déc., pts 1251.
Préc.
Déc., pts 719 et 720.
Déc., pts 722 et s.
Déc., pts 759 et s.
Déc., pts 328 à 332.
L’article 4, sous b) du règlement est explicité au point 50 des « Lignes directrices sur les restrictions verticales » (JOUE, n° C 130, 19 mai 2010). Certes, les restrictions indirectes doivent également être prises en compte, mais l’on vise alors « les mesures destinées à dissuader le distributeur de vendre à ces clients… ».
Déc., pts 672 et s.
Déc., pts 848 et s.
Conseil de la concurrence, rapport annuel 2006, étude thématique, p. 123 et s.
CJCE, 6 janv. 2004, n° C-2/0 P.
V. la conclusion déc., pt 913.
Déc., pt 927.
Déc., pt 928.
Déc., pts 932 et s.
Déc., pts 936 et 937.
Déc., pts 959 et s.
V. supra.
Déc., pts 1043 et 1044.
Déc., pts 1122.
Pour le grief concernant les allocations de livraison : chiffre d’affaires d’Apple, de Tech Data et d’Ingram Micro correspondant à la vente de tous les produits Apple (hors iPhone) sur le marché de gros en France (ventes d’Apple aux grossistes et aux autres revendeurs et ventes des grossistes aux détaillants), au cours de l’exercice 2012 ; pour les deux griefs concernant les relations avec les APR : chiffre d’affaires d’Apple correspondant à la vente de tous les produits Apple (hors iPhone) sur le marché de détail en France, incluant les ventes d’Apple à destination des APR et à ses canaux de distribution en propre (ARS et AOS), mais avec des exercices différents, 2016 et 2012.
Aut. conc., déc. n° 19-D-26, 19 déc. 2019, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches.
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