Du domaine d'application de l'article L. 341-2 du Code de commerce

La cour d’appel de Paris précise doublement le domaine de l’article L. 341-2 du Code de commerce issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (loi Macron), quant aux clauses qu’il vise et quant à son application dans le temps.

CA, 1 juill. 2020, n° 17/21498

1. Un franchisé n’ayant pas vu renouveler à son terme, en 2008, un contrat de franchise concernant un centre de lavage pour automobile conclu en 2005, il contesta la validité d’une clause l’obligeant à ne plus utiliser, sans limitation de durée, les couleurs bleue et blanche dans son centre de lavage.

Précisément, la clause stipulait : « Le franchisé cessera immédiatement toute utilisation à quelque titre que ce soit de la marque X, ainsi que de tous emblèmes, posters, affiches, et de tous éléments publicitaires ou promotionnels distinctifs liés à la franchise et en particulier tous matériels, documents ou articles portant la marque X. Le franchisé devra immédiatement procéder à la dépose de la ou les enseignes X et plus généralement de tous signes distinctifs d’appartenance au réseau. Il s’engage à ne plus utiliser les couleurs bleu et blanc et à faire repeindre son centre dans d’autres couleurs que bleu et blanc dans les 6 mois à compter de la cessation du contrat. (…) Le franchisé procédera à toute modification complémentaire spécifique des locaux, de leur agencement ou décoration qui serait nécessaire[...]

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