Du domaine d'application de l'article L. 341-2 du Code de commerce
La cour d’appel de Paris précise doublement le domaine de l’article L. 341-2 du Code de commerce issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (loi Macron), quant aux clauses qu’il vise et quant à son application dans le temps.
CA, 1 juill. 2020, n° 17/21498
1. Un franchisé n’ayant pas vu renouveler à son terme, en 2008, un contrat de franchise concernant un centre de lavage pour automobile conclu en 2005, il contesta la validité d’une clause l’obligeant à ne plus utiliser, sans limitation de durée, les couleurs bleue et blanche dans son centre de lavage.
Précisément, la clause stipulait : « Le franchisé cessera immédiatement toute utilisation à quelque titre que ce soit de la marque X, ainsi que de tous emblèmes, posters, affiches, et de tous éléments publicitaires ou promotionnels distinctifs liés à la franchise et en particulier tous matériels, documents ou articles portant la marque X. Le franchisé devra immédiatement procéder à la dépose de la ou les enseignes X et plus généralement de tous signes distinctifs d’appartenance au réseau. Il s’engage à ne plus utiliser les couleurs bleu et blanc et à faire repeindre son centre dans d’autres couleurs que bleu et blanc dans les 6 mois à compter de la cessation du contrat. (…) Le franchisé procédera à toute modification complémentaire spécifique des locaux, de leur agencement ou décoration qui serait nécessaire[...]
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Est ainsi visé « [l]’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale ».
En vertu de l’article 5 du règlement d’exemption, l’exemption « s’applique à toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de l’accord, de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services, lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) l’obligation concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou services contractuels ; b) l’obligation est limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l’acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat ; c) l’obligation est indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le fournisseur à l’acheteur ; d) la durée de l’obligation est limitée à un an à compter de l’expiration de l’accord ».
Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n° 08-20570 : Bull. civ. I, n° 242 – Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-15688 : Bull. civ. I, n° 125. Adde dans ce sens, on peut invoquer un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 février 1993 (Bull. civ. III, n° 19). Un bail avait été conclu en 1971, stipulant que les membres de la famille du locataire ne pouvaient bénéficier des anciens articles 831 et 832 du Code rural (ils ne pouvaient donc bénéficier d’une transmission du bail à cause de mort ou d’une cession de celui-ci). La loi du 3 janvier 1972 avait depuis interdit cette faculté de supprimer la continuation du bail au décès du locataire au profit des membres de la famille. Invoquant le bénéfice de ce texte, la veuve du locataire soutint que le bail devait continuer à son profit, la clause y faisant échec devant être réputée non écrite. La Cour de cassation n’est pas de cet avis : « la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivement expressément stipulée par le législateur, aux conditions de l’acte juridique conclu antérieurement et (…) cette loi, même si elle est d’ordre public, ne pouvait pas frapper de nullité les actes définitivement conclus avant sa promulgation ».
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