L'erreur substantielle sur la rentabilité, vice du consentement et… instrument de transfert du risque entrepreneurial

La Cour de cassation confirme sans surprise que l’erreur sur la rentabilité porte sur la substance même du contrat de franchise pour lequel l’espérance de gain est déterminante. Mais plutôt que l’erreur du franchisé, c’est l’attitude du franchiseur qui justifie cette solution. Aussi peut-on s’interroger sur la réalité de cette erreur qui, en pratique, permet opportunément au franchisé d’échapper au risque entrepreneurial qu’il avait accepté.

Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-21536

Les espoirs contractuels déçus suscitent souvent en retour des espoirs judiciaires. Mais appartient-il au droit de remédier à l’aléa des affaires ? Cette question récurrente se pose lorsque le contrat n’a pas permis d’atteindre le résultat lucratif qui en avait justifié la conclusion. Plusieurs voies s’offrent alors au plaideur1. Celle de la cause avait pu être empruntée dans l’emblématique arrêt Point club video2 mais la confusion des notions dont procédait cette solution l’avait condamnée3 bien avant que la cause ne soit elle-même supprimée. Aussi les vices du consentement constituent-ils désormais le moyen privilégié pour contester la validité d’un contrat n’offrant pas la rentabilité attendue.

Le présent arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2020 réaffirme l’inclination des juges à retenir l’annulation d’un contrat de franchise pour erreur sur sa rentabilité. Les faits sont ceux de l’hypothèse[...]

IL VOUS RESTE 94% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Ce document est accessible avec les packs suivants :
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • PDF revue
  • Imprimer
  • Enregistrer