Paul Durand - première partie : Théorie générale du droit et du contrat
Paul Durand fut un auteur précurseur de la doctrine sur de nombreux plans : le rôle de celle-ci, les qualifications en matière de contrats spéciaux, tout particulièrement appliquées au contrat de travail et à l’entreprise, ce qui permettra ici de confronter ses propositions aux plus récentes jurisprudences française et européenne concernant les plates-formes et applications d’économie collaborative sur l’Internet ; il a également parmi les premiers défriché, en partant du droit allemand, la nature et la portée des arrêtés d’extensions de contrats collectifs pris par les ministres, répondant à des questions qui puisent leur source dans le droit des obligations et le droit administratif. À tous ces titres, il mérite d’être redécouvert. Ce portrait sera scindé en deux livraisons, l’auteur vaut bien un « feuilleton » !
1. Paul Durand (1908-1960) est une étoile brillante de la doctrine, dont la durée fut trop comptée, car il mourut accidentellement, lors d’un tragique tremblement de terre au Maroc, où il séjournait. Il avait suivi les cours de Ripert à la faculté de droit de Paris et soutenu une thèse de droit des obligations, qui fait encore référence, sur les « conventions d’irresponsabilité » (1931, Godde).
Il fut agrégé de droit privé en 1935 et choisit la faculté de Nancy. Pendant la guerre, il fut, comme Léon Mazeaud1, un héroïque résistant et, comme[...]
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V. la chronique in RDC 2010, p. 1427.
Livrons d’autres exemples : Gény, Saleilles, à Dijon ; Carbonnier, Cornu, P. Malaurie, à Poitiers : v. « Penser par soi-même en droit », D. 2020, p. 990, etc.
Souvenirs recueillis auprès du professeur Paul Lagarde, membre de cette préparation et reçu major de son concours, avant de rejoindre… Nancy, qui ajoute que Durand n’était pas pour autant une personnalité expansive.
V. Barbier H., La liberté de prendre des risques, 2011, PUAM, n° 469.
« La connaissance du phénomène juridique et les tâches de la doctrine moderne du droit privé », D. 1956, Chron., p. 73. Lecture d’agrégatif, mais qu’on peut tout aussi bien, sinon plus, lire en cours de carrière, à succès ou pas.
« La connaissance du phénomène juridique et les tâches de la doctrine moderne du droit privé », D. 1956, Chron., p. 73.
« La connaissance du phénomène juridique et les tâches de la doctrine moderne du droit privé », D. 1956, Chron., p. 75, citant Lévy-Bruhl et Carbonnier, et p. 76 : « Comme si le travail de l’esprit ne pouvait pas enrichir tout objet de notre connaissance ! » Prônant de ce fait « l’élargissement des sources et du domaine des phénomènes juridiques ».
« La connaissance du phénomène juridique et les tâches de la doctrine moderne du droit privé », D. 1956, passim.
« La connaissance du phénomène juridique et les tâches de la doctrine moderne du droit privé », passim. Ainsi, Durand cite-t-il Duguit, Hauriou et Jèze à l’appui de ses démonstrations.
Avant-propos du Traité de droit du travail, t. I, 1947, Dalloz, p. VII.
« La décadence de la loi, dans la Constitution de la Ve République », JCP 1959, I 1470.
Terré F. et Molfessis N., Introduction générale au droit, 12e éd., 2020, Dalloz, nos 346, 354-360, qui soulignent le lien consubstantiel avec le déclin de la loi et dénoncent la profusion de textes de tous ordres.
Durand, ibidem ; « on ne mesure pas la valeur d’un ordre juridique à l’épaisseur du Journal officiel », tandis que le gouvernement ne peut « dominer dans une vue d’ensemble les décisions ainsi prises et en mesurer toutes les conséquences ».
Le premier est « La contrainte légale dans la formation du rapport contractuel », RTD civ. 1944, p. 73. Il s’agit d’un « article fondateur de la doctrine », v. Le droit privé français à la fin du XXe siècle. Études offertes à Pierre Catala, 2001, LexisNexis/Litec, p. 259 ; le second est le « Rôle des agents de l’autorité publique dans la formation du contrat », RTD civ. 1948, p. 155.
Par ex., sous le ministère Turgot (1770), le parlement de Bordeaux qui avait contraint par voie réglementaire les propriétaires de blé à approvisionner les marchés de la région et interdit de le vendre dans leurs propres locaux : v. Chazal J.-P., RTD civ. 2020, p. 17.
Durand P., « La contrainte légale dans la formation du rapport contractuel », RTD civ. 1944, p. 97.
Terré F., Simler P., Lequette Y. et Chénedé F., Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, n° 37 ; Durand P., « La contrainte légale dans la formation du rapport contractuel », RTD civ. 1944, p. 82-84 : « destruction du consentement ».
Durand P., « Rôle des agents de l’autorité publique dans la formation du contrat », RTD civ. 1948, p. 163 et s.
Sur tous ces points : Gautier P.-Y., Propriété littéraire et artistique, 11e éd., 2019, PUF, nos 556-559 et 735, texte et réf. ; par exemple, v. la fameuse décision Deezer, TGI Paris, 5 sept. 2011 : Comm. com. électr. 2011, n° 101, note Caron C. : la société Universal, titulaire d’un catalogue de musique considérable, devrait renouveler à perte, pour des rémunérations dérisoires à reverser à ses artistes, le contrat de « streaming » avec une plate-forme musicale elle-même déficitaire, car l’intérêt du consommateur doit primer.
Buy F. et a., Droit du sport, 6e éd., 2020, LGDJ, nos 1457 et s.
Gautier P.-Y., Propriété littéraire et artistique, 2019, PUF, passim.
Gautier P.-Y., Propriété littéraire et artistique, 2019, PUF, n° 734.
Le contrat imposé. Mélanges G. Ripert, t. II, 1950, LGDJ, p. 117, p. 121 : « Le véritable contrat forcé est celui qui est imposé à une personne en dehors de toute offre de sa part au profit d’une personne déterminée », et p. 126 : « Lorsque le contrat est imposé au profit d’une personne déterminée, celle-ci a en général le droit d’exiger la conclusion ou le renouvellement du contrat, au besoin en s’adressant à la justice, la décision des juges tenant lieu du contrat ».
Aut. conc., déc. n° 20-MC-01, 9 avr. 2020, Google : Légipresse 2020, p. 288, note Choné-Grimaldi A.-S. ; D. 2020, p. 1181, chron. Roda J.-C. ; Contrats, conc. consom. 2020, n° 101, note Bosco D. ; confirmé par CA Paris, 8 oct. 2020, Légipresse 2020, à paraître, note Choné-Grimaldi A.-S.
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