De la sanction d'une fraude à « coloration » paulienne, sans action paulienne, par le principe fraus omnia corrumpit mais sur le fondement de la cause illicite

Un faible prix de vente peut n’encourir aucun grief au titre de la vileté du prix mais constituer l’indice d’une fraude destinée à évacuer un bien du patrimoine du vendeur, menacé par ses créanciers. Dans ce cas, si l’action paulienne ne peut être exercée, l’action générale de fraude peut l’être, y compris indirectement sur le fondement de la cause illicite.

Cass. 3e civ., 25 juin 2020, no 19-15788

Si la cause est désormais un astre mort, ses derniers rayons à nous atteindre éclairent encore sur son aptitude à assurer la police de la licéité contractuelle. Il faut dire que la question du « Pourquoi ? », quelle que soit la notion utilisée pour la poser, demeure indispensable pour sonder la raison d’être d’un contrat : celle immédiate, inhérente à ce qu’il procure typiquement à chacun, comme celle plus lointaine, assimilée au mobile poursuivi par chaque partie. On aura reconnu la cause objective, ou cause de l’obligation, et la cause subjective, ou cause du contrat, dont la doctrine puis la jurisprudence ont dessiné les contours et l’utilité respective : à la première le contrôle de l’existence de la cause, à la seconde le contrôle de sa licéité. Cette distinction, claire dans l’absolu, peut être obscurcie en pratique lorsqu’une autre notion d’un maniement délicat – la théorie de la fraude – vient compliquer la partie. Aussi sait-on gré à la[...]

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