La renonciation aux effets de l'exercice du droit de rétractation
Dans un arrêt du 1er juillet 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que le contractant qui a fait usage de sa faculté de rétractation peut y renoncer en poursuivant l’exécution du contrat et en accomplissant des actes incompatibles avec la rétractation. Ce faisant, elle a pris le contre-pied de la solution que la troisième chambre civile avait antérieurement adoptée. Cette dernière estime en effet que le contractant qui a fait usage de sa faculté de rétractation a provoqué l’anéantissement du contrat et qu’il ne peut renoncer à ce dernier. L’arrêt du 1er juillet 2020 pose ainsi la question de la nature du droit de rétractation et de son effet sur le contrat qui le contient.
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Avant-projet Catala-Viney, art. 1110-2 ; Avant-projet Terré, art. 22.
Lequette Y., Loiseau G. et Serinet Y.-M., « Validité du contrat – Consentement (art. 1108 à 1115-1) », in Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, p. 31 : « Sont ici successivement définis deux instruments que le droit de la consommation utilise de manière courante à cette fin bien que le premier ne s’y trouve pas strictement cantonné : l’obligation précontractuelle de renseignement d’une part (articles 1110 et 1110-1), les techniques tendant à différer la formation définitive du contrat que sont les délais de réflexion et de repentir d’autre part (article 1110-2). »
« La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement. »
V. Chantepie G. et Latina M., Le nouveau droit des obligations, 2e éd., 2018, Dalloz, p. 247 et s. ; Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 161.
Cass. 3e civ., 13 févr. 2008, n° 06-20334 : D. 2008, p. 1530, note Dagorne-Labbe Y. ; JCP N 2008, 1197, n° 4, obs. Piedelièvre S. ; Comm. com. électr. 2008, n° 91, obs. Stoffel-Munck P. ; Defrénois 30 juin 2008, n° 38795, p. 1358, obs. Libchaber R. ; RTD civ. 2008, p. 293, obs. Fages B. – Cass. 3e civ., 13 mars 2012, n° 11-12232.
LEDC sept. 2020, n° 113h2, p. 6, obs. Guerlin G.
Sauf évidemment si les parties prennent soin de préciser le fonctionnement du dédit dans leur clause, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
V. supra, n° 3.
RTD civ. 2008, p. 293, obs. Fages B.
C’est nous qui soulignons.
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »
V. par ex. : Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 15-14017.
Cass. 3e civ., 31 mars 2005, n° 04-11752 : « (…) que les conditions convenues ayant défailli, les époux Y n’avaient pour seule alternative que de se prévaloir de la caducité de la promesse ou d’y renoncer et de poursuivre la vente aux conditions initiales ». Certes, le maintien de cette jurisprudence à l’avenir est actuellement discuté. L’article 1304-4 du Code civil semble en effet interdire, en principe, la renonciation à la défaillance de la condition suspensive pour n’autoriser que la renonciation à la condition pendante. Il n’en reste pas moins que la Cour de cassation pourrait fort bien maintenir sa jurisprudence en érigeant son principe au rang de règle spéciale. Sur cette question, v. Chantepie G. et Latina M., Le nouveau droit des obligations, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 780 ; Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 659.
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