Opposabilité d'une servitude et connaissance de l'existence de cette servitude par l'acquéreur du fonds servant

Une servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée, ou si son acte d’acquisition en fait mention, ou encore s’il en connaissait l’existence au moment de l’acquisition.

Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-19179

La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient, dans un arrêt du 24 septembre 2020, confirmer une solution déjà énoncée par plusieurs arrêts concernant l’opposabilité des servitudes, laquelle peut notamment résulter de la connaissance par l’acquéreur du fonds servant, au moment de l’acquisition, de l’existence de la servitude1. En l’espèce, les propriétaires d’un fonds l’avaient divisé et avaient vendu l’une des deux parcelles à deux acquéreurs, tout en constituant à leur bénéfice une servitude de passage sur la parcelle vendue. Les acquéreurs de la parcelle grevée par la servitude l’ont, à leur tour, divisée en deux nouvelles parcelles et ont consenti une promesse de vente relative à l’une de ces deux parcelles2, promesse de vente dans laquelle il était fait mention de la constitution sur celle-ci d’une servitude de passage au bénéfice du fonds dominant. Cette promesse n’ayant pas été réitérée, un jugement irrévocable, valant vente et publié, a ordonné l’exécution forcée de cette promesse. Une fois cette vente réalisée, les sous-acquéreurs de la parcelle grevée par la servitude l’ont revendue à de nouveaux acquéreurs, lesquels[...]

IL VOUS RESTE 95% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Ce document est accessible avec les packs suivants :
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • PDF revue
  • Imprimer
  • Enregistrer