Confirmation de l'exclusion de l'application de la clause de conciliation à la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée, sauf stipulation contraire

La clause de conciliation qui ne prévoit pas expressément son application à l’occasion de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne peut faire obstacle à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière et à l’assignation des débiteurs à l’audience d’orientation.

Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-16326

L’articulation entre clause de conciliation et mesure d’exécution forcée semble désormais définitivement tranchée par la Cour de cassation. Après avoir un temps hésité, en décidant dans un premier temps que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s’impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci », y compris celle pouvant être directement introduite devant le juge de l’exécution par un créancier doté d’un titre exécutoire1, la haute juridiction a finalement adopté une position inverse par un arrêt rendu par sa deuxième chambre civile le 22 juin 2017. Elle a ainsi jugé qu’une clause de conciliation ou de médiation préalable ne pouvait, « en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée » et que, « nonobstant une telle clause et l’engagement d’une procédure de médiation, un commandement de payer valant saisie immobilière [pouvait] être délivré et le débiteur assigné à[...]

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