Lettre recommandée électronique et copie
Par cette décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 25 juin 2020, la haute juridiction valide la résiliation d’un contrat d’assurance par l’assureur pour défaut de payement des primes. Alors que l’assuré conteste la validité de la mise en demeure qui lui aurait été adressée par lettre recommandée électronique, la Cour de cassation se déplace sur le terrain de la copie. Cette décision montre quels rapprochements peuvent s’opérer entre copies, originaux et actes électroniques.
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-13624
Inlassablement, il revient aux tribunaux français de trancher des litiges qui tournent autour de la valeur, de l’efficacité ou de la force probante des écrits électroniques. L’affirmation de la neutralité numérique choisie par les textes européens1 et reproduite en droit français, dans les articles 1125, 1366 et 1174, alinéa 1er, du Code civil, n’a évidemment pas pu suffire à tarir le contentieux2. La force probante des e-mails, des actes sous seing privé électroniques ou des lettres recommandées électroniques est, en effet, au centre de nombreux litiges contemporains3. C’est précisément une lettre recommandée électronique qui avait été utilisée dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2020. La complexité des faits relève davantage du droit des assurances que du[...]
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PE et Cons. CE, dir. n° 2000/31/CE, 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), art. 9.
Cette équivalence entre l’écrit électronique et l’écrit papier a été tour à tour proclamée dans plusieurs textes internes (L. n° 2000-230, 13 mars 2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et à la signature électronique ; L. n° 2004-575, 21 juin 2004, sur la confiance dans l’économie numérique ; Ord. n° 2005-674, 16 juin 2005, relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique).
V. not. Cass. 1re civ., 20 mai 2010, n° 09-65854 ; CA Lyon, 1re ch. civ., 30 juin 2015, n° 14/04026 : RDC 2016, n° 112t9, p. 39, obs. Danis-Fatôme A. – Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-18228 : RDC 2016, n° 113t0, p. 665, obs. Huet J. – Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-10458 : RDC 2018, n° 115r5, p. 560, obs. Huet J. ; JCP E 2018, 1567, note Douville T. ; Comm. com. électr. 2018, comm. 87, obs. Caprioli E. A. ; AJCA 2018, p. 397, obs. Buy F. ; Expertises 2018, n° 44, p. 380 et s., obs. Renard I. – Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26162 : RDC 2019, n° 116a9, p. 34, obs. Danis-Fatôme A. – CA Aix-en-Provence, 28 mars 2019, n° 17/14221 : Comm. com. électr. 2019, comm. 51, obs. Caprioli E. A. Et v. Aynès A., « Conditions de la preuve par courriel des faits juridiques », Comm. com. électr. 2014, étude 5.
Depuis 2016, il faut se référer aux articles L. 100 et articles R. 53 à R. 53-3 du Code des postes et des communications électroniques (datant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 et du décret n° 2018-347 du 9 mai 2018).
Les conditions générales d’une autre police d’assurance, également souscrite par le locataire et la SCI propriétaire, contenant une exclusion de garantie, n’avaient pas été portées à la connaissance d’un des assurés et ne lui étaient donc pas opposables.
Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-68555 : Bull. civ. I, n° 178 ; D. 2010, p. 2362 ; RLDI 2011/67, n° 2200, note Grynbaum L. ; RLDI 2011/69, n° 2387, note Huet J. ; AJDI 2011, p. 73 ; Comm. com. électr. 2010, n° 129 ; RLDC 2011/80, n° 4152, note Cachard O. ; RTD civ. 2010, p. 785, note Fages B.
RLDI 2011/69, n° 2387, note Huet J. ; RLDC 2011/80, n° 4152, note Cachard O.
Grynbaum L., « Pour une bonne réception de la lettre recommandée électronique », JCP G 2011, 162, p. 300 et s., spéc. p. 301; v. aussi Malaurie P. et Aynès L., Droit civil. Introduction au droit, 6e éd., 2016, LGDJ, n° 240.
Ord. n° 2005-144, 16 juin 2005, relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique : RTD civ. 2005, p. 843, note Rochfeld J.
D. n° 2011-144, 2 févr. 2011, relatif à l’envoi d’une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l’exécution du contrat.
Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
PE et Cons. UE, règl. n° 910/2014, 23 juill. 2014, sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sens du marché intérieur et abrogeant la directive n° 1999/93/CE, art. 44.
L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 93-1-3 ; D. n° 2018-347, 9 mai 2018, art. 1er.
V. not. Guerlin G., « Articles 1126-6 à 1126-8 : la lettre électronique », RDC 2015, n° 112a9, p. 745 et s., actes du colloque annuel du master 2 Droit privé général de l’université Paris II relatif au projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve.
C. civ., art. 1369-7 anc. et s.
C. civ., art. 1369-8 anc.
V. Douville T., « La lettre recommandée électronique 2.0 », Defrénois 7 juin 2018, n° 136t1, p. 27 et s., spéc. p. 31, n° 22.
C. civ., art. 1341 anc. ; C. civ., art. 1359 ; D. n° 99-235, 22 mars 1999, fixant cette somme à 1 500 €.
C. civ., art. 1348 anc., al. 2 ; v. aujourd’hui C. civ., art. 1379.
C. civ., art. 1334 anc., al. 2 ; v. aujourd’hui C. civ., art. 1379.
Cass. 1re civ., 29 mars 1965, n° 63-10900 : D. 1965, p. 474 – Cass. 1re civ., 27 avr. 1978, n° 76-14501 : Bull. civ. I, n° 160 – Cass. com., 15 déc. 1992, n° 90-17198 : Bull. civ. IV, n° 419 – Cass. 1re civ., 24 oct. 2006, n° 05-18698 : Bull. civ. I, n° 436.
Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-14370 ; Cass. 1re civ., 14 févr. 1995, n° 92-17061 : JCP G 1995, II 22402, note Chartier Y. – Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 94-13310 : Bull. civ. I, n° 190 ; JCP G 1996, IV 1423 ; RTD civ. 1997, p. 163, obs. Gautier P.-Y.
C. civ., art. 1348 anc., al. 2 ; v. aujourd’hui C. civ., art. 1379.
Cass. com., 2 déc. 1997, n° 95-14251 ; v. aussi Cass. com., 17 déc. 2003, nos 01-10692, 01-10698, 01-10712 et 01-10719. Et v. Huet J., « La valeur juridique de la télécopie comparée au télex », D. 1992, p. 33 ; Mouligner N., « La force probante des télécopies en droit civil », JCP N 2003, p. 1096 ; Hocquard J.-M., « Télécopie et preuve », LPA 29 mai 1996, p. 24 ; Laurette J., « Télex, télécopie, télégramme : valeur juridique et force probante », LPA 10 mai 1996, p. 5.
Cass. 1re civ., 25 juin 1996, n° 94-11745 : Bull. civ. I, n° 270 – Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 15-12773 : D. 2016, p. 2537, obs. Aynès A.
Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 97-18028 ; v. aussi Cass. 1re civ., 19 avr. 2005, n° 02-16447, qui retient que « seule la partie à l’acte ayant perdu l’original, ou le dépositaire, est en droit de pallier l’absence du titre ».
Ghestin J., Goubeaux G. et Fabre-Magnan M., Traité de droit civil. Introduction générale, 4e éd., 1994, LGDJ, n° 671 ; Malaurie P. et Aynès L., Droit civil. Introduction au droit, 6e éd., 2016, LGDJ, n° 233.
Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
V. Douville T., « Nouveau droit des contrats (fiabilité des copies) : publication du décret d’application », D. 2016, p. 2517 ; v. aussi Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-68555.
Lambert-Faivre Y. et Leveneur L., Droit des assurances, 14e éd., 2017, Précis Dalloz, n° 522.
C. assur., art. L. 113-12, al. 2 ; C. assur., art. R. 113-1.
Cass. 1re civ., 16 janv. 1980, n° 78-14704 : Bull. civ. I, n°28 ; D. 1980, IR, p. 519, obs. Berr O. et Groutel J.-P. ; RGAT 1980, p. 510 – Cass. 1re civ., 16 juill. 1986 : RGAT 1986, p. 543 – Cass. 1re civ., 16 juill. 1998 : Resp. civ. et assur. 1998, n° 122 – Cass. 1re civ., 26 janv. 1999 : Resp. civ. et assur. 1999, n° 122 – Cass. 2e civ., 24 juin 1999 : Resp. civ. et assur. 1999, n° 312.
La mise en demeure fait également courir les intérêts moratoires au profit de l’assureur et interrompt la prescription biennale de l’action en payement des primes.
Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-10458 : RDC 2018, n° 115r5, p. 560, obs. Huet J. ; JCP E 2018, 1567, note Douville T. ; Comm. com. électr. 2018, comm. 87, obs. Caprioli E. A. ; AJCA 2018, p. 397, obs. Buy F. ; Expertises 2018, n° 44, p. 380 et s., obs. Renard I.
En ce sens Douville T., JCP E 2018, 1567.
V. en ce sens not. Huet J., RDC 2018, n° 115r5, p. 560.
V. en ce sens not. Huet J., RDC 2018, n° 115r5, p. 560.
Goubeaux G. et Fabre-Magnan M., Traité de droit civil. Introduction générale, 4e éd., 1994, LGDJ, n° 671.
Malaurie P. et Aynès L., Droit civil. Introduction au droit, 6e éd., 2016, LGDJ, n° 238.
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