Sûreté réelle pour autrui et déclaration de créance
Le bénéficiaire d’une sûreté réelle pour autrui, titulaire d’un droit réel et non d’un droit personnel, n’a pas à procéder à une déclaration de créance au passif de la procédure collective du constituant.
Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-13153
La Cour de cassation vient, à nouveau, dans un arrêt du 17 juin 2020, réaffirmer que la sûreté réelle pour autrui, autrefois dénommé cautionnement réel, ne confère à son bénéficiaire qu’un droit réel et non un droit personnel. Elle en tire une conséquence logique, à savoir que n’étant pas titulaire d’un droit personnel de créance, le bénéficiaire de cette sûreté réelle pour autrui n’a pas à déclarer de créance au passif de la procédure collective du constituant.
En l’espèce, plusieurs sociétés de financement avaient consenti un crédit-bail portant sur un ensemble immobilier à une société, tenue de payer les loyers afférents, cette société ayant ensuite conclu une sous-location au profit d’une filiale sur cet ensemble immobilier. Cette filiale avait octroyé au bénéfice des sociétés de financement un nantissement de parts sociales en garantie de la dette de loyers de la société mère. Cette sûreté constituait une sûreté réelle pour autrui dans la mesure où le constituant n’était pas personnellement tenu de la dette de loyers dont elle garantissait le paiement. La société filiale tomba en procédure de redressement judiciaire. Les sociétés[...]
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Cass. 1re civ., 15 mai 2002, n° 00-15298 : Defrénois 15 oct. 2002, n° 37604, p. 1208, note François J. ; D. 2002, p. 1780, rapp. Barberot C. et somm., p. 3337, obs. Aynès L. ; RTD civ. 2002, p. 546, obs. Crocq P. ; JCP G 2002, I 162, spéc. n° 3, obs. Simler P., qui décide que le constituant d’un cautionnement réel « reste tenu, en cette qualité, du paiement de la dette sur ses biens propres et ses revenus dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur des biens engagés ».
Cass. ch. mixte, 2 déc. 2005, n° 03-18210 : D. 2006, p. 729, avis Sainte-Rose J. et D. 2006, p. 733, note Aynès L. ; JCP G 2005, II 10183, note Simler P. ; RTD civ. 2006, p. 594, obs. Crocq P. ; LPA 23 janv. 2006, p. 7, note Houtcieff D. – v. aussi Cass. com., 21 févr. 2006, n° 04-14051.
L’article 2334 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés, dispose que si le gage est consenti par un tiers (autre que le débiteur de la créance garantie), « le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie ». Le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 précise le sens de cette disposition : « L’article 2334 reprend les dispositions de l’actuel article 2077 du Code civil. Il est cependant ajouté que lorsque le gage est consenti par un tiers, “le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie”, de telle sorte que le tiers ne prend aucun engagement personnel. Il est ainsi mis fin aux difficultés d’interprétation suscitées par la notion de “cautionnement réel”… ».
Il n’est pas créancier au sens des procédures collectives, en ce sens qu’il n’a pas de créance, droit personnel, contre le constituant.
V. en ce sens : Ginossar S., Droit réel, propriété et créance, 1960, LGDJ, nos 36-37, p. 92-94 et n° 38, p. 100 ; Zénati-Castaing F. et Revet T., Les biens, 3e éd., 2008, PUF, Droit fondamental, nos 48, 298 et 311, p. 472 ; Larroumet C. et Mallet-Bricout B., Traité de droit civil, t. 2, Les biens, droits réels principaux, 6e éd., 2019, Economica, nos 47-50 et 439 – François J., note sous Cass. 1re civ., 15 mai 2002, nos 00-13527 et 00-15298 : Defrénois 15 oct. 2002, n° 37604, p. 1208, nos 17 et s.
Le droit de créance se subdivise en deux catégories : le droit personnel où le débiteur est nominativement désigné et engagé sur l’ensemble de son patrimoine ; le droit réel sur la chose d’autrui où le débiteur est déterminé par sa qualité de propriétaire du bien grevé et n’est tenu (réellement) que par l’intermédiaire de ce bien.
Le droit réel sur la chose d’autrui repose sur une structure obligationnelle, où le propriétaire est tenu réellement, ès-qualités, par l’intermédiaire de sa chose, de sorte que le droit réel s’analyse comme un droit de créance, un droit de créance particulier. Il existe, dans la structure du droit réel, un rapport binaire entre le titulaire de ce droit et le propriétaire de la chose grevée, qui souffre des prérogatives dont dispose le titulaire du droit réel. Ainsi le droit réel doit-il être rangé parmi les droits de créance, dont il n’est qu’une variante, le sujet passif du droit réel étant une personne individuellement déterminée, à savoir le propriétaire actuel de la chose grevée, « l’“autrui” dont la chose est affectée par le droit réel ». Le droit de créance se divise alors en deux catégories, le droit réel sur la chose d’autrui et le droit personnel, leur distinction résultant du mode de détermination du sujet passif (Ginossar S., Droit réel, propriété et créance, 1960, LGDJ, n° 43, p. 114 et n° 45, p. 121). Les droits de créance ou d’obligation peuvent être, par conséquent, soit personnels, soit réels, selon le mode de détermination du sujet passif individuel.
Ginossar S., « Pour une meilleure définition du droit réel et du droit personnel », RTD civ. 1962, p. 573 et s., spéc. n° 6, p. 580.
Le droit réel de garantie restreint ou ampute le droit de libre disposition du propriétaire.
Ginossar S., Droit réel, propriété et créance, 1960, LGDJ, n° 42, p. 112, et n° 46, p. 124-125.
Ginossar S. s’appuie notamment pour étayer cette distinction sur l’article 873 du Code civil qui dispose que l’héritier peut être tenu soit personnellement, soit hypothécairement des dettes de la succession (v. aussi : C. civ., art. 1009, pour le légataire universel ; C. civ., art. 1012, pour le légataire à titre universel et C. civ., art. 1017, pour le paiement du legs ; rappr. également C. civ., art. 2167). Or, « être tenu hypothécairement, c’est être tenu réellement » (Ginossar S., Droit réel, propriété et créance, 1960, LGDJ, n° 36, p. 92-93).
Ginossar S., Droit réel, propriété et créance, 1960, LGDJ, n° 38, p. 100.
C’est bien ce que précise la Cour de cassation, dans l’arrêt du 17 juin 2020, lorsqu’elle énonce qu’« une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur » et qu’à ce titre « les crédits-bailleurs n’étaient pas créanciers [du constituant] ». Le bénéficiaire d’une sûreté réelle pour autrui n’est pas un créancier personnel du constituant, un créancier de somme d’argent, de sorte qu’il n’est pas concerné par la procédure collective de ce constituant.
Le bénéficiaire de la sûreté réelle pour autrui est un créancier réel et non un créancier personnel (de somme d’argent) du constituant, ce qui implique que, n’étant pas un créancier au sens de la procédure collective, les dispositions des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-24 du Code de commerce ne s’appliquent pas à lui.
Les procédures collectives ne visent que les créances de sommes d’argent, ce qui ressort nettement des dispositions de l’article L. 622-7 du Code de commerce relatif à l’interdiction de paiement des créances (de sommes d’argent) nées antérieurement au jugement d’ouverture.
La déclaration de créances (C. com., art. L. 622-24) ne concerne que les créances de sommes d’argent (Jacquemont A., Borga N. et Mastrullo T., Droit des entreprises en difficulté, LexisNexis, 11e éd., 2019, n° 488).
La neutralisation des sûretés réelles n’est que le prolongement de l’interdiction du paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture, prévue à l’article L. 622-7 du Code de commerce. Dans la mesure où cette interdiction de paiement ne s’applique qu’aux créanciers de sommes d’argent, la neutralisation des sûretés qui en est le prolongement, ne doit également s’appliquer qu’à ces créanciers de sommes d’argent.
L’article L. 622-21, I, du Code de commerce, concernant la procédure de sauvegarde (ainsi que, par renvoi, l’article L. 631-14 du Code de commerce pour la procédure de redressement judiciaire), n’impose la suspension des poursuites qu’au seul créancier dont l’action tend à obtenir le paiement d’une somme d’argent de la part du débiteur en procédure collective. Il s’ensuit que la neutralisation des sûretés et la paralysie des voies d’exécution sur les biens meubles et immeubles du débiteur en procédure collective ne concernent que les créanciers dont l’action vise à obtenir directement un paiement de somme d’argent de la part de ce dernier. C’est ce que prévoit expressément l’article L. 622-21, II, du Code de commerce, qui dispose que le jugement d’ouverture n’arrête les procédures d’exécution sur les biens du débiteur ou les procédures de distribution qu’à l’égard des créanciers de somme d’argent (c’est-à-dire ceux dont « l’action tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent »). Tel n’est pas le cas du bénéficiaire d’une sûreté réelle pour autrui à l’égard du constituant qui ne dispose contre ce dernier que d’un droit réel. À noter que le créancier, qui peut exiger de son débiteur l’exécution d’une obligation de faire, sera concerné par la suspension des poursuites, dès lors que son action tend à faire condamner le débiteur en procédure collective au paiement de dommages-intérêts en cas d’inexécution de cette obligation (Cass. com., 17 juin 1997, n° 94-14109 : D. 1997, Somm., p. 311, obs. Honorat A. ; Rev. proc. coll. 1998, p. 282, obs. Macorig-Venier F.).
Il pourrait néanmoins être soutenu que la mise en œuvre de la sûreté réelle pour autrui (gage, nantissement, hypothèque) peut aboutir à un paiement de somme d’argent, lorsque la réalisation de cette sûreté consiste en la vente judiciaire du bien grevé et en un versement de tout ou partie du prix de vente au profit du bénéficiaire de la sûreté réelle pour autrui. Mais l’argument pourra être écarté. Car la neutralisation des sûretés et des procédures d’exécution ne concerne que les créanciers de somme d’argent (v. en ce sens C. com., art. L. 622-7 et C. com., art. L. 622-21, I et II), ce que n’est pas le bénéficiaire de la sûreté réelle pour autrui à l’égard du constituant (le bénéficiaire ne réclame aucun paiement de somme d’argent au constituant). Il est un créancier réel et doit donc pouvoir réaliser sa sûreté. En ce qui concerne la réalisation de la sûreté réelle pour autrui et de la vente judiciaire du bien affecté en garantie, il n’y a pas, à proprement parler, paiement d’une somme d’argent par le constituant (celui-ci n’est tenu à titre personnel d’aucune dette de somme d’argent à l’égard du bénéficiaire de la sûreté réelle pour autrui), mais seulement attribution préférentielle du prix de vente au profit du bénéficiaire de la sûreté réelle pour autrui. La mise en œuvre de la sureté réelle pour autrui n’est pas une action qui a pour objet le paiement par le constituant d’une somme d’argent. La réalisation de la sûreté réelle pour autrui est une action exercée uniquement sur le bien grevé ; cette action correspond à l’appréhension du bien ou de sa valeur (de sa contrepartie monétaire) par le bénéficiaire de la sûreté réelle et elle aboutit alors, dans ce dernier cas, à une attribution du prix de vente du bien à ce bénéficiaire à hauteur du montant de la créance garantie (le constituant n’étant tenu que par l’intermédiaire de ce bien et n’étant donc pas tenu personnellement au paiement d’une somme d’argent au profit du bénéficiaire de la sûreté réelle pour autrui). Le bénéficiaire de la sûreté réelle pour autrui peut aussi demander l’attribution judicaire ou conventionnelle du bien affecté en garantie (le pacte commissoire ne devrait pas être paralysé puisque le bénéficiaire de la sûreté réelle pour autrui est un créancier hors procédure), ce qui écarte toute interrogation concernant le versement d’une somme d’argent au profit du bénéficiaire par le constituant.
Pirovano A., « De la corrélation existant entre la règle de la suspension des poursuites individuelles et la procédure de vérification des créances » : D. 1968, p. 163 ; Derrida F., « Le droit de poursuite individuelle des créanciers titulaires d’une sûreté spéciale dans le règlement judiciaire et la liquidation de biens » : D. 1967, p. 251 ; Houin R., obs. in RTD com. 1973, p. 891, n° 20 ; Sortais J.-P., « La situation des créanciers titulaires de sûretés et privilèges dans les procédures collectives », RTD com. 1976, p. 269.
Ce lien entre la déclaration de créance et la suspension des poursuites (ainsi qu’avec la neutralisation des sûretés) est apparu très clairement avec la loi du 13 juillet 1967. Avant cette loi, les créanciers titulaires de sûreté n’étaient pas soumis à la procédure de vérification et d’admission des créances. Ils pouvaient, étant hors procédure, exercer des poursuites contre le débiteur en procédure collective et réaliser leur sûreté. La loi du 13 juillet 1967 les intégra dans la procédure collective du débiteur et leur imposa désormais de déclarer, à l’instar des créanciers chirographaires, leur créance au passif de la procédure. La Cour de cassation déduisit, de cette nouvelle obligation de déclarer leur créance qui était imposée aux créanciers titulaires d’une sûreté, que leur droit de poursuite individuelle était suspendu par le jugement d’ouverture de la procédure (Cass. ass. plén., 13 févr. 1976, n° 74-14127 : D. 1976, p. 237, concl. Schmelck R., note Derrida F. ; JCP G 1977, II 18518, note Gavalda C., qui décide que selon les articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967, tous les créanciers sans exception doivent produire au passif du règlement judiciaire et se soumettre à la procédure de vérification, d’où il résulte que, tant que leurs créances n’ont pas été admises, les créanciers bénéficiant d’une sûreté spéciale ne peuvent exercer le droit de poursuite individuelle qui leur est reconnu par l’article 35 de ladite loi ; v. aussi Cass. com., 15 févr. 1977, n° 75-12543 : D. 1977, p. 237 note Honorat A.). Les créanciers titulaires d’une sûreté intégraient, par cette obligation de déclarer leur créance, la procédure et étaient, dès lors, soumis à la discipline collective imposée à tous les créanciers (suspension des poursuites et neutralisation des sûretés). La loi du 25 janvier 1985 consacra et généralisa pleinement cette solution, les créanciers titulaires de sûretés étant, dès lors, complètement soumis à la même discipline collective que celle imposée aux créanciers chirographaires.
L’effet réel de la procédure collective correspond à l’attraction et à l’appréhension de tous les biens du débiteur par la procédure collective. Par l’effet réel de la procédure, tous les biens du débiteur sont appréhendés par la procédure collective et sont soumis aux règles de cette procédure. Les biens du débiteur subissent l’attraction de la procédure, ils subissent une « saisie collective » par la procédure collective. En somme, l’effet réel de la procédure collective, c’est une appréhension ou une saisie collective des biens du débiteur par la procédure collective (v. not., en ce sens, Lucas F.-X., Manuel de droit de la faillite, 2e éd., 2016, PUF, Droit fondamental., n° 3, qui définit l’effet réel de la procédure collective comme « cette saisie collective qui frappe le débiteur dont le patrimoine va être saisi, appréhendé, figé par un jugement d’ouverture qui le cristallise », afin de le soumettre – ainsi que les biens qui le composent – aux règles et à la discipline collective de la procédure ; v. aussi, Lucas F.-X., Manuel de droit de la faillite, 2e éd., 2016, PUF, Droit fondamental, nos 184-185 et 188).
Tous les biens du débiteur sont soumis aux règles de la procédure collective (suspension des poursuites et impossibilité d’une saisie ou d’une exécution forcée, neutralisation de toute sûreté portant sur l’un de ces biens), en ce compris ceux sur lesquels le bénéficiaire d’une sûreté réelle pour autrui qui uniquement dispose d’un droit réel de garantie sur un bien de ce débiteur. L’effet réel de la procédure appréhende tous les biens du débiteur pour les soumettre à cette procédure, de sorte que ces biens ne pourraient faire l’objet d’aucune voie d’exécution et que la sûreté réelle, dont ils sont l’objet, ne pourrait être réalisée, et ce, même si la réalisation de cette sûreté est exercée par une personne qui n’est pas créancier du débiteur en procédure collective et qui n’est pas soumise, en tant que tel, à cette procédure. L’effet réel de la procédure collective gèlerait, sans exception, tous les biens qui figurent dans le patrimoine du débiteur, les protégeant de toute voie d’exécution ou de toute action visant à les appréhender, même celle exercée par une personne qui n’est pas créancier de ce débiteur en procédure collective (et qui n’invoque qu’un droit réel de garantie, à l’exclusion de tout droit personnel de créance, à l’encontre de ce débiteur).
Cette solution irait notamment dans un sens contraire à celui des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce qui n’imposent la paralysie des actions et des procédures d’exécution que pour les créanciers de somme d’argent, ce que n’est pas le bénéficiaire d’une sûreté réelle pour autrui à l’égard du constituant. Elle serait également contraire aux dispositions de l’article L. 622-7 du Code de commerce.
Tel est le cas notamment pour les créanciers du conjoint in bonis d’un époux failli, qui disposent d’une sûreté réelle sur un bien commun ou qui veulent saisir des biens communs. Les créanciers du conjoint in bonis subissent l’attraction – l’effet réel – de la procédure collective (ils vont se trouver soumis à la discipline collective de la procédure qui frappe l’époux failli). De sorte que ces créanciers, bien que n’étant pas créanciers de l’époux failli, sont assujettis à l’obligation de déclarer leur créance (Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-11366 : RTD civ. 1996, p. 666, obs. Crocq P. ; Defrénois 30 mars1997, n° 36394, p. 353, note Derrida F. et Defrénois 28 févr.1997, n° 36497, p. 237, note Sénéchal J.-P. – Cass. com., 26 oct. 1999, n° 96-20440) et ils seront, par suite, privés du droit d’exercer des poursuites individuelles sur ces biens communs (Cass. ass. plén., 23 déc. 1994, n° 90-15305 : D. 1995, p. 145, rapp. Chartier Y. et note Derrida F. ; JCP E 1995, II 660 ; note Pétel P. ; JCP G 1995, I 3869, spéc. n° 8, obs. Simler P. – Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-11254 : RTD civ. 1997, p. 709, obs. Crocq P.).
C’est-à-dire la créance de somme d’argent qu’ils ont non contre le constituant, mais seulement contre le tiers débiteur.
Les biens communs (à l’exception des revenus du conjoint in bonis) sont appréhendés par la procédure collective de l’époux failli et sont soumis à cette procédure. En conséquence, les créanciers du conjoint in bonis se voient imposer la suspension des poursuites individuelles sur ces biens communs (Cass. ass. plén., 23 déc. 1994, n° 90-15305 : D. 1995, p. 145, rapp. Chartier Y. et note Derrida F. ; JCP E 1995, II 660 ; note Pétel P. ; JCP G 1995, I 3869, spéc. n° 8, obs. Simler P. – Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-11254 : RTD civ. 1997, p. 709, obs. Crocq P.).
Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-11366 : RTD civ. 1996, p. 666, obs. Crocq P. ; Defrénois 30 mars1997, n° 36394, p. 353, note Derrida F. et Defrénois 28 févr.1997, n° 36497, p. 237, note Sénéchal J.-P. – Cass. com., 14 oct. 1997, n° 96-12853 : JCP 1998, II 1003, note Beignier B. – Cass. com., 26 oct. 1999, n° 96-20440.
N’étant pas un créancier du constituant, le bénéficiaire d’une sûreté réelle pour autrui n’est pas soumis à la procédure collective du constituant et à la discipline collective imposée aux créanciers. Ce bénéficiaire est donc hors procédure ; il doit être en mesure de réaliser sa sûreté, même si elle porte sur un bien qui figure dans le patrimoine du constituant. L’effet réel de la procédure collective est ici mis en échec et le bien, objet du droit réel de garantie, devrait échapper à son appréhension, à sa « saisie » par la procédure collective.
Ce qui est le cas, par exemple, des revendiquants, et en particulier du bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, qui d’ailleurs, bien que créancier, n’est pas tenu de déclarer sa créance (Cass. com., 29 janv. 1991, n° 90-10525 et Cass. com., 20 oct. 1992, n° 90-18867 : D. 1993, Somm. p. 288, obs. Pérochon F. – Cass. com., 9 janv. 1996, n° 93-12667 : RTD civ. 1996, p. 436, obs. Crocq P. ; D. 1996, p. 184, obs. Derrida F.) et peut réaliser sa sûreté-propriété, en revendiquant le bien vendu et détenu par le débiteur en procédure collective.
En l’espèce, ce sont les bénéficiaires de la sûreté réelle pour autrui qui avaient demandé l’admission de leur créance au passif de la procédure collective du constituant, ce qui leur est refusé par la Cour de cassation dans la mesure où ils ne sont pas créanciers (au sens des procédures collectives) de ce constituant.
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Plan
- 1Sûreté réelle pour autrui et déclaration de créance
- 1.1I – L’absence d’obligation personnelle de paiement du constituant d’une sûreté réelle pour autrui
- 1.2II – L’existence d’une obligation réelle à la charge du constituant d’une sûreté réelle pour autrui
- 1.3III – Les conséquences sur l’application des règles de la procédure collective au bénéficiaire de la sûreté réelle pour autrui