Sûreté réelle pour autrui et déclaration de créance

Le bénéficiaire d’une sûreté réelle pour autrui, titulaire d’un droit réel et non d’un droit personnel, n’a pas à procéder à une déclaration de créance au passif de la procédure collective du constituant.

Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-13153

La Cour de cassation vient, à nouveau, dans un arrêt du 17 juin 2020, réaffirmer que la sûreté réelle pour autrui, autrefois dénommé cautionnement réel, ne confère à son bénéficiaire qu’un droit réel et non un droit personnel. Elle en tire une conséquence logique, à savoir que n’étant pas titulaire d’un droit personnel de créance, le bénéficiaire de cette sûreté réelle pour autrui n’a pas à déclarer de créance au passif de la procédure collective du constituant.

En l’espèce, plusieurs sociétés de financement avaient consenti un crédit-bail portant sur un ensemble immobilier à une société, tenue de payer les loyers afférents, cette société ayant ensuite conclu une sous-location au profit d’une filiale sur cet ensemble immobilier. Cette filiale avait octroyé au bénéfice des sociétés de financement un nantissement de parts sociales en garantie de la dette de loyers de la société mère. Cette sûreté constituait une sûreté réelle pour autrui dans la mesure où le constituant n’était pas personnellement tenu de la dette de loyers dont elle garantissait le paiement. La société filiale tomba en procédure de redressement judiciaire. Les sociétés[...]

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