Directives de 2019 : d'une part, sur les biens de consommation, d'autre part sur les contenus et services numériques
Deux directives du 20 mai 2019 ont pour objet la protection des consommateurs : l’une porte sur la fourniture de biens et réforme une directive de 1999 ; l’autre sur la fourniture de contenus ou de services numériques.
Deux nouvelles directives de protection des consommateurs, venues s’ajouter à la réglementation spécifique des contrats de consommation, affectent la réglementation des contrats électroniques : l’une d’elles, la directive (UE) n° 2019/771 du 20 mai 2019 « relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens »1, remplace une directive de 1999 relative à la vente de biens de consommation existant déjà sur le sujet (abrogée à compter du 1er janvier 2022, art. 23), est de portée générale, c’est-à-dire qu’elle s’applique à tous les contrats, qu’ils soient conclus physiquement ou en ligne (consid. 92) ; l’autre, la directive (UE) n° 2019/770 du 20 mai 2019 « relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques »3, tout aussi consumériste (PE et Cons. UE, dir.[...]
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Sur le sujet, v. Staudenmayer D., « Les directives européennes sur les contrats numériques », RDC déc. 2019, n° 116n8, p. 125 et s. ; Malaurie P., Aynès L. et Gautier P.-Y., Droit des contrats spéciaux, 11e éd., 2020, LGDJ, nos 268 et s.
Considérant selon lequel « la présente directive devrait couvrir tous les canaux de vente », aussi bien les ventes en ligne que les ventes en face-à-face, pour reprendre la terminologie de ce considérant.
Sur le sujet, v. Pellier J.-D., « Le droit de la consommation à l’ère numérique », RDC déc. 2019, n° 116m5, p. 86 et s. ; Staudenmayer D., « Les directives européennes sur les contrats numériques », RDC déc. 2019, n° 116n8, p. 125 et s. ; Malaurie P., Aynès L. et Gautier P.-Y., Droit des contrats spéciaux, 11e éd., 2020, LGDJ, n° 510, obs critiq.
V. supra, en introduction.
Solution qui confère une spécificité injustifiée au « contenu » acquis en ligne par rapport au même contenu acquis sur un support physique, et v. infra, à propos de la directive relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.
Le considérant n° 20 de la directive (UE) n° 2019/770 prévoit que les deux directives doivent se compléter.
À titre d’exemple d’une telle différence, on sait que la qualification de fourniture de bien entraîne, contrairement à ce qui se passe en matière de service, l’application de la règle de l’épuisement des droits, ce dont découle la reconnaissance d’un marché d’occasion des biens numériques, comme l’a décidé fort heureusement à propos de logiciels la Cour européenne de justice dans l’affaire UsedSoft c/ Oracle : CJUE, 3 juill. 2012, n° C-128/11, UsedSoft c/ Oracle : D. 2012, p. 2142, note Mendoza-Caminade A. ; Huet J., « Le marché des logiciels d’occasion et la libre circulation des produits culturels », D. 2012, p. 2101 – Mais v., en sens inverse, refusant d’appliquer la règle de l’épuisement des droits à des biens numériques, en l’espèce des livres électroniques, et donc d’en reconnaître le marché d’occasion, CJUE, 19 déc. 2019, n° C-263/18 : RDC déc. 2020, à paraître, obs. crit. Huet J.
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