Rapports entre les responsabilités contractuelle et extracontractuelle : la dernière ligne droite ?
Revenant sur la question des relations entre les responsabilités contractuelle et extracontractuelle, la proposition de loi sénatoriale portant réforme de la responsabilité civile du 29 juillet 2020 apporte quelques modifications au projet publié par la Chancellerie le 13 mars 2017. Si elle assouplit les conditions de réparation du dommage corporel subi par un contractant, elle durcit celles qui ont trait à l’indemnisation du préjudice subi par un tiers à l’occasion de l’exécution d’un contrat.
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Discours de M. J.-J. Urvoas, garde des Sceaux, prononcé le 13 mars 2017 à l’occasion de la présentation de la réforme.
Responsabilité civile : 23 propositions pour faire aboutir une réforme annoncée, Rapport d’information n° 663 (2019-2020) fait par MM Jacques Bigot et André Reichardt au nom de la commission des Lois.
Ibid., p. 10.
Bacache M., « Responsabilité civile : une réforme a minima ? », JCP G 2020, 1007.
Remy P., « Réflexions sur le chapitre préliminaires Des délits », in Terré F., Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, 2011, Dalloz, p. 39.
Spécialement les cas de responsabilité sans faute.
Sur cette obligation : Brun P., Responsabilité civile extracontractuelle, 5e éd., 2018, LexisNexis, nos 123 et s.
On pense à la convention de protection rapprochée, ou même à l’achat d’un bien destiné à protéger son acquéreur (un pare-brise ou un casque particulièrement évolués, par exemple). Le manque de vigilance des gardes du corps, ou le défaut de conformité du bien vendu n’équivaudraient pas nécessairement à des faits générateurs de responsabilité extracontractuelle.
La solution s’applique notamment au contrat de transport, comme le relève Knetsch J., « Le traitement préférentiel du dommage corporel », JCP G 2016, 9 et s., spéc. p. 10.
De sorte que le débiteur serait à l’abri de l’engagement de sa responsabilité sur le terrain extracontractuel, comme le souligne Borghetti J.-S., « L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile », D. 2016, p. 1386, spéc. n° 38.
Borghetti J.-S., « Un pas de plus vers la réforme de la responsabilité civile : présentation du projet de réforme rendu public le 13 mars 2017 », D. 2017, p. 770, spéc. n° 6. Le risque existait alors que, par faveur pour les victimes, les juges fassent survivre l’obligation de sécurité et assimilent sa violation à un fait générateur de responsabilité extracontractuelle, assimilation que le projet entendait par ailleurs condamner : v. infra.
Responsabilité civile : 23 propositions pour faire aboutir une réforme annoncée, rapport d’information précité, p. 10.
Responsabilité civile : 23 propositions pour faire aboutir une réforme annoncée, rapport d’information précité, p. 10.
Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255 : Terré F., Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 13e éd., 2015, Dalloz, n° 177.
Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19963 : RDC 2020, n° 116v7, p. 40, obs. Viney G. ; D. 2020, p. 394, obs. Bacache M. ; D. 2020, p. 416, note Borghetti J.-S. ; RTD civ. 2020, p. 395, obs. Jourdain P. ; JCP G 2020, 93, note Mekki M.
Sans quoi le contrat deviendrait « un alibi pour nuire impunément aux tiers », selon l’expression de Viney G., Introduction à la responsabilité, 3e éd., 2008, LGDJ, n° 209.
En ce sens, Bacache M., « Relativité de la faute contractuelle et responsabilité des parties à l’égard des tiers », D. 2016, p. 1454 ; Leveneur-Azémar M., « Une solution convaincante pour l’engagement de la responsabilité des contractants par les tiers – À propos de l’article 1234 du projet de réforme de la responsabilité civile », JCP G 2017, 1182. Contra Deshayes O., « La nouvelle mouture de l’avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile : retour sur la responsabilité des parties à l’égard des tiers », RDC 2017, n° 114d8, p. 238 ; Borghetti J.-S., « La responsabilité des contractants à l’égard des tiers dans le projet de réforme de la responsabilité civile », D. 2017, p. 1846.
Même s’ils conservaient la jurisprudence qui admet l’action directe contractuelle dans les chaines de contrats translatives de propriété.
Lequel aurait précisément été très différent sans la conclusion du contrat ! Des critères ont certes été établis par la doctrine, invitant à écarter la faute délictuelle en présence de la violation d’une obligation « strictement contractuelle » – contraignant le débiteur à l’accomplissement d’une prestation que la vie en société ne lui imposait normalement pas –, pour ne la retenir qu’en cas de violation d’une obligation de portée générale – intégrant au contrat un devoir qui s’impose en réalité dans les rapports extracontractuels –, telle que l’obligation de sécurité. Mais la distinction n’est pas facile à mettre en œuvre – comme le révèlent les développements supra sur l’obligation de sécurité – et ne conduit pas nécessairement à des résultats cohérents lorsqu’il apparait que l’obligation, sans être de portée générale, avait vocation à profiter à certains tiers.
Bacache M., « Relativité de la faute contractuelle et responsabilité des parties à l’égard des tiers », D. 2016, p. 1454.
Dans son arrêt du 13 janvier 2020, la Cour insiste sur la nécessité « de ne pas entraver l’indemnisation » du dommage subi par le tiers.
Et qui avait précisément été critiquée pour son imprécision : Mazeaud D., « Une responsabilité d’un troisième type ? Regards sur la responsabilité des contractants à l’égard des tiers dans l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile », RLDC 2018/156, n° 6405.
Viney G., « Réflexions à partir d’une nouvelle proposition relative à la responsabilité du débiteur contractuel à l’égard des tiers au contrat », RDC 2019 n° 116h7, p. 22 : « Ont un intérêt légitime à l’exécution du contrat ceux qui subissent par ricochet les conséquences de l’inexécution ainsi que les tiers auxquels la prestation était normalement destinée. En outre, lorsqu’une même obligation est prévue par plusieurs contrats de même nature formant une chaine continue, le manquement à cette obligation engage la responsabilité contractuelle du débiteur, qu’elle soit mise en jeu par son cocontractant direct ou par un autre membre de la chaine ».
La réforme du droit français de la responsabilité civile et les relations économiques, rapport du groupe de travail de la cour d’appel de Paris, avr. 2019, p. 21.
Le rapport d’information précité évoque en effet le tiers « qui ne peut ni faire jouer la responsabilité extracontractuelle en l’absence de fait générateur, ni agir en réparation de son dommage à l’encontre de l’un de ses propres débiteurs » (p. 25).
Ibid., p. 24.
Viney G., « Réflexions à partir d’une nouvelle proposition relative à la responsabilité du débiteur contractuel à l’égard des tiers au contrat », RDC 2019, n° 116h7, p. 20.
Ancel P., « Le contrat avec effets protecteurs pour les tiers », RDC 2004, p. 471 ; Wintgen R., Étude critique de la notion d’opposabilité. Les effets du contrat à l’égard des tiers en droit français et allemand, 2004, LGDJ, nos 315 et s.
Requérant que le créancier ait eu « intérêt à ce que le tiers soit protégé par le contrat », v. La réforme du droit français de la responsabilité civile et les relations économiques, rapport du groupe de travail de la cour d’appel de Paris, avr. 2019, p. 21.
Déjà induite par l’application du régime contractuel à l’action du tiers.
Ainsi lorsque le tiers entend se prévaloir de la violation d’une obligation qui n’avait clairement pas vocation à lui profiter, telle une clause de non-concurrence, qui, alors même qu’elle n’avait pas été souscrite à son égard, lui porte préjudice parce qu’il exerce dans le même secteur économique.
V. en part. Deshayes O., « La nouvelle mouture de l’avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile : retour sur la responsabilité des parties à l’égard des tiers », RDC 2017, n° 114d8, p. 238.
Dans une chaine de contrats, si le contrat inexécuté instaure un plafond de réparation tel que l’intégralité des préjudices subis par le créancier et le tiers ne peuvent être indemnisés, le créancier devrait alors avoir la priorité.
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