La protection par le droit des étrangers des victimes de proxénétisme : deux fondements pour un seul régime
SOMMAIRE
I. — DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE TRÈS SIMILAIRES
A. — Des champs d’application globalement convergents
B. — Des conditions qui se recoupent
II. — UNE PROTECTION DES VICTIMES EN VOIE D’AMÉLIORATION
A. — Un droit au séjour de mieux en mieux garanti
B. — Un accès aux droits sociaux amélioré
Avec des mots d’une étonnante modernité, le décret du 27 avril 1848 affirmait « que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine : qu’en détruisant le libre arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir »1. L’idée est donc lancée : l’esclavage, de même que son pendant moderne – la traite des êtres humains – est contraire à la dignité humaine. En tant qu’il trahit l’asservissement ultime de l’Homme, en tant qu’il consiste à nier sa propre humanité, l’esclavage – sous toutes ses formes – devait être aboli. Conséquence juridique de cette abolition, la traite des êtres humains, d’abord appelée « traite des blanches »2, et « proche parente » de la notion de proxénétisme3, est érigée en infraction par divers instruments de droit international.
En 1949, la traite se définissait comme le fait pour « toute personne qui, pour satisfaire les passions d’autrui : 1) Embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même[...]
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