Le décompte définitif dans le règlement des marchés publics
SOMMAIRE
I. — LE DÉCOMPTE COMME ACTE D’EXÉCUTION D’UN CONTRAT DE MARCHÉ PUBLIC
A. — Les fondements contractuels du décompte
B. — Des effets contractuels « dérivés » du décompte
II. — LE DÉCOMPTE COMME ACTE UNILATÉRAL DE L’ADMINISTRATION CONTRACTANTE
A. — Sur la forme unilatérale de l’acte d’établissement du décompte
B. — Sur le contrôle de la diligence de l’Administration dans l’établissement du décompte
L’établissement du décompte dans le règlement des marchés publics, formé après la réception des travaux ou l’admission de la commande1 par l’Administration, ne vaut que par référence au contrat dont il règle l’achèvement et qui en détermine l’existence. Aussi s’entend-il comme un acte dont les fondements sont contractuels. Il s’en suivrait logiquement que son régime soit réglé par des principes contractuels où prime la liberté des parties, ce qui n’est toutefois que partiellement vrai2. Si le décompte produit des effets dans les relations contractuelles des parties et apparaît, dans cette mesure, comme un acte dérivé d’un contrat préexistant, il demeure, par nature, un acte unilatéral d’exécution de ce contrat3, dont la fonction première est d’établir le solde des sommes dues par l’Administration à son cocontractant et, plus globalement, l’état des dettes et créances réciproques des parties4. Sa formation se[...]
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