Les principes de l'assurance obligatoire de professions du droit chahutés par une pratique séculaire

À propos d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2017

Bien qu’issue d’une pratique contractuelle séculaire étendue à toutes les professions du droit, une stipulation d’un contrat d’assurance obligatoire ne peut avoir pour effet d’ajouter aux conditions légales impératives des exigences plus sévères qui auraient pour conséquence de réduire les droits ou d’aggraver les obligations des parties au contrat souscrit ou de ses bénéficiaires. Ne pouvant subordonner la mise en œuvre des garanties à des conditions que la loi ne prévoit pas, une clause liant l’assureur à l’ordre des avocats ou à l’émanation de celui-ci formée en comité de conciliation pour décider de la suite à donner aux réclamations est ainsi réputée non écrite.

La gouvernance par les nombres a un domaine de prédilection : l’assurance1. Cette dernière s’inscrit parfois dans la loi des petits nombres2, mais aussi des grands principes. L’exécution occasionnelle du contrat d’assurance couvrant la non-représentation des fonds, souscrit par l’ordre des avocats au barreau de Paris auprès du groupe MMA, assureur historique des professions du droit depuis le XIXe siècle3, illustre parfaitement le phénomène. Son objet est de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle réglementée. La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en a rendu la souscription obligatoire. Le décret n° 91-1197 du[...]

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