L'apport de portefeuille de contrats d'assurance
L’apport en nature est une modalité possible de transfert d’un portefeuille de contrats d’assurance comportant quelques spécificités et, le cas échéant, avantages pour la société apporteuse comme pour la société bénéficiaire de l’apport.
La théorie civiliste du contrat a pris corps à une époque où ses auteurs étaient peu concernés par les problèmes de cessibilité des contrats, au profit d’un strict respect de la théorie du consentement et de son corollaire, l’effet relatif des contrats.
Le développement des activités du secteur tertiaire s’est traduit par un mouvement de patrimonialisation des contrats et de dépersonnalisation du droit des obligations, venu depuis faciliter la transférabilité du contrat, notamment celle des contrats d’assurance, et limiter la portée de la théorie du consentement et le principe de l’effet relatif des contrats.
Si le principe de la transférabilité des portefeuilles de contrats d’assurance est désormais bien acquis, le Code des assurances n’impose pas la forme juridique que doit revêtir ce transfert1. Tout au plus en précise-t-il certaines conditions tenant notamment à l’information des créanciers de l’entreprise d’assurance qui envisage ce transfert, à l’approbation dudit transfert par l’autorité de contrôle et[...]
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Pour un commentaire récent sur les transferts de portefeuille de contrats d’assurance, v. Monnet J., « Transfert de portefeuille de contrats d’assurance et changement d’assureur, entre certitudes et incertitudes », RGDA janv. 2017, n° 114d5, p. 6 et s.
V. C. assur., art. L. 324-1. On supposera pour les besoins du présent article que le transfert intervient entre deux entreprises d’assurance françaises.
V. par ex. Traité de droit des assurances, Entreprises et organismes d’assurance, Bigot J. (dir.), t. 1, 3e éd., 2011, LGDJ, p. 115 et s. ; v. également sur le site de l’ACPR le dossier de « demande d’approbation de transfert de portefeuilles, de fusion ou de scission avec transfert de portefeuilles ». https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Agrements_et_autorisations/Procedures_secteur_assurance/20160122_Dossier_transfert.pdf.
V. par ex. Cass. soc., 31 oct. 2013, n° 12-18228, D ; V. aussi CA Paris, 20 nov. 2014, n° 12/07703.
V. Rapport d’activité du Comité des Entreprises d’Assurance, 2007, p. 7.
V. par ex. Bulletin officiel des finances publiques – impôts, BOI-IS-FUS-10-20-20-20150304, n° 280 ; BOI-BIC-PROV-60-70-10-2012-09-12, n° 220.
V. Monnet J., « Transfert de portefeuille de contrats d’assurance et changement d’assureur, entre certitudes et incertitudes », RGDA janv. 2017, n° 114d5, p. 6 et s.
V. par ex. Traité de droit des assurances, Entreprises et organismes d’assurance, op. cit., nos 231 et s., p. 115.
V. C. assur., art. L. 324-7, relatif aux règles de comptabilisation des actifs transférés avec un portefeuille de contrats d’assurance-vie. Cet article présuppose que les actifs venant en représentation des provisions techniques sont transférés avec les contrats correspondants. Ce transfert est nécessaire pour que les plus-values latentes attachées à ces actifs soient transmises avec le portefeuille. On notera d’ailleurs que dans le dossier de demande d’agrément d’un transfert d’opérations d’assurance-vie et de capitalisation l’ACPR exige un « état relatif aux plus-values latentes et à la quote-part des actifs de l’organisme cédant avant transfert et de l’organisme cessionnaire avant et après transfert » et « un descriptif du traitement concret de l’obligation de bagage des actifs transférés prévue à l’article L. 324-7 ». V. note 3 supra. En matière d’assurance non-vie, il n’existe pas de dispositif similaire imposant le transfert des actifs venant en représentation des engagements ni de participation aux bénéfices justifiant le transfert de plus-values attachées à ces actifs.
Il conviendra de s’intéresser également aux éventuelles incidences du transfert de portefeuille et des actifs sous-jacents en matière de droit d’enregistrement, les transferts de portefeuille de contrats et « des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats » étant, en application de l’article 1065 du Code général des impôts, exonérés de tout droit d’enregistrement lorsqu’ils sont autorisés par l’autorité de contrôle, conformément aux dispositions de l’article L. 324-1 du Code des assurances.
« Cessions de portefeuille sans fonds de commerce », Argus de l’assurance, 4 juill. 2014 et Monnet J., art. préc., p. 6 et s.
V. C. com., art. L. 141-1 et s. ; v. Scalbert H., Ghueldre R., Rougier-Brierre G. et a., « Cessions de portefeuille sans fonds de commerce », Argus de l’assurance, 4 juill. 2014.
V. Dir. (UE) n° 90/434 du Conseil, 23 juill. 1990, art. 2.
BOI-IS-FUS-20-20-20120912, nos 10, 80 et 90.
V. note 10 supra.
V. C. assur., art. R. 332-2, qui précise la liste des actifs admis en représentation des provisions techniques
Il conviendra bien évidemment de s’assurer que les contrats du portefeuille peuvent faire l’objet d’une cession, ce qui pourrait ne pas être le cas si une disposition contractuelle l’interdit ou si l’assuré bénéficie de garanties qui lui sont octroyées par l’apporteur, un de ses actionnaires, etc.
L’« apport partiel d’actifs » ne fait pas l’objet d’une définition dans le Code de commerce. L’article L. 236-22 dispose simplement qu’il peut être soumis au régime des scissions.
Traité de droit des affaires, Les sociétés commerciales, Ripert G. et Roblot R. (dir.), t. 2, 21e éd., 2014, LGDJ, n° 2590, p. 724.
Idem.
Sous réserve des hypothèses visées à l’article C. com., art. L. 225-38.
V. C. com., art. L. 236-2 et C. com., art. L. 236-9 ; C. com., art. L. 236-10 et C. com., art. L. 236-11 (sur renvoi des articles L. 236-22 et L. 236-16).
Sur renvoi de l’article C. com., art. L. 236-22.
Idem. La même solution prévaudrait si l’apport n’était pas soumis au régime des scissions.
V. note 10 supra.
V. Traité de droit des assurances, Entreprises et organismes d’assurance, op. cit., n° 234.
Les parties peuvent en effet décider que l’opération prendra effet à la date de clôture du dernier exercice clos de la société apporteuse. V. C. com., art. L. 236-4.
V. Traité de droit des assurances, Entreprises et organismes d’assurance, op. cit., n° 235.
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