Opposabilité à l'assureur de l'expertise judiciaire à laquelle il n'a pas été partie, sauf fraude à son encontre

Expertise ; Opposabilité à l’assureur RC ; Connaissance des résultats de l’expertise ; Possibilité d’en discuter les conclusions ; Opposabilité, sauf fraude à son encontre ; Procédure pénale ; Attraction de l’assureur ; Condition de l’opposabilité (non)

Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-19832

L’arrêt sous étude pourrait paraître n’appeler que peu de commentaires, dès lors qu’il reprend une jurisprudence établie. Cela a en effet été jugé à maintes reprises et depuis plusieurs années : l’assureur qui, bien que n’ayant pas été partie à une expertise judiciaire, a eu connaissance de ses résultats et a eu la possibilité d’en discuter contradictoirement les conclusions, ne peut, « sauf s’il y a eu fraude à son encontre », soutenir que l’expertise lui est inopposable (Cass. 2e civ., 9 nov. 2009, n° 08-19824 : Bull. civ. II, n° 273 – Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 12-15194 :[...]

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