Les sources du changement : l'empilement des textes, la résistance de la jurisprudence
C’est par touches successives, à travers des textes spécifiques, que le législateur est intervenu afin de favoriser le changement d’assureur en assurance emprunteur. Cet édifice législatif spécial est complété par un outil de droit commun des assurances : la faculté de résiliation annuelle. Pourtant, à contre-courant du mouvement législatif, la Cour de cassation refuse obstinément d’admettre cette résiliation annuelle de l’assurance emprunteur.
L’acquisition d’un bien immobilier constitue une opération financièrement coûteuse qui nécessite en règle générale la souscription d’un prêt auprès d’un établissement de crédit. Un tel prêt doit être accompagné de la souscription d’une assurance emprunteur. Il ne s’agit pas là d’une assurance obligatoire mais elle est en pratique systématiquement imposée par les banques comme condition de l’obtention d’un crédit immobilier. Cette assurance garantit le remboursement du prêt en cas de décès mais aussi, le plus souvent, en cas d’incapacité et d’invalidité voire de perte d’emploi de l’emprunteur. Elle constitue donc à la fois une garantie de remboursement pour l’établissement de crédit mais aussi une protection de l’emprunteur contre des événements[...]
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Avis n° 09-A-49, 7 oct. 2009, relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier.
V. Pélissier A., « La protection par la renonciation et la résiliation : le volet substantiel de la loi Hamon », RGDA mai 2014, n° 110u5, p. 313.
Leblond N., « Substitution d’assurance-emprunteur : précisions sur la notion de niveau de garantie équivalent », Resp. civ. et assur. 2015, étude 3.
Leblond N., « La résiliation annuelle applicable à l’assurance emprunteur d’un crédit immobilier », Resp. civ. et assur. 2017, étude 8.
Mayaux L., « L’application de l’article L. 113-12 du Code des assurances aux assurances « emprunteurs » : et si les juges avaient raison de s’en mêler ? », RGDA janv. 2016, n° 112x8, p. 7.
En ce sens, Cass. 1 re civ., 19 mai 1987 : RGAT 1987, p. 443, note Aubert J.-L. – Cass. 1 re civ., 11 oct. 1988 : Bull. civ. I, n° 277 ; RGAT 1989, p. 102, note Aubert J.-L. – Cass. 2 e civ., 4 oct. 2012, n° 11-19431 : RGDA 2013, p. 139, note Bigot J. ; Resp. civ. et assur. 2013, comm. 32.
Cass. 2 e civ., 4 oct. 2012, n° 11-19431 : Bull. civ. II, n° 161.
Cass. 1 re civ., 7 juill. 1987, n° 85-14605 : Bull. civ. I, n° 217; RGAT 1988, note Bigot J.
Cass. 1 re civ., 1 er déc. 1981 : RGAT 1982, p. 169 (action en paiement des primes).
Cass. 1 re civ., 3 oct. 1995 : RGDA 1996, p. 420, note Kullmann J.
Cass. 1 re civ., 22 mai 2008, n° 05-21822 : RGDA 2008, p. 708, note Bigot J.
Cass. 2 e civ., 13 avr. 2010, n° 09-13712 : RGDA 2010, p. 745, note Kullmann J.
CA Bordeaux, 23 mars 2015, n° 13/07023 : « Ubu et l’assurance emprunteur : les juges “s’emmêlent” », JCP G 2015, 1058, note Bigot J.
CA Douai, 17 sept. 2015, n° 14/01655 : RGDA janv. 2016, n° 112x8, p. 7, art. préc., note Mayaux L.
En ce sens, v. Grua F. et Cayrol N., in JCl. Civil, fasc. n° 140, art. 1892 et 1904.
RGDA janv. 2016, n° 112x8, p. 7, art. préc., note Mayaux L.
V. Leduc F., note sous Cass. 1 re civ., 24 mai 2017, n os 15-27127 et 15-27839 : RDC sept. 2017, n° 114m7, p. 475.
C. civ., art. 1305-4 : Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation.
Cass. 1 re civ., 9 mars 2016, n° 15-18899 : « Drôle de drame pour l’assurance “emprunteurs” : quand la première chambre civile raisonne à l’envers », RGDA avr. 2016, n° 113h4, p. 186, note Mayaux L. ; Resp. civ. et assur. 2016, comm. 209, note Courtieu G. ; LEDA mai 2016, n° 63, p. 1, obs. Asselain M. ; Actuassurance févr.-mars 2016, obs. Astegiano-La Rizza A. ; adde Pélissier A., « De la “spécialité” de l’assurance emprunteur », D. 2016, p. 1328.
Cass. 1 re civ., 24 mai 2017, n os 15-27127 et 15-27839 : RGDA juill. 2017, n° 114t7, p. 436, note Mayaux L. ; RDC sept. 2017, n° 114m7, p. 475, note Leduc F. ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 185, obs. Berheim-Desvaux S. ; adde Resp. civ et assur. 2017, comm. 200, note Courtieu G.
Cass. 1 re civ., 4 oct. 2017, n os 16-19742 et 16-21475 : RGDA nov. 2017, n° 115a1, p. 567.
Cass. 1 re civ., 31 janv. 2018, n° 16-20562 et Cass. 1 re civ., 14 févr. 2018, n° 16-24251.
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Plan
- 1Le changement d’assureur en assurance « emprunteurs »
- 1.1Les sources du changement : l’empilement des textes, la résistance de la jurisprudence
- 1.2La date du changement : la loi ou la volonté ?
- 1.3Les effets du changement : le changement dans la continuité ?