L'influence du terrorisme sur l'assurance du dommage corporel
Le système d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme résulte d’une lente évolution, révélant les influences mutuelles entre terrorisme et droit des assurances. Si la pratique assurantielle a fortement influencé le régime d’indemnisation retenu en 1986 – lequel réalise aujourd’hui une répartition des rôles entre solidarité nationale et assurance privée –, la recrudescence des actes terroristes ces dernières années a eu pour effet de souligner les insuffisances du système actuel et de remettre en question sa pérennité financière.
« Nous touchons ici peut-être au plus grand desiderata de la vie juridique et sociale, au moteur central, le besoin de sécurité »1.
Apparu pour la première fois dans le langage juridique en 1930 lors de la conférence internationale de Bruxelles pour l’unification du droit pénal2, le terrorisme est défini en droit positif français par le Code pénal : l’article 421-1 liste un certain nombre d’infractions relevant du terrorisme lorsqu’elles sont « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». L’accent est ainsi mis sur la[...]
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Demogue R., Les notions fondamentales du droit privé. Essai critique (1911), 2001, éd. La Mémoire du Droit, p. 63.
Selon Guillaume G. et Levasseur G., Terrorisme international, Institut des hautes études internationales de Paris, 1976-1977, p. 62, cités par Renoux T., in L’Indemnisation publique des victimes d’attentats, 1988, Economica, p. 14.
Gozzi M.-H., Le Terrorisme, 2003, Ellipses, p. 32.
Période de la Révolution française qui débute avec la chute des Girondins en juin 1793 et se termine à la chute de Robespierre le 27 juillet 1794.
Notamment concernant l’indépendance de l’Algérie ou de l’Irlande.
Sur ces différentes formes de terrorisme, Renoux T., L’Indemnisation publique des victimes d’attentats, 1988, Economica, n° 15, p. 19 ; Gozzi M.-H., Le Terrorisme, 2003, Ellipses, p. 10-30.
Holleaux G., « L’indemnisation en France des victimes de terrorisme. L’histoire d’un long combat », in 20 ans d’indemnisation des victimes d’infractions, 2013, L’Harmattan, p. 38. La loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 a d’ailleurs accordé aux victimes du terrorisme le statut de victimes civiles de guerre (ce qui leur permet notamment de bénéficier de la gratuité totale des soins) et à leurs enfants, devenus orphelins, le statut de pupilles de la Nation.
Donnedieu de Vabres H., « La répression du terrorisme », RDIC 1938, p. 37.
Attentats à Paris visant Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 puis le Bataclan et le Stade de France le 13 novembre 2015, suivis de l’attentat de Nice le 14 juillet 2016.
L. n° 86-1020, 9 sept. 1986, relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État : JO, 10 sept. 1986, p. 10956.
Concernant « les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité » : C. assur., art. L. 126-1.
L. n° 90-589, 6 juill. 1990, modifiant le Code de procédure pénale et le Code des assurances et relative aux victimes : JO, 11 juill. 1990, p. 8175.
Contra Leleu T. lequel retient le concept de responsabilité sans fait : « Présentation doctrinale du régime d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme », in Caron P. et Sene B. (dir.), Le Droit à l’épreuve des nouvelles formes de terrorisme, 2017, Artois Presses Université, p. 145-155 ; Essai de restructuration de la responsabilité publique. À la recherche de la responsabilité sans fait, 2014, LGDJ.
Viney G., Le déclin de la responsabilité individuelle, 1963, LGDJ.
Leleu T., « Présentation doctrinale du régime d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme », in Caron P. et Sene B. (dir.), Le droit à l’épreuve des nouvelles formes de terrorisme, 2017, Artois Presses Université, p. 147, évoquant un « régime efficace jusqu’à présent ».
C. assur., art. L. 422-1 : « La réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions » (nous surlignons).
Contrairement, par exemple, au FGAO concernant les accidents de la circulation.
C. assur., art. L. 422-2, al. 1 et 2.
Sous réserve d’une possible dénonciation par la victime dans les 15 jours de la signature.
Et ce même avant la formulation de l’offre par le FGTI.
Et ce dans le délai de droit commun de 10 ans à compter de la consolidation : C. civ., art. 2226.
Tarrible J. D. L., discours au corps législatif : « Le dommage pour être objet de réparation doit être l’effet d’une faute ou d’une imprudence de la part de quelqu’un : s’il ne peut être attribué à cette cause, il n’est plus que l’ouvrage du sort, dont chacun doit supporter les charges », cité par Casson P., in Les fonds de garantie, 1999, LGDJ, p. 9.
Renoux T., L’Indemnisation publique des victimes d’attentats, 1988, Economica, n° 1, p. 13.
Sur l’historique, v. Bigot J. (dir.), Kullmann J. et Mayaux L., Les assurances de dommages. Traité de droit des assurances, t. 5, 2017, LGDJ, éd. Lextenso, préf. Durry G., n° 649.
Il était exigé que « la personne lésée ne (puisse pas) obtenir, à un titre quelconque, la réparation ou une indemnisation effective et suffisante de ce préjudice » : CPP, art. 706-3, dans sa rédaction alors en vigueur.
Il était requis, d’une part, que l’infraction ait soit « causé un dommage corporel et entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus d'1 mois, soit (ait été) prévu et réprimé par les articles 331 à 331-1 du Code pénal » et, d’autre part, que « le préjudice consiste en un trouble grave dans les conditions de vie résultant d'une perte ou d'une diminution de revenus, d'un accroissement de charges, d'une inaptitude à exercer une activité professionnelle ou d'une atteinte à l'intégrité soit physique, soit mentale » : CPP, art. 706-3, dans sa rédaction alors en vigueur.
Renoux T., L’Indemnisation publique des victimes d’attentats, 1988, Economica, n° 31, p. 27.
Magasin Marks & Spencer, Galeries Lafayette et Printemps Haussmann (1985), galerie marchande de l’hôtel Claridge - Champs-Élysées (1986), Librairie Gibert-Jeune (1986), magasin Fnac-Sport - Forum des Halles (1986), galerie Point Show - Champs-Élysées (1986), Les Quatre Temps - La Défense (1986). Bigo D., « Les attentats de 1986 en France : un cas de violence transnationale et ses implications », Rev. Cultures & Conflits 1991, n° 04, mis en ligne 31 déc. 2002, v. http://journals.openedition.org/conflits/129.
En assurance auto, ce rôle incombe principalement aux assureurs, avec un rôle subsidiaire du fonds de garantie.
Par exemple une contamination du sol ou de l’eau par des substances chimiques.
Détournement de deux avions projetés sur les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan (New York) et d’un troisième avion projeté sur le Pentagone.
Il couvrait initialement de manière obligatoire les « risques lourds », lorsque le sinistre maximum possible (SMP) attentat était supérieur à 6 M€. À compter de 2010, le règlement GAREAT Risques lourds a évolué et le seuil de cession obligatoire, désormais appelé Section des grands risques, est passé à 20 M€ de sinistre maximum possible (SMP) Attentat-terrorisme.
Contrats aux capitaux (dits aussi ad valorem), contrats forfaitaires, contrats comportant une limitation contractuelle d’indemnité (LCI) portant sur l’ensemble des garanties, un groupe de garantie ou une seule garantie, etc.
Capitaux < 6 M€ : assiette de prime < 5 000 €.
Capitaux ≥ 6 et < 20 M€ : assiette de prime ≥ 5 000 € et < 12 000 €.
Capitaux ≥ 20 M€ et < 50 M€ : assiette de prime ≥ 12 000 € et < 30 000 €.
Capitaux > 50 M€ : assiette de prime ≥ 30 000 €.
Situés sur des communes différentes.
Bris de machines, risques de chantiers, couverture globale de banque portant sur le montant des garanties relatif aux biens propres de la banque (par exemple fonds/valeurs appartenant à l’assuré) et aux biens confiés (fonds/valeurs appartenant à sa clientèle, y compris en compartiments bancaires faisant l’objet d’un contrat de location, type coffre-fort ou chambre forte), flottes automobiles, marchandises transportées, etc.
Par exemple une explosion par suite de la prise de contrôle d’un équipement informatique, l’incendie du disque dur ou d’une carte SIM, etc.
Cas des dommages immatériels non consécutifs ou DINC, par exemple frais de restauration uniquement.
N’étant pas la conséquence directe d’un dommage matériel garanti (incendie/explosion).
C’est-à-dire des branches corps de véhicules terrestres, corps de véhicules ferroviaires, corps de véhicules aériens, corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, marchandises transportées, incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens.
Selon Pascal Demurger, vice-président de la FFA, « il est légitime de s’interroger sur la pertinence de faire financer des dommages aux personnes par une contribution portant sur l’assurance de biens » : http://www.argusdelassurance.com/institutions/terrorisme-le-prejudice-d-angoisse-reconnu-pour-les-victimes-directes-d-attentats.122263.
CA Paris, 24 janv. 2013, n° 11/22941, évoquant un « établissement public » ; CA Limoges, 29 nov. 2012, n° 11/01554 ; CA Nîmes, 17 sept. 2001, n° 2000/4861.
Quérol F., « Le financement du fonds de garantie », RFDA 1988, p. 108 (« établissement public administratif ») ; Sellier L., Les fonds d’indemnisation. Essai d’une approche transversale, thèse, 2008, Lyon III, p. 252-276 (« personne morale de droit public ») ; Mbarga A., L’indemnisation publique des victimes d’infractions. L’indemnisation par le fonds de garantie, 2000, L’Harmattan, p. 193 (« organisme public doté de la personnalité civile ») ; Leleu T., « Clarifier le statut du FGTI, il y a urgence ! », Gaz. Pal. 13 sept. 2016, n° 272v3, p. 9 (« personne publique sui generis »).
Mission recherche Droit et justice (D’Hauteville A., dir.), La réparation du dommage : Bilan de l’activité des Fonds d’indemnisation, 2009, Université Montpellier I.
Le FGTI « joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la politique publique d’aide aux victimes et constitue ainsi un instrument de la solidarité nationale ».
Son conseil d’administration est composé des représentants de quatre ministères (Économie et finances, Justice, Intérieur, Santé), d’un commissaire du gouvernement, de trois personnes ayant manifesté́ leur intérêt pour les victimes, dont des représentants d’associations de victimes et d’associations d’aide aux victimes, et d’un représentant du secteur de l’assurance.
Leleu T., « Le FGTI est “un organisme de droit public” ! ça change tout ? », Gaz. Pal. 25 juin 2019, n° 354m5, p. 22. Son mode de gestion pourrait en revanche être remis en cause. La délégation de sa gestion au FGAO, personne morale de droit privé, semble en effet impossible désormais (en ce sens, Leleu T., « Le FGTI est “un organisme de droit public” ! ça change tout ? », Gaz. Pal. 25 juin 2019, n° 354m5, p. 22).
L’article L. 422-2 du Code des assurances lui imposant de les verser dans un délai d’1 mois maximum.
Milquet J., rapp., Renforcer les droits des victimes : de l’indemnisation à la réparation, 23 mars 2019, https://ec.europa.eu.
Réponse du garde des Sceaux, ministre de la Justice, à la question n° 20604 : JOAN, 27 mai 2008, p. 4506.
Issue du rapport de juillet 2005 d’un groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels et présidé par M. Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Sur la question de la valeur de la nomenclature, v. Bacache M., « La nomenclature : une norme ? », Gaz. Pal. 27 déc. 2014, n° 202u5, p. 7 ; Robineau M., « Le statut normatif de la nomenclature Dintilhac des préjudices », JCP G 2011, doctr. 612. Le projet de réforme de la responsabilité civile, présenté le 13 mars 2017, envisage la création d’une nomenclature officielle unique (art. 1269).
Réponse du garde des Sceaux à la question n° 20604 : JOAN, 27 mai 2008, p. 4506, selon laquelle le FGTI utilise la nomenclature Dintilhac. Tel est également le cas de la Cour de cassation. Lui ayant dans un premier temps préféré une autre nomenclature simplifiée (CE, avis, 4 juin 2007, nos 303422 et 304214, Lagier), le Conseil d’État semble également prêt à s’y rallier en laissant la possibilité aux juges administratifs de s’y référer depuis 2013 (CE, 7 oct. 2013, n° 337851, CE, 16 déc. 2013, n° 346575 et CE, 28 mai 2014, n° 351237 : D. 2014, p. 2362, obs. Guégan-Lécuyer A.). Il ne s’agit toutefois pour l’instant que d’une faculté et non d’une obligation.
Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, p. 4.
Dab W., Abenhaim L. et Petitgirard A., Premiers résultats de l’enquête épidémiologique nationale sur l’état de santé des victimes d’attentat, 15 sept. 1987, reproduit en annexes de Renoux T., in L’Indemnisation publique des victimes d’attentats, 1988, Economica, p. 196-198.
Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget, L’indemnisation des victimes de la violence (Journée d’études et d’informations du 15 déc. 1990 à Paris), 1991, p. 14, cité par Casson P., in Les fonds de garantie, 1999, LGDJ, p. 71.
Depuis une décision du CA du FGTI du 19 mai 2014. Il s’agissait du « préjudice spécifique des victimes du terrorisme » (PSVT) de 1987 à 2014.
FGTI, Guide pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, nov. 2017, p. 28 : « En sus des postes de préjudices définis par la nomenclature, le conseil d’administration du FGTI a décidé de retenir pour les victimes du terrorisme un préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme (PESVT) pour prendre en compte la spécificité de leur situation et notamment l’état de stress post-traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements. Ce poste est ainsi attribué aux victimes ayant subi une atteinte physique et/ou psychique. Son montant, d’un minimum de 10 000 €, est fixé par le conseil d’administration du FGTI ».
FGTI, Guide pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, nov. 2017, p. 28.
Holleaux G., « L’indemnisation en France des victimes de terrorisme. L’histoire d’un long combat », in 20 ans d’indemnisation des victimes d’infractions, 2013, L’Harmattan, p. 36.
Leleu T, « Présentation doctrinale du régime d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme », in. Caron P et Sene B. (dir.), Le droit à l’épreuve des nouvelles formes de terrorisme, Artois Presses Université 2017, p. 150.
En ce sens, v. Cour des comptes, rapp., La prise en charge financière des victimes du terrorisme, déc. 2018, p. 10.
TGI Saint-Nazaire, 11 févr. 2008, n° 377/2008, confirmé par CA Rennes, 2 juill. 2009, n° 08/02152 (effondrement de la passerelle du Queen Mary II) ; T. corr. Thonon-les-Bains, 26 juin 2013, n° 683/2013 (catastrophe d’Allinges : collision entre un TER et un car scolaire) ; CA Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 15/16199 (crash Yemenia Airways).
Les sommes allouées par le FGTI sont bien moindres que celles qui avaient pu l’être par des juridictions du fond dans le cadre d’accidents collectifs. Ainsi, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains avait accordé, le 23 juin 2013, 50 000 € aux victimes survivantes et 10 000 € aux victimes décédées ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 30 juin 2016, 200 000 € pour la victime survivante et 50 000 € pour chaque victime décédée ; le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, le 11 février 2008, 50 000 € pour la plupart des victimes survivantes et 10 000 € pour les victimes décédées : Livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats par un collectif d’avocats de victimes du barreau de Paris, 2016, p. 61.
Or, s’agissant d’un préjudice situationnel, « on voit difficilement comment retenir une qualification médico-légale ». Il n’existe pas d’évaluation expertale de principe dans un tel domaine : Bibal F., cité par Coustet T., in « Victimes d’attentats : un pas indemnitaire est franchi mais de quelle taille ? », Dalloz actualité, 2 oct. 2017.
Propos de Bibal F., cité par Coustet T., in « Victimes d’attentats : un pas indemnitaire est franchi mais de quelle taille ? », Dalloz actualité, 2 oct. 2017.
Propos de Peretti J., Huffingtonpost 3 août 2016, https://www.huffingtonpost.fr/2016/08/03/taxe-attentat-terrorisme_n_11315080.html.
170 en 2009, 36 en 2010, 105 en 2011, 57 en 2012, 89 en 2013 et 99 en 2014 selon Leleu T., « Présentation doctrinale du régime d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme », in Caron P. et Sene B. (dir.), Le droit à l’épreuve des nouvelles formes de terrorisme, Artois Presses Université 2017, p. 151.
Cour des comptes, rapp., La prise en charge financière des victimes du terrorisme, déc. 2018, p. 7.
A., 30 oct. 2015, fixant le montant de la contribution des assurés au FGTI : JO, 1er nov. 2015.
Propos de Duplan P., http://www.argusdelassurance.com/institutions/attentat-de-barcelone-comment-les-victimes-francaises-sont-indemnisees.120991.
Par la convention-cadre signée en mars 2019 pour la période 2017-2019, l’État s’engage ainsi à assurer la « pérennité financière » du fonds d’indemnisation en apportant « son concours financier lorsque le niveau de dépenses annuel au titre de l’indemnisation des victimes des actes de terrorisme pouvant survenir à compter du 1er janvier 2017 excédera 160 M€ » : http://www.argusdelassurance.com/institutions/terrorisme-l-etat-va-soutenir-les-finances-du-fonds-de-garantie-des-victimes.116364.
Inscrite à l’article 63 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Russo C., De l’assurance de responsabilité à l’assurance directe : contribution à l’étude d’une mutation de la couverture des risques, thèse, 2001, Dalloz.
Bourdoiseau J., L’influence perturbatrice du dommage corporel en droit des obligations, 2010, LGDJ, coll. Thèses, préf. Leduc F. : l’auteur révèle l’influence perturbatrice du dommage corporel sur le droit des obligations (distension du droit de la responsabilité, instrumentation du droit du contrat) et propose, pour supprimer cette dernière, l’édiction d’un droit spécial du dommage corporel (par la reconnaissance d’un véritable principe de réparation du dommage corporel) et privilégie la solution en faveur de l’institution d’un fonds de réparation du dommage corporel à guichet unique. Comp. Morlet-Haïdara L., « Vers la reconnaissance d’un droit spécial du dommage corporel ? », Resp. civ. et assur. 2010, étude 13.
L’état d’urgence a été déclaré le soir même des attentats, D. n° 2015-1475, 14 nov. 2015, portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1995 : JO, 14 nov. 2015, p. 21297.
Leleu T., « Présentation doctrinale du régime d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme », in Caron P. et Sene B. (dir.), Le droit à l’épreuve des nouvelles formes de terrorisme, Artois Presses Université 2017, p. 155.
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Plan
- 1L’influence du terrorisme sur l’assurance du dommage corporel
- 1.1I – Le passé : l’influence de la pratique assurantielle sur le régime d’indemnisation des actes de terrorisme
- 1.2II – Le présent : une répartition des rôles entre solidarité nationale et assurance privée
- 1.3III – L’avenir : la recherche d’une solution pérenne et efficace pour l’indemnisation des victimes d’attentats